L’un des problèmes récurrents auquel les services chargés d’appliquer la législation funéraire sont confrontés, est celui relatif aux délégations éventuelles de signature. La problématique est celle de savoir qui a le droit de disposer d’une délégation lui permettant de délivrer tant les autorisations de police que celles relatives à la bonne gestion du cimetière.

 

L’art. L. 2213-14 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) issu de la loi du 19 décembre 2008 limite le nombre d’opérations funéraires devant être autorisées par les communes :
- fermeture du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt,
- fermeture du cercueil dans toutes les hypothèses s’il y a crémation,
- opérations d’exhumation, de translation et de réinhumation.

Tandis que le CGCT précise que c’est l'officier d'état civil qui reçoit compétence pour délivrer l'autorisation de fermeture du cercueil.

Art. R. 2213-17 du CGCT

"La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès ou, en cas d'application du premier alinéa de l'art. R. 2213-7, par l'officier d'état civil du lieu de dépôt du corps, dans le respect des dispositions de l'art. L. 2223-42."
Il importe de noter qu'il s'agit de la seule autorisation en matière funéraire délivrée par le maire en tant qu'officier d'état civil. Néanmoins, la légalité de cet article est sujette à caution. En effet, l’autorisation de mise en bière est un acte de police et non un acte d’état civil (CE, avis, 25 avril 1989, cité par M.-T. Viel, "Droit funéraire et gestion des cimetières" : Berger-Levrault, coll. "Administration locale", 2e éd., 1999, p. 32).
C’est donc logiquement que la jurisprudence s’est ralliée à cette position : "Les autorisations administratives qu'il appartient au maire de délivrer à l'occasion des funérailles, telles que notamment l'autorisation de procéder à des soins de conservation, l'autorisation de fermeture de cercueil, l'autorisation d'inhumation ou de crémation et l'autorisation de transport de corps après mise en bière, ont chacune un but spécifique relevant de la police des funérailles confiée au maire" (TA Amiens, 14 octobre 1992, Sté Pompes funèbres de la liberté c/ Cne Laon, req. n° 87385).

Par ailleurs, on remarquera que la révision de l'instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 par l'instruction du 29 mars 2002 (annexée : Journal officiel 28 septembre 1999 et mise à jour par l'IGEC, 29 mars 2002 : Journal officiel 28 avril 2002), vient remplacer (§ 427-1 à 427-3), dans les modèles d'autorisation proposés, la mention "L'officier d'état civil" par "Le maire", ce qui sous-entend bien que le maire, lorsqu’il délivre ces autorisations, ne le fait pas sur les fondements de sa compétence en matière d’état civil.
Enfin, il convient de souligner que le décret de 2011 d’application de la loi de simplification du 19 décembre 2008 est venu remplacer la référence à l’officier d’état civil par celle du maire, dans l’art. R. 2213-18 du CGCT, en ce qui concerne le pouvoir d’imposer la mise en bière immédiate en raison d’un risque sanitaire.

Quelles sont les conséquences de cet état du droit sur la validité des délégations consenties aux agents ?

Il est courant que ce soit en vertu de leur délégation d’état civil que les agents signent les différentes autorisations exigées par la réglementation funéraire ainsi que d’autre actes relatifs à la bonne gestion du cimetière.
Or, s’ils ont reçu la délégation spécifique à l’état civil, il conviendra indispensablement qu’ils reçoivent celle plus générale prévue par le CGCT à l’art. L. 2122-19.

Art. L. 2122-19 du CGCT

"Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :
1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie ;
2° Au directeur général et au directeur des services techniques ;
3° Aux responsables de services communaux.
Or, si tous les fonctionnaires titulaires peuvent recevoir la délégation de signature des actes de l’état civil, seuls ceux énumérés par cet art. L. 2122-19 du CGCT pourront signer ces autorisations, étant entendu qu’une fois encore, et à la différence des délégations d’état civil, un seul pourra disposer de cette délégation à la fois.

Philippe DupuisDupuis Philippe fmt1
Formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations