La discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à la régulation des activités bancaires a été l’occasion pour le Sénat de consolider les positions adoptées en première lecture et de développer de nouvelles initiatives, notamment concernant le renforcement de la lutte en matière de contrats d’assurance-vie dits en déshérence. Sur deux volets du projet de loi, compte du défunt et contrats obsèques, le Sénat a réaffirmé sa doctrine, allant même jusqu’à réintroduire dans le texte des modifications apportées par l’Assemblée nationale. Enfin, s’agissant des contrats en déshérence, l’amendement déposé par le sénateur Hervé Maurey passe outre le mécanisme de recherche mis en place en 2005 et en 2007 en instaurant une réelle pression sur les assureurs.

 

 

 

 

 

Compte du défunt : le Sénat très réservé sur les pouvoirs accordés aux successibles

 

L’art. 23 du projet de loi porte sur l’ac- cès au compte bancaire d’une per- sonne défunte. En première lecture, le Sénat avait supprimé les paragraphes II et III(1) qui investissaient tout successible de pouvoirs risquant de compliquer le règlement des successions. Ainsi, l'amendement n° 18 rétablit le texte adopté par le Sénat en première lecture et supprime le II et le III de cet article qui soulèvent de graves difficultés juri- diques et sont de nature à provoquer des conflits de succession.

En première lecture, le rapporteur avait exprimé de sérieux doutes quant à la sécurité juridique des deux facilités que le Sénat a finalement supprimées, doutes tenant notamment :

- à l'absence totale de contrôle des déclarations du successible et de la nature des dépenses réglées sur le compte du défunt ;

- aux risques d'atteinte au droit du conjoint survivant sur les sommes rele- vant de la communauté ainsi qu'à celui que l'indivisaire détient au titre de l'art. 815-2 du Code civil ;

- au transfert de la responsabilité du règlement de la succession vers les héritiers, qui doivent attester d'élé- ments qu'ils ne sont pas nécessai- rement en mesure d'établir avec un degré de certitude suffisant, ce qui les place dans une situation de vulnérabi- lité à l'égard d'éventuels ayants droit ou créanciers qui s'estimeraient lésés.

 

Désormais, cette disposition est ainsi transcrite : la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du Code monétaire et financier est complétée par un art. L. 312-1-4 ainsi rétabli :

"Art. L. 312-1-4. – I. - La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des

frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’Économie.

 

Contrats obsèques : la persistance du sénateur Sueur récompensée

 

L’amendement déposé en première lec- ture a passé l’étape de la deuxième lecture à l’Assemblée nationale sans difficultés. C’est désormais devenu une "tradition", les amendements ainsi que les propositions du sénateur suscitent l’adhésion des parlementaires et sont adoptés à l’unanimité.

 

Le second alinéa de l’art. L. 2223-34-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) est ainsi rédigé : "Tout contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance précise les conditions d’affectation des bénéfices techniques et financiers, conformément à l’art. L. 132-5 du Code des assurances. Il lui est affecté chaque année, lorsqu’il est positif, un montant correspondant à une quote-part du solde créditeur du compte financier, au moins égale à 85 % de ce solde multiplié par le rapport entre les provisions mathé- matiques relatives à ce contrat et le total des provisions mathématiques, diminuée des intérêts crédités aux pro- visions mathématiques relatives à ce même contrat au cours de l’exercice. Il fait aussi l’objet d’une information annuelle conformément à l’art. L. 132- 22 du même Code. Un arrêté précise les modalités de calcul et d’affectation de cette quote-part".

Cette disposition consacre la remise en cause du mécanisme de revalorisation sur la base du taux légal. Un méca- nisme porteur d’instabilité économique et juridique pour les assurés en raison de la baisse sensible de ce taux. La levée de cette incertitude devrait permettre aux assureurs de fluidifier la diffusion des garanties obsèques.

Il n’en demeure pas moins que si l’efficacité de la solution technique proposée ne souffre d’aucune contestation, elle reste néanmoins à la portée de l’administration qui doit préciser par arrêté les modalités d’affectation de la quote-part affectée à la revalorisation des contrats. De la réactivité de l’admi- nistration dépendra l’efficacité attendue et souhaitée, d’autant plus qu’avec la tendance à la baisse des taux tech- niques dans les contrats obsèques le levier de revalorisation sera plus impor- tant.

Enfin, sans revenir sur le caractère très technique pour les initiés de cette dis- position, il est à craindre que l’expres- sion "affectation d’un montant lorsqu’il est positif" ne soit sujette à interpré- tation. En effet, elle laisserait ouverte l’hypothèse d’un montant négatif qui ne déclencherait pas la quote-part espérée. Des frais de gestion trop importants ne peuvent-ils venir se greffer et peser sur le caractère positif d’un montant ? Une circulaire d’application ne manquera pas de lever ces doutes. Intervenant lors du débat autour de cette disposition, le sénateur Sueur précise : "en dépit d’un abord quelque peu complexe, cette disposition se traduira, pour l’ensemble des souscripteurs d’une convention obsèques, par une revalorisation qui ne sera pas exactement opérée au taux d’intérêt légal, mais qui s’élèvera tout de même aux trois quarts de ce taux environ. Il s’agira donc d’une réévaluation substantielle pour nombre de souscripteurs et de familles".

 

Contrats en déshérence : l’amendement qui accentue la pression sur les assureurs

 

Les assurances-vie en déshérence sont des contrats diffusés par les compagnies d’assurances mais qui ne sont finalement pas réclamés par leurs bénéficiaires. Ces assurances en déshérence représenteraient entre 1 et 5 milliards d’euros, bien que les estimations restent floues et imprécises. Depuis 2005, le sujet revient souvent dans les débats parlementaires et les médias, sans qu’aucune solution n’ait jamais été trouvée. En effet, les deux lois Agira de 2005 et 2007, visant à clarifier la situation et à obliger les assureurs à vérifier le décès de sous- cripteurs âgés de plus de 90 ans, se sont révélées inefficaces.

C’est dans ce cadre que le sénateur Hervé Maurey a déposé un amende- ment reprenant les termes d’une proposition de loi qu’il avait déposée en 2012. Il vise en premier lieu à interroger de façon systématique chaque année et sans critère d’âge, le fichier des décès.

Actuellement, l’obligation ne concerne que les assurés de plus de 90 ans, sans contact avec leur assureur depuis deux ans et lorsque l’assurance-vie compte plus de 2 000 € d’épargne. En second lieu, ce texte souhaite créer une obli- gation pour les assureurs de rendre compte de leurs recherches effectuées et de l’état du "stock" des assurances- vie non réclamées.

Désormais, il est fait obligation aux organismes d'assurance sur la vie de s'informer au moins annuellement de l'éventuel décès de leurs assurés et d'organiser la publication annuelle du bilan des recherches effectuées et notamment le nombre et l'encours des contrats d'assurance sur la vie dont les capitaux ou les rentes dus n'ont pas été versés au bénéficiaire.

Compte tenu de l'ampleur du phéno- mène des contrats d'assurance-vie non réclamés, cet article instaure un disposi- tif devenu particulièrement nécessaire. La commission des finances de l'As- semblée nationale a supprimé le seuil de 2 000 €, étendant ainsi le champ de l'obligation de recherche annuelle à l'ensemble des contrats d'assurance sur la vie.

 

 

 

Ainsi, selon le texte voté, les assureurs seront obligés de vérifier chaque année le décès d’un assuré grâce au répertoire national des décès. Le bilan des recherches devra ensuite être publié. Ne reste plus désormais qu’à faire voter le texte à l’Assemblée nationale. L’amendement Maurey prévoit d’étendre cette mesure à l’ensemble des assurés sans distinction d’âge et d’obliger les assureurs à rendre compte de leurs recherches annuellement. Dans le cadre du dispositif dit "Agira 1" qui permet à une personne de demander à être informée de l'existence d'une stipulation en sa faveur dans un contrat d'assurance.

L’Agira, a recensé 16 % de demandes en plus soit 38 500 demandes en 2012. Les 5 200 contrats identifiés grâce à ces recherches ont donné lieu au versement de 130 millions de capitaux correspondants. Ces recherches ont également mis en évidence que 35 700 contrats étaient déjà en cours de règlement, pour un montant de capitaux de 1 140 millions d'euros.

Les assureurs sont par ailleurs tenus de s'informer du décès éventuel de leurs assurés dans le cadre du dispositif "Agira 2". À ce titre, ils ont adressé l'année dernière 31,2 millions d'interrogations et ont identifié 46 410 contrats de personnes décédées pour un total de 970 millions d'euros. Reste à la commission paritaire mixte de valider l’ensemble de ces avancées. Compte tenu de leur pertinence, elles ne manqueront pas de faire l’objet d’un accord, facilitant ainsi l’adoption prochaine du texte global.

 

Méziane Benarab

 

Nota :

(1) –"II. – Tout successible en ligne directe, décla- rant qu’il n’existe à sa connaissance ni testament, ni contrat de mariage, peut obtenir le débit sur le ou les comptes de paiement du défunt, dans la limite du ou des soldes créditeurs de ce ou de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de l’art. 784 du Code civil, auprès du ou des établissements de crédit teneurs du ou desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’Économie. Il peut notamment justifier de sa qualité d’héritier par la production de son acte de naissance.

"III. – Tout successible en ligne directe peut obtenir la clôture du ou des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l’établissement est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre en charge de l’Économie. Il justifie de sa qualité d’héritier notamment par la production de son acte de naissance et remet un document écrit signé de l’ensemble des héritiers, par lequel ils attestent :

"1° qu’à leur connaissance il n’existe ni testament, ni d’autres héritiers du défunt ;

"2° qu’il n’existe pas de contrat de mariage ;

"3° qu’ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur le ou les comptes du défunt et à clôturer ces derniers".

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations