Il appartient à la Cour d'appel d'apprécier souverainement la volonté du défunt quant au choix de sa sépulture. Cette volonté permet d'écarter le principe d'immutabilité de la sépulture et de valider une exhumation opérée par certains enfants du défunt sans l'accord des autres.

 

Rappel sur l'exhumation

Opération qui consiste à sortir le corps d'une sépulture en vue de son inhumation dans une autre sépulture, dans l'ossuaire du cimetière communal ou en vue de sa crémation, l'exhumation nécessite une autorisation délivrée par le maire sur le fondement de l'art. R. 2213-40 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Lorsqu'il est sollicité pour une telle opération, le maire doit vérifier que les conditions prévues à l'article précité sont effectivement remplies (CE, 9 mai 2005, n° 262977, Rabau : JCP G 2005, II 10131, note D. Dutrieux) ; en effet, le maire doit s'assurer de la qualité de plus proche parent du défunt du pétitionnaire, puis de faire attester sur l'honneur qu'il n'y a pas de plus proche parent au même degré ou que ceux-ci ne s'opposent pas à l'opération (on remarquera, dans l'arrêt commenté, que la demande d'exhumation ne semble avoir été sollicitée que par une partie de ces enfants).
Lorsque le défunt a été inhumé dans une concession funéraire qui n'appartient pas au demandeur, la demande d'exhumation doit par ailleurs s'accompagner de l'autorisation d'accéder à la sépulture. Pour pallier un éventuel refus de la part du titulaire de la concession ou pour surmonter l'opposition à l'exhumation dont a été informé le maire (dans ces deux hypothèses, le maire doit en effet surseoir à délivrer l'autorisation dans l'attente du règlement du conflit familial), il convient de saisir le juge judiciaire.

Rappel sur les exceptions à l'immutabilité des sépultures

Devant le juge judiciaire, l'exhumation est par principe refusée en présence d'une opposition familiale. Cette opposition de principe est aisément compréhensible en matière d'exhumation, en raison d'une grande sensibilité des familles, puisque – pour reprendre l'intéressante formule d'un rapport parlementaire des sénateurs Lecerf et Sueur – lorsque est pratiquée une telle opération, en même temps qu'est violée la paix des morts, se trouve troublée la sérénité des vivants (J.-P. Sueur et J.-R. Lecerf, "Sérénité des vivants et respect des défunts" :
Rapport n° 372, Sénat, 31 mai 2006).

Pour opposer son refus, le juge utilise le principe de l'immutabilité de la sépulture ; en effet, "la paix des morts ne [doit] pas être troublée par les divisions des vivants et leurs convenances personnelles" (cet attendu est repris dans de nombreux arrêts ; voir notamment ceux commentés par le Pr Beigner V., notamment : B. Beignier, "Le respect dû aux morts n'est pas mort ... : Droit de la famille" 2001, comm. 9). Ce principe de l'immutabilité de la sépulture souffre néanmoins deux exceptions.

La première a trait au caractère provisoire de la sépulture. Ce caractère provisoire peut, tout d'abord, s'exprimer dans la qualité de la sépulture fondée lorsque le corps a été inhumé dans le terrain commun d'un cimetière (CA Toulouse, 7 févr. 2000 : JCP G 2000, IV, 2374 ; "L'enfant étant enterré en terrain commun, sa sépulture n'est pas établie de façon stable. Il est donc de son intérêt posthume de reposer dans une concession insusceptible d'être bouleversée à brève échéance"). Ce caractère provisoire peut également se manifester dans l'existence d'oppositions au moment des funérailles.

Toutefois, l'absence d'opposition n'est pas en elle-même dirimante, dès lors que la seconde exception est présente, à savoir la volonté exprimée par le défunt (voir pour le cas d'un concubin qui ne s'était pas opposé à l'inhumation pratiquée par les parents du défunt : CA Poitiers, 7 mars 2007 : JCP N 2008, 1178, note D. Dutrieux ; il est vrai cependant que, dans cette affaire, ne s'étaient écoulés que six mois entre l'inhumation et la demande d'exhumation). Or, dans cette affaire, la Cour a considéré qu'était apportée la preuve de l'existence de cette volonté.
La volonté du défunt, au sens des dispositions de la loi du 15 novembre 1887 (CA Douai, 14 juin 1999, "Petites affiches" 1er septembre 1999, p. 10, note X. Labbée ; Cass. 1re civ. 8 avril 2009, pourvoi n° 08-12.217, à paraître au "Bulletin" ; Cass. 1re civ., 27 mai 2009 :
"Droit de la famille" 2009, comm. 94, note B. Beigner), doit en effet être démontrée pour que l'exhumation, qui ne dépend alors plus de la seule volonté du demandeur, soit nécessairement pratiquée.


Damien Dutrieux,
consultant au CRIDON Nord-Est, maître de conférences associé à l'Université de Lille 2.

Annexe :

Cour de cassation chambre civile 1
 
Audience publique du 19 mars 2014
 
N° de pourvoi : 13-11648
 
ECLI:FR:CCASS:2014:C100308
 
Non publié au bulletin
 
Rejet
 
M. Savatier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s)

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
 
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
 
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2012), que Roger X... est décédé le 27 juin 2008 à Toulon où il a été inhumé, qu'en juillet 2009, Mme Annie X..., M. Jean-Claude X... et M. Guy X... ont assigné leurs trois frères et sœurs, Mme Michèle X..., Mme Marie-France X... et M. Gérard X..., afin d'être autorisés à faire exhumer le corps de leur père et à l'inhumer au cimetière de la commune de Perrigny ;
 
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
 
Attendu que c'est par une interprétation nécessaire des documents qui lui étaient soumis que la cour d'appel a souverainement estimé, par motifs propres et adoptés, que Roger X... avait exprimé le souhait d'être inhumé dans un caveau familial lui appartenant aux côtés de son épouse et de sa mère, prédécédées ; qu'après avoir relevé que Roger X... avait fait transférer et inhumer les dépouilles de celles-ci au cimetière de Perrigny dans un caveau lui appartenant, la cour d'appel a estimé que le projet d'inhumer Roger X... à Revest-les-Eaux dans un caveau appartenant à un seul de ses enfants et, par là même, soumis à l'aléa d'un accord de tous les ayants droit relatif au transfert des deux autres dépouilles, ne respectait pas la volonté du défunt ; qu'elle a ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en ses troisième, quatrième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
 
PAR CES MOTIFS :  
REJETTE le pourvoi ;
 
Condamne Mmes Michèle et Marie-France X... et M. Gérard X... aux dépens ;
 
Vu l'art. 700 du Code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Annie X... et MM. Jean-Claude et Guy X... la somme globale de 3 000 euros ;
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze. 

 

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations