Le titulaire d'une concession funéraire décède sans descendant et a institué comme légataire universel sa seconde épouse, qui, elle, avait eu des enfants d'une première union.

 

La commune soutient que, pour autoriser leur inhumation éventuelle, il aurait fallu que "le fondateur de la concession ait désigné au moins un membre de la famille bénéficiaire d'un droit d'inhumation" du droit éventuel de désigner des tiers, et ce, de façon expresse, ce que n'a pas fait Roger L. Le juge énonce alors que : Il est par ailleurs démontré, par les nombreuses attestations et les photographies produites, que des liens particuliers d'affection et de tendresse unissaient Roger L à la famille de son épouse. Il est ainsi établi que Roger L, qui a institué son épouse comme légataire universel de ses biens, et s'est comporté comme un père et un grand-père aimant auprès des enfants et petits-enfants de celle-ci, avait la volonté de l'investir du droit de désigner les bénéficiaires du droit à l'inhumation dans la concession ouverte à son nom.

Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu'une personne dite étrangère à la famille peut être inhumée dans une concession, dite de famille, lorsque des liens particuliers d'affection l'unissaient au fondateur, ce qui est le cas en l'espèce (...). Les magistrats reconnaissent donc l'existence de la vocation du droit des enfants de la veuve de Roger L d'être inhumé dans la concession au titre de l'affection réelle les liant au fondateur, et en dépit de leur absence de lien familial avec celui-ci.
Ainsi, en l’état actuel du droit, de son vivant, le fondateur d’une concession funéraire peut décider d’inhumer qui il souhaite dans sa concession, ayant droit ou non. Il peut désigner ceux des membres de sa famille qui pourront y être inhumés ou dont les cendres pourront y être déposées et donc de facto exclure certains membres de sa famille. Les dispositions qu’il prend (par voie testamentaire, par exemple) ne peuvent être modifiées ultérieurement (CA Amiens, 29 nov. 1960, Caron-Potentier C/Potentier-Lambert).

Après son décès, seuls les ayants droit pourront y être inhumés ou "les personnes unies au concessionnaire par des liens d’affection", Rép. Min. JO Sénat 22/09/11 p. 2438. Le fondateur peut également désigner un héritier qui désignera les bénéficiaires du droit à l’inhumation (Cass. Civ. 2 mars 1976, DUC C/ DR Kalinowski).
Source : CA Pau 2e chambre 14 janvier 2008 Commune d’Anglet c/DV

 

Marion PercheyMarion-Perchey

Responsable juridique Le Vœu
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Instances fédérales nationales et internationales :

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