Le gouvernement des juges ?

Dans ce numéro, on trouvera tout particulièrement deux nouveaux textes réglementaires d’importance ; tout d’abord, “les bonnes feuilles“ d’un volumineux arrêté relatif aux bonnes pratiques en matière de prélèvement d’organes, puis un texte particulièrement symbolique sur la prise en charge par l’État des militaires morts en service ou dont la mort a été causée par le service, même si un délai de cinq ans s’est écoulé depuis. Un texte qui à n’en pas douter vient combler le manque entre la sépulture de celui qui a obtenu la mention d’état civil que constitue l’inscription de la qualité de “Morts pour la France“ et l’inhumation dans une nécropole nationale.

Deux preuves évidentes qui démontrent à l’envi que, quand l’Administration le souhaite, elle peut produire des textes modernes et adaptés aux conditions d’aujourd’hui. Car la bonne volonté ne suffit pas ; à l’instar d’un article consacré à l’ossuaire, nous verrons que l’enfer peut décidément être pavé de bonnes intentions, et que le législateur peut parfaitement réussir à instituer une disposition complètement contraire à son intention. Il faudra au moins l’intervention du juge pour venir éclairer ce que les juristes appellent, sans ironie aucune, “l’intention du législateur“. Néanmoins, si le juge peut venir éclairer de son interprétation des dispositions obscures, il ne peut assurément faire dire aux textes qui apparaissent clairs le contraire de leur énoncé. De nouveau, certaines écoles juridiques, et plus particulièrement les tenants de la théorie réaliste de l’interprétation, vous diront que le pouvoir glisse ainsi des mains du législateur bégayant au juge chargé de donner sens à ces phrases que les arcanes de la procédure parlementaire ont obscurcies indûment. Ils sont d’ailleurs nombreux, les textes où la jurisprudence s’est imposée. C’est le juge qui donna tout son sens, et par-delà, indubitablement l’intention du législateur, son sens actuel à la loi de 1887 relative à l’organisation des funérailles en décidant de ce que signifiait les phrases : “Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions.“ Alors que ces dispositions n’avaient vocation primitivement qu’à permettre d’opter pour des funérailles civiles ou religieuses... C’est le juge encore qui détermina les différents types de concessions, organisa un cadre minimum à la reprise des terrains communs, valida le principe de l’opération de réduction de corps, fixa des limites aux opérations d’exhumation à la demande des familles.

Allez ! Soyons idéalistes, pour l’année 2016 qui commence, souhaitons-nous un législateur précis et une Administration moderne au service du droit funéraire, donc de tous ceux qui exercent une activité liée à ce secteur, et surtout, aux familles qui comptent sur ces professionnels pour les accompagner dans leurs épreuves…

Maud Batut
Rédactrice en chef

Instances fédérales nationales et internationales :

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