Une fois opérée l’exhumation “administrative” des restes, la commune doit choisir la destination des éventuels monuments et caveaux présents sur les concessions reprises.
L’obligation d’opérer la reprise matérielle

La revente des concessions reprises est prévue par l’art. R. 2223-21 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui dispose que : “Les terrains occupés par les concessions reprises peuvent faire l’objet d’un nouveau contrat de concession seulement lorsque les prescriptions des articles L. 2223-4, R. 2223-6, R. 2223-19 et R. 2223-20 ont été observées”.

La destination des monuments, signes funéraires et caveaux

À l’exception du principe du respect dû au mort (qui va impliquer de faire disparaître toute inscription ou gravure permettant de reconnaître l’ancien titulaire de la sépulture), la commune connaît une totale liberté pour détruire, utiliser ou vendre les monuments, signes funéraires et caveaux présents sur les concessions reprises. En outre, les recettes générées ne sont nullement affectées au cimetière (Circulaire n° 97-211 du 12 déc. 1997).

Une libre destination rappelée par le ministre de l’Intérieur

Sur la base d’un avis du Conseil d’État, le ministre de l’Intérieur (Circulaire n° 93-28 du 28 janv. 1993) est venu préciser que :

1°    Les monuments, signes funéraires et caveaux installés sur des terrains de sépulture, dans un cimetière, qui ont fait régulièrement retour à la commune appartiennent au domaine privé de celle-ci.
2°    Dans la mesure où les familles n’ont pas récupéré les monuments, signes funéraires et caveaux installés sur ces sépultures, la commune en dispose librement, dans la limite du respect dû aux morts et aux sépultures.
3°    Lorsque ces monuments, signes funéraires et caveaux sont vendus le produit qui revient à la commune n’a pas à être nécessairement affecté à l’entretien du cimetière.
4°    Les communes ont toujours la faculté à entretenir à leurs frais les monuments, signes funéraires et caveaux installés sur des sépultures abandonnées en raison, notamment, de l’intérêt historique ou artistique qu’elles présentent“.

Une libre destination confirmée par le juge administratif

La cour administrative d’appel de Marseille a confirmé dans un arrêt du 13 déc. 2004 les principes posés par le Conseil d’État dans sa formation non contentieuse et rappelée par le ministre de l’Intérieur dans sa circulaire ci-dessus reproduite.

Le juge a en effet considéré que :
“[...] Considérant qu’aux termes de l’art. L. 361-12 du Code des communes en vigueur à la date des arrêtés litigieux : lorsque l’étendue des lieux consacrés aux inhumations le permet, il peut y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désirent y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs, et y construire des caveaux, monuments et tombeaux ; que ces dispositions n’interdisent pas aux communes de prendre l’initiative de proposer aux familles un certain nombre de concessions sur lesquelles des caveaux ont été préalablement construits ; que les monuments et emblèmes funéraires, lors de la reprise d’une concession perpétuelle, ne sont pas incorporés au domaine public et ne peuvent faire partie de ce domaine, faute d’être affectés à l’usage du public ; qu’ils ne peuvent non plus être regardés comme entrant dans les catégories de biens vacants et sans maître dont les articles 539 et 713 du Code civil attribuent la propriété à l’État ; qu’en conséquence, ainsi d’ailleurs que l’avaient relevé les premiers juges, ils font partie du domaine privé de la commune dont les modalités de gestion relèvent du droit privé ; que, par suite, la décision de mettre à la charge des concessionnaires le paiement du prix du caveau par la commune d’Aix-en-Provence lors de l’attribution de la concession constitue un acte de gestion de son domaine privé dont il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître ; [...] ” (CAA Marseille, 5e ch., 13 déc. 2004, req. n° 02MA00840).

Les caveaux et monuments connaissent un régime alternatif

Ainsi, 2 régimes différents vont s’appliquer :
- soit la commune décide de céder à titre gratuit ou onéreux le caveau et/ou le monument présent(s) sur une concession reprise et il ne pourra s’agir de déchets puisque ces éléments ne sont plus destinés à l’abandon.
Néanmoins, plusieurs difficultés vont se poser puisque outre la soumission à la TVA, toujours délicate pour les communes (la concession n’est quant à elle pas concernée par la TVA contrairement aux caveaux et monuments), se pose la question de la responsabilité de la commune en cas de problèmes éventuels liés à des défaillances du caveau et/ou du monument cédé(s). Enfin, la commune doit toujours laisser le pétitionnaire - c’est-à-dire celui qui dépose une demande - d’une concession funéraire la possibilité d’acquérir un emplacement libre de toute construction.
- soit elle va décider de ne pas réutiliser les caveaux et monuments et dès lors le régime général des déchets s’appliquera nécessairement. L’entreprise ou les services municipaux en charge de la démolition ou de l’enlèvement des divers éléments de construction présents sur la sépulture devront se charger de leur élimination comme des déchets issus de chantiers routiers notamment.

Damien Dutrieux

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations