Tel qu’en lui-même enfin l’éternité le change ?

Si nous empruntons à Mallarmé ses vers, c’est à l’occasion de l’examen actuel par le Parlement du projet de loi pour une République numérique, dont
l’article 32 adopté en première lecture par l’Assemblée nationale (petite loi n° 663) évoque le cas de la "mort numérique".

Le législateur, à la suite d’interrogations de plus en plus importantes à ce sujet (on lira avec profit l’étude du professeur Cécile Pérès au Recueil Dalloz 2016
p. 90 sur le sujet ainsi que les deux fiches pratiques élaborées par la CNIL, "Mort numérique : peut-on demander l’effacement des informations d’une personne décédée ?“ 29 oct. 2014 ; CNIL, "Mort numérique ou éternité virtuelle : que deviennent vos données après la mort ?“ 31 oct. 2014, disponible sur le site de cette institution), a décidé de légiférer.

Les députés ont déjà bien amendé le projet initial, qui désormais affirme que toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès. Ces directives sont générales ou particulières. Il est de plus prévu la désignation d’une personne chargée d’exécuter les souhaits de la personne décédée.

À défaut de désignation, les personnes suivantes ont qualité, lorsque la personne est décédée, pour prendre connaissance des directives et demander leur mise en œuvre aux responsables de traitement concernés, dans l’ordre suivant : les descendants ; le conjoint non divorcé ; les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession ; les légataires universels ou donataires de l’universalité des biens à venir.

En l’absence de directives, les droits mentionnés à la présente section s’éteignent avec le décès de leur titulaire. Toutefois, par dérogation, les héritiers de la personne décédée justifiant de leur identité peuvent, si des éléments portés à leur connaissance leur laissent présumer que des données à caractère personnel la concernant faisant l’objet d’un traitement n’ont pas été actualisées, exiger du responsable de ce traitement qu’il prenne en considération le décès et procède aux mises à jour qui doivent en être la conséquence, ainsi qu’à la clôture du compte.

De même, tout prestataire d’un service de communication au public en ligne informe l’utilisateur du sort des données qui le concernent à son décès et lui permet de choisir de communiquer ou non ses données à un tiers qu’il désigne. N’en doutons pas, ces dispositions continueront sans doute d’être ajustées, tant ce sujet deviendra préoccupant dans les années qui viennent.


Maud Batut
Rédactrice en chef

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