Par un arrêt récent, la CAA de Marseille (CAA Marseille 26 septembre 2014, req. n° 12MA03431) vient à nouveau de poser le problème de la qualification de l’opération de réduction de corps en une exhumation…

 

Dupuis Philippe fmt
Philippe Dupuis, formateur
en droit funéraire pour
les fonctionnaires territoriaux
au sein des délégations
du CNFPT

Le maire de la commune de Cannes est saisi tout à la fois d’une demande d’ouverture d’une concession dans le cimetière du Grand Jas afin qu’il y soit procédé à une réduction de corps, puis, lorsque de la place aura été libérée, d’une demande d’inhumation d’un héritier disposant du droit à l’inhumation dans cette sépulture. Or, arguant d’une déclaration de volonté écrite émanant du fils du défunt dont la réduction est demandée, le maire refuse cette réduction. C’est ce refus que la cour administrative de Marseille annule.
Cet arrêt est pour nous l’occasion de nous intéresser à deux problèmes de droit, ici, indissociablement liés : quelle est la nature juridique de l’opération de réduction de corps, peut-on s’opposer à une exhumation demandée par le plus proche parent du défunt pour des raisons liées à la volonté manifestée par le défunt ?

I - Réduction de corps et exhumation sont-elles synonymes ?

La première question soulevée par cet arrêt est des plus actuelles, car elle fait l’objet d’une divergence de position entre le Conseil d’État et la Cour de cassation (voir sur ce point "Encadrement de l’opération de réduction de corps : un arrêt à contre-courant de la modernisation du droit funéraire", Cour de cassation, 16 juin 2011, n° 10-13580, note Ph. Dupuis, RLCT, septembre 2011, p. 38).

En effet, cette opération, initialement, est le fruit de la pratique et n’a pas été prévue par le législateur. Le régime juridique des concessions funéraires, qu’elles soient collectives ou familiales, conduit à ce que, bien souvent, des personnes aient un droit à inhumation dans une sépulture, mais que celle-ci ne puisse plus les accueillir matériellement. La pratique administrative s’est alors développée de réunir les restes mortels d’un défunt ou même de plusieurs, consumés par leur séjour en terre, et à les déposer (réunir) dans une boîte à ossements ("reliquaire"), qui, tout en demeurant dans le caveau, permet néanmoins l’introduction de nouveaux cercueils.

Le Conseil d’État valida cette opération (CE, 11 déc. 1987, n° 72998, Cne Contes c/ Cristini : Rec. CE 1987, p. 413 ; D. 1988, somm. p. 378, obs. F. Moderne et P. Bon) tout en distinguant explicitement la réduction de corps d’une exhumation. Longtemps, la position des juges judiciaires ne fut pas différente de celle de la juridiction administrative. Ainsi, la cour d’appel de Caen (CA Caen 1re chambre, section civile et commerciale, 19 mai 2005, RG n° 03/03750) estimait que, lorsque le corps réduit retournait dans la sépulture dont il était issu, il n’y avait pas exhumation, ou bien encore plus récemment la CA de Dijon (CA Dijon, chambre civile, n° 274A, RG n° 08/01394, 17 novembre 2009, Journal des Maires septembre 2010, p. 82, note Ph. Dupuis). Las, la Cour de cassation par un arrêt du 16 juin 2011 (précité) décida, d’ailleurs en cassation de l’arrêt de la CA de Dijon précité, d’assimiler cette opération à une exhumation.

Un arrêt de la CAA de Douai (CAA Douai 31 mai 2012, n° 11DA00776) s’écarta de la jurisprudence du Conseil d’État, pourtant éminemment souhaitable sur ce sujet pour les raisons que nous allons évoquer. Cette jurisprudence du juge marseillais poursuit donc ce mouvement en affirmant "qu’une opération de réduction de corps doit s’analyser en une exhumation subordonnée tant à l’accord des plus proches parents des personnes défuntes qu’à l’autorisation préalable du maire de la commune".

II - Une qualification juridique néfaste pour les familles et les communes !

L’assimilation de la réduction de corps à une exhumation ne facilite pas le travail des communes, pour plusieurs raisons.

La première est que, c’est uniquement à la demande du plus proche parent du défunt qu’est délivrée l’autorisation d’exhumation (CGCT, art. R. 2213-40). Celui-ci devrait normalement justifier de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. Cette autorisation sera alors accordée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation. Cette notion de plus proche parent n’est malheureusement pas définie dans les textes. Néanmoins, l’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 indique (§ 426-7) que : "À titre indicatif et sous réserve de l’appréciation de tribunaux, en cas de conflit, l’ordre suivant peut être retenu pour la détermination du plus proche parent :
- le conjoint non séparé (veuf, veuve),
- les enfants du défunt,
- les parents (père et mère),
- les frères et sœurs."

La jurisprudence refuse l’exhumation lorsqu’une opposition familiale s’est fait jour, déniant au maire le pouvoir d’appréciation du degré de parenté des pétitionnaires avec le défunt pour lequel seul le TGI sera compétent. Ainsi, en présence d’une opposition familiale d’une quelconque nature, le maire doit surseoir à la délivrance de cette autorisation. Désormais, en gardant à l’esprit que les familles ne disposent que de six jours pour organiser les funérailles (CGCT, art. R. 2213-33), si la sépulture ne comporte plus de place disponible sans qu’une réduction ne soit nécessaire, il conviendra de demander au plus proche parent du corps dont on souhaite la réduction (qui n’est pas toujours aisé à contacter, et qui, surtout, n’est pas toujours le plus proche parent du défunt à inhumer) son autorisation.

On se dirige ainsi tout droit à ce que la seule solution rapide et juridiquement sûre soit de demander la délivrance d’un nouvel emplacement à la commune, favorisant la consommation de l’espace disponible dans le cimetière. Ensuite, l’opération de réduction devra être nécessairement surveillée et devra donner lieu au paiement de vacations, à l’égal des exhumations (L. 2213-14 du CGCT).

Enfin, la nouvelle qualification va aussi modifier les horaires des opérations de réduction. En effet, l’art. R. 2213-46 du CGCT dispose que : "Les exhumations sont toujours réalisées en dehors des heures d'ouverture du cimetière au public." La souplesse de gestion que pouvait offrir cette opération disparaît donc totalement.

III - Demande d’exhumation et volonté du défunt

À partir du moment où la CAA de Marseille décide d’assimiler la réduction de corps à une exhumation à la demande des familles, il devient inéluctable que le refus du maire soit annulé. Il est, par le passé, déjà advenu que la volonté présumée ou réelle du défunt puisse apparaître comme un motif de refus d’exhumation de la part des autorités municipales. La loi de 1887 relative à la liberté des funérailles n’énonce-t-elle pas que : "Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles… Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par-devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens…"
On pourra ainsi parfaitement prévoir les modalités religieuses ou laïques de son inhumation, transmettre sa concession à un membre de la famille (unique transmission possible si la concession a reçu des défunts d’une famille), prévoir les modalités de son inhumation. Le Conseil d’État avait déjà répondu à la question posée à la CAA de Marseille, il y a longtemps, par la négative (CE 13 mai 1910, Houbdine : Rec. CE p. 391).
Il n’est donc pas possible d’écarter par son testament toute exhumation de sa dépouille mortelle. En l’espèce, le fait que la manifestation de volonté rédigée en 1957 émane de surcroît d’un descendant du fondateur et du défunt dont la réduction a été demandée est relevé par le juge, qui d’ailleurs énonce qu’une action devant un juge judiciaire, garant du respect de la volonté des défunts, sera ouverte aux ayants droit de la concession familiale.
Pourquoi alors une telle position, tandis que, paradoxalement, l’on érige en infraction le viol de la volonté du défunt quant aux modalités de l’organisation de ses funérailles. En effet, le Code pénal dispose que : "Toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire, volonté ou décision dont elle a connaissance, sera punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende." (Art. 433-21-1 Code pénal cette opération est prévue à l’art. R. 2213-40 du Code Général des Collectivités Territoriales - CGCT), article inclus dans le chapitre relatif à la police des funérailles et des lieux de sépulture. L’exhumation est donc une autorisation que le maire délivre dans le cadre de ses pouvoirs de police, or il est impossible de renoncer à exercer un pouvoir de police sauf pour des motifs tirés eux-mêmes du respect de l’ordre public. Il est par exemple interdit à un maire de refuser de façon générale et absolue les exhumations dans le cimetière (CE 30 juin 1911 Coquillard, Rec. CE p. 765), ce type d’interdiction étant considéré comme contraire aux buts de la police administrative, qui est de réglementer des comportements licites et non de les interdire, puisque justement ils sont licites.
L’exhumation est ainsi un droit opposable à l’Administration, comme le mentionne dans son ouvrage Marie-Thérèse Viel, "Droit funéraire et gestion des cimetières" : 2e éd. Berger-Levrault 1999 p. 262). Le refus d’exhumation doit alors s’interpréter comme un acte administratif défavorable qui doit être motivé et qui pourra faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir dans les deux mois de sa notification au demandeur. Si la loi du 15 novembre 1887 relative à la liberté des funérailles permet donc à chacun de régler les conditions de ses funérailles en ce qui concerne notamment le mode de sépulture, il est néanmoins de jurisprudence constante que cela se déroule dans le cadre de la législation en vigueur (CE 29 juillet 2002, D. 2002 IR 2583). En l’occurrence, toute appréciation d’une clause testamentaire ne peut que relever de l’appréciation du juge civil.
En cas de conflit entre un maire refusant une exhumation sur ce fondement et une personne la demandant (si cette personne est bien le plus proche parent du défunt), il convient là encore de surseoir à statuer et de renvoyer les parties devant le juge judiciaire pour qu’il apprécie la licéité des clauses du testament. Si aucun conflit n’existe et qu’aucun motif de police ne justifie le refus d’une exhumation, le maire devra l’accorder. C’est la logique qui sous-tend la motivation de cet arrêt ; qu’il nous soit néanmoins permis d’espérer que le Conseil d’État ou, mieux, le législateur vienne trancher le nœud gordien de cette affaire, la nature juridique de la réduction de corps…

Philippe Dupuis

Le : 27/01/2015
CAA de MARSEILLE
N° 12MA03431
 
Inédit au recueil Lebon
 
5e chambre - formation à 3

M. Bocquet, président
Mme Jacqueline Marchessaux, rapporteur
M. Revert, rapporteur public
 
Lions, avocat(s)
 
Lecture du vendredi 26 septembre 2014
 
République française
Au nom du peuple français
 
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 2012, sous le no 12MA03431, présentée pour M. J... G... demeurant... et pour M. F... G... demeurant..., par Me B... ;
 
MM. G... demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0904098 du 26 juin 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 24 septembre 2009 par laquelle l’adjointe au maire de Cannes a refusé l’inhumation de leur père dans le caveau sis au cimetière du Grand Jas au n° 8 de l’allée des Jasmins et à la condamnation de la commune de Cannes à les indemniser des frais occasionnés et du préjudice moral subi par la décision du maire de Cannes portant refus d’inhumation qui leur a été opposée ;
 
2°) d’annuler la décision susvisée ;
 
3°) de substituer à cette décision l’autorisation, pour les ayants droit, de réduction des corps dans les deux caveaux ;
 
4°) de condamner la commune de Cannes à leur verser la somme de 14 453 € au titre des dépenses à l’occasion de l’achat d’une nouvelle concession funéraire, ainsi que celle de 15 000 € tous préjudice confondus, notamment le préjudice moral subi par la famille ;
 
5°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative ;
 
Vu le CGCT ;
Vu le Code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
- et les observations de Me I... pour la commune de Cannes ;

1. Considérant que MM. G... relèvent appel du jugement du 26 juin 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 24 septembre 2009 par laquelle l’adjointe au maire de Cannes a refusé l’inhumation de leur père dans le caveau situé au cimetière du Grand Jas au no 8 de l’allée des Jasmins et à la condamnation de la commune de Cannes à les indemniser des frais occasionnés et du préjudice moral subi par la décision du maire de Cannes portant refus d’inhumation qui leur a été opposée ;
 
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Cannes :

2. Considérant, en premier lieu, que MM. G... se sont régulièrement acquittés de la contribution à l’aide juridique dont ils produisent le timbre fiscal dématérialisé au dossier ; que la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune doit, par suite, être écartée ;

3. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’art. R. 412-1 du Code de justice administrative : "La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...)" ;
 
4. Considérant que, contrairement à ce que fait valoir la commune de Cannes, la requête de MM. G... est bien accompagnée d’une copie du jugement attaqué, conformément aux dispositions précitées de l’art. R. 412-1 du Code de justice administrative ; que, par suite, cette fin de non-recevoir doit être également écartée ;
 
5. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’art. R. 421-1 du Code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...)" ;
 
6. Considérant que MM.G..., avant d’introduire leur recours, n’ont pas fait une demande tendant à l’octroi d’une indemnité ; que, dans son mémoire en défense, la commune de Cannes n’a conclu au fond qu’à titre subsidiaire ; que, dès lors, le contentieux n’étant pas lié, les conclusions de la requête tendant à obtenir la condamnation de la commune de Cannes à verser aux requérants les sommes de 14 453 € et de 15 000 € ne sont pas recevables ;
 
Sur le bien-fondé du jugement :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
 
7. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’art. L. 2213-8 du CGCT : "Le maire assure la police des funérailles et des cimetières" ; qu’aux termes de l’art. L. 2213-9 du Code précité : "Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations, sans qu’il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort" ;
 
8. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’art.  R  2213-31 du CGCT, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : "L’inhumation dans le cimetière d’une commune du corps d’une personne décédée dans cette commune est autorisée par le maire de la commune. (...)" ; qu’aux termes de l’art. R. 2213-40 du même Code : "Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. / L’autorisation d’exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation. (...)" ; qu’une opération de réduction de corps doit s’analyser en une exhumation subordonnée tant à l’accord des plus proches parents des personnes défuntes qu’à l’autorisation préalable du maire de la commune ;
 
9. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par une lettre en date du 3 septembre 2009, M. J... G... a demandé au maire de la commune de Cannes l’ouverture de la concession située no 8 allée des Jasmins du cimetière du Grand Jas afin de permettre le recueil de Mme C... veuve G... née D... et que ses restes mortels soient réinhumés dans ladite concession afin d’inhumer le corps de M. E... G... décédé le 3 septembre 2009 ; que, toutefois, le maire de la commune de Cannes qui ne pouvait légalement se fonder que sur un motif de police administrative ou sur la qualité du demandeur pour ne pas faire droit à la demande d’exhumation et de réduction du corps de Mme C... G... a commis une illégalité en opposant aux requérants, seuls héritiers vivants du défunt, la volonté écrite, enregistrée le 21 novembre 1957, de M. H... G..., fils de Mme C... G... et de M. A... G..., mentionnant formellement l’interdiction des réductions des corps de M. A... G..., de Mme A... G..., ainsi que du père Albert G..., inhumés dans le caveau précité ; qu’au surplus, s’agissant d’une concession familiale, le maire de la commune de Cannes ne pouvait valablement opposer aux requérants la volonté de M. H... G... qui n’est pas le fondateur de ladite concession ; que ce motif, qui pourrait servir de base à une instance des ayants droit de Mme C... G... devant l’autorité judiciaire, n’est pas au nombre de ceux à raison desquels le maire peut, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, s’opposer à une exhumation ;
 
10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que MM. G... sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;
 
Sur les conclusions à fin d’injonction :
 
11. Considérant que le présent arrêt n’implique pas, eu égard au motif sur lequel il se fonde pour annuler la décision attaquée du 24 septembre 2009, que la commune de Cannes accorde aux requérants l’autorisation de réduction de corps sollicitée ; que les conclusions à fin d’injonction présentées en ce sens doivent donc être rejetées ;
 
Sur les conclusions tendant à l’application de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative :
 
12. Considérant qu’aux termes de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation" ;
 
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MM.G..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, versent à la commune de Cannes quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 2 000 € au titre des frais exposés par MM. G... et non compris dans les dépens ;
 
Décide :
 
Art. 1er : Le jugement du 26 juin 2012 du tribunal administratif de Nice et la décision du 24 septembre 2009 de la commune de Cannes sont annulés.
 
Art. 2 : La commune de Cannes versera à MM. G... une somme de 2 000 (deux mille) € au titre de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative.
 
Art. 3 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. G... et les conclusions de la commune de Cannes tendant à l’application de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative sont rejetés.
 
Art. 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... G..., à M. F... G... et à la commune de Cannes.

 

Instances fédérales nationales et internationales :

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