La signature du mandat par lequel un proche du défunt désigne un opérateur funéraire en vue de l’organisation des obsèques et le règlement de la facture représentant les frais funéraires sont souvent l’occasion d’une interrogation quant aux effets de cette démarche, quant à l’acceptation de la succession. En clair, la simple signature d’un pouvoir au professionnel peut-elle être considérée comme une acceptation tacite de la succession par l’héritier ? Cette question pose la problématique de la protection des héritiers, en général, contre l’acceptation tacite de la succession. Le présent article clarifie la situation en la matière et apporte des précisions utiles aux familles dans un moment marqué par le doute et les interrogations.
Les apports de la réforme de 2007

La réforme des successions engagée en 2006-2007 conserve le principe en vertu duquel l’acceptation de la succession peut être tacite ou expresse. Elle rappelle également que certains actes peuvent être effectués par les héritiers au lendemain du décès sans les obliger au paiement des dettes grevant la succession.
La réforme énumère les actes que les héritiers peuvent réaliser avant de déclarer qu’ils acceptent ou refusent la succession, et ce sans être considérés comme ayant accepté celle-ci tacitement. En ce sens, elle précise les catégories d’actes relevant de la conservation ou de l’administration provisoire de la succession et n’entraînant pas une acceptation tacite (payer les loyers, les frais funéraires…).
Ainsi, l’héritier est désormais protégé contre les dettes découvertes après la décision d’acceptation. En ce sens, elle apporte un assouplissement au régime de l’acceptation pure et simple : elle permet à l’héritier acceptant d’être déchargé du paiement d’une dette qu’il avait de justes raisons d’ignorer, dés lors que son acquittement aurait pour effet de créer de nouvelles dettes. L’acceptation sous bénéfice d’inventaire, procédure lourde très peu utilisée, est remplacée par une nouvelle procédure, l’acceptation à concurrence de l’actif net, plus simple, plus souple et plus incitative à un règlement rapide de la succession.
Dans ce cadre, les articles 783 et 784 du Code civil apportent des précisions importantes sur le périmètre des actes emportant acceptation tacite.

L’art. 783 du Code civil

Cet article définit les actes qui emportent de plein droit acceptation pure et simple de la succession. Il s’agit :
- de toute cession à titre gratuit ou onéreux de tout ou partie des droits dans la succession ;
- de toute renonciation à la succession faite spécialement en faveur d’un ou plusieurs cohéritiers de même rang ou de rang subséquent et que cette renonciation in favorem soit faite à titre gratuit ou à titre onéreux ;
- de toute renonciation faite indistinctement en faveur de tous les cohéritiers ou de tous les héritiers de rang subséquent, mais uniquement à titre onéreux.

A contrario, sur ce dernier point, la renonciation faite indistinctement à titre gratuit en faveur de tous les cohéritiers ou de tous les héritiers de rang subséquent n’emporte pas de plein droit acceptation pure et simple. Une renonciation faite dans de telles conditions est donc valable.

Pour autant, il convient de rappeler que la désignation des bénéficiaires effectuée dans cette renonciation ne produira d’effet que si elle est conforme aux dispositions du deuxième alinéa de l’art. 805 du Code civil. Par exemple, si un héritier renonce indistinctement au profit de "ses cohéritiers", à titre gratuit, et qu’il ait des enfants, la renonciation est valable (elle n’est pas requalifiée en acceptation pure et simple) ; toutefois, la part du renonçant écherra aux représentants (les enfants et descendants du renonçant) et non pas aux cohéritiers pourtant désignés dans la renonciation : la renonciation est donc valable, mais elle ne produit pas les effets de désignation qu’elle contenait.
 
L’art. 784 du Code civil

Cet article permet aux successibles (les héritiers n’ayant pas encore opté) d’effectuer l’ensemble des actes purement conservatoires ou de surveillance ainsi que les actes d’administration provisoire de la succession, sans que l’on puisse en déduire de leur part une acceptation tacite de la succession.

Cet article énumère trois catégories d’actes "réputés purement conservatoires", il s’agit :
- du paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le paiement est urgent ;
- du recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou de la vente des biens périssables à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées à l’alinéa précédent ;
- de façon générale, de tout acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral.

Il prévoit en outre que sont réputées constituer des actes d’administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l’activité de l’entreprise dépendant de la succession. Il ressort clairement des travaux parlementaires que l’existence de cette liste d’actes réputés conservatoires ou d’administration provisoire n’interdit aucunement au juge d’admettre que d’autres actes n’y figurant pas relèvent, de par leur nature ou de par le contexte de leur accomplissement, de la catégorie des actes purement conservatoires, de surveillance ou encore d’administration provisoire de la succession.

Au-delà, le dernier alinéa de l’art. 784 énumère également deux types d’actes qui, sans relever de la catégorie visée ci-dessus, sont, par dérogation, "réputés" pouvoir être accomplis par le successible sans l’exposer au risque d’être judiciairement déclaré héritier acceptant pur et simple. Il s’agit d’une part du renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d’une indemnité et, d’autre part, de la mise en œuvre des décisions d’administration ou de dispositions engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. Cette dernière catégorie est limitative : son existence ne permet pas d’admettre qu’un acte accompli par le successible sans autorisation judiciaire préalable, et ne relevant pas de la catégorie des actes purement conservatoires, de surveillance ou encore d’administration provisoire de la succession puisse être considéré comme n’ayant pas emporté l’acceptation pure et simple de la succession par l’héritier.

À cet égard, l’art. 784 du Code civil précise enfin que le successible peut obtenir une autorisation préalable du président du tribunal de grande instance pour être autorisé à faire tout autre acte justifié par l’intérêt de la succession. Cette autorisation a pour effet de garantir l’héritier contre le risque d’être ultérieurement déclaré judiciairement comme ayant accepté tacitement la succession. Le président du tribunal de grande instance statue par une ordonnance sur requête (art. 1379 du NCPC).

Méziane Benarab,
directeur général OFPF.

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations