Après l’étude des transports de corps, il importe de connaître les autres opérations funéraires.
1 - Soins de conservation

Les soins de conservation des corps consistent, après avoir vidé par aspiration les cavités naturelles, à y injecter un mélange antiseptique agréé (CGCT, R. 2213-3) et à procéder de même, après drainage partiel du sang, dans le circuit sanguin (un flacon scellé contenant au moins cinquante millilitres du produit utilisé est fixé à la cheville du défunt ; CGCT, art.
R. 2213-4).
Ces soins, qui font partie du service extérieur des pompes funèbres (CGCT, art. L. 2223-19, 3°) sont pratiqués par un thanatopracteur (titulaire d’un diplôme national créé par la loi n° 93-23 du
8 janv. 1993). Ils doivent être autorisés par le maire de la commune du lieu du décès ou de la commune où sont pratiquées les opérations de conservation.
La pratique de tels soins permettait d’augmenter le délai pendant lequel peut être assuré un transport sans mise en bière. Ils ne sont cependant jamais obligatoires. Ils présentent l’avantage, notamment dans le cadre d’un décès lié à la maladie, de redonner au défunt un visage apaisé et de stopper provisoirement les conséquences "physiques" du décès.

Déclaration préalable

L’art. R. 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), dans sa version issue du décret n° 2011-121 du 28 janv. 2011, impose une déclaration préalable qui indique le lieu et l’heure de l’opération, le nom et l’adresse du thanatopracteur (ou de l’entreprise) habilité chargé de l’opération, le mode opératoire et le produit qui va être utilisé.

Doivent être détenus par le déclarant :
- l’expression écrite des dernières volontés du défunt ou la demande de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ;
- le certificat attestant du décès (CGCT, L. 2223-42) , que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n’était pas atteint de l’une des infections transmissibles dont la liste est fixée par l’art. R. 2213-2-1 du CGCT.
Le thanatopracteur peut pratiquer les soins à domicile mais dispose également à cette fin d’un accès à la chambre funéraire ou à la chambre mortuaire où se trouve le corps. Deux arrêtés ont précisé le régime juridique des déchets résultant de cette opération qui sont qualifiés de déchets d’activités de soins et obéissent à des règles strictes en matière d’élimination (Arrêté du 7 sept. 1999, relatif aux modalités d’entreposage des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques : Journal officiel 3 oct. 1999. – Arrêté du 7 sept. 1999, relatif au contrôle des filières d’élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques : Journal officiel 3 oct. 1999. - voir également C. santé publ., art. R. 1335-1 et s.).

Maladies contagieuses et infections transmissibles

L’arrêté du 20 juil. 1998 interdisait la délivrance d’une autorisation de pratiquer des soins de conservation sur les corps des personnes décédées de l’une des maladies suivantes :
- orthopoxviroses ;
- choléra ;
- peste ;
- charbon ;
- fièvres hémorragiques virales ;
- d’hépatite virale, sauf hépatite A confirmée ;
- de rage ;
- d’infection à VIH.

Cette liste résultait de l’annulation partielle de l’arrêté par le Conseil d’État, ce dernier ayant considéré que le ministre de la Santé ne pouvait ajouter à la liste l’hépatite A, la maladie de Creutzfeldt-Jakob et les états septiques graves (CE, 29 nov. 1999, Féd. fr. Pompes Funèbres).

Une liste des infections transmissibles doit rapidement remplacer cette liste en application de l’art. R. 2213-2-1 du CGCT inséré par le décret n° 2011-121 du 28 janv. 2011.

2) Moulage

Les familles ont la possibilité de procéder au moulage du corps, c’est-à-dire de prendre les empreintes de ce corps en vu de la réalisation de bustes ou statues. Le Code réglemente cette opération (CGCT, art. R. 2213-5 et
R. 2213-6), peu courante en pratique, en la soumettant à la déclaration préalable au maire de la commune du lieu du décès. Ce moulage ne peut intervenir avant vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès en mairie (sauf dérogation accordée au vu d’un certificat de médecin constatant la décomposition du corps ne permettant pas de réaliser l’opération dans le délai précité).

3) Mise en bière et fermeture du cercueil

Obligations

Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d’une personne décédée doit être obligatoirement mis en bière (l’inhumation ou la crémation sans cercueil étant strictement prohibées). Le cercueil utilisé ne peut recevoir qu’un seul corps. Toutefois il est possible de mettre en bière dans le même cercueil les corps de plusieurs enfants mort-nés de la même mère, ou d’un ou plusieurs enfants mort-nés et de leur mère également décédée (CGCT, art. R. 2213-16).
Le corps doit être placé directement dans le cercueil, mais peut également être utilisée une housse biodégradable pour envelopper le corps (CGCT, art. R. 2213-15).

Autorité compétente

C’est l’officier d’état civil qui reçoit compétence pour délivrer l’autorisation de fermeture du cercueil (CGCT, art. R. 2213-17), après que le décès a été préalablement attesté par un certificat délivré par un médecin (CGCT, art. L. 2223-42). Le décès ne doit pas poser de problème médico-légal.
Il importe de noter qu’il s’agit de la seule autorisation en matière funéraire délivrée par le maire en tant qu’officier d’état civil. Pourtant, l’autorisation de mise en bière demeure une autorisation de police et ne constitue nullement un acte d’état civil (CE, avis,
25 avr. 1989 ; TA Amiens, 14 oct. 1992, Sté Pompes funèbres libertés de la liberté).
Par ailleurs, la révision de l’instruction générale relative à l’état civil du
11 mai 1999 par l’instruction du
29 mars 2002, vient remplacer (§ 427-1 à 427-3), dans les modèles d’autorisation proposés, la mention "L’officier d’état civil" par "Le maire". Il est étonnant que le décret n° 2011-121 du 28 janv. 2011 n’ait pas modifié le Code sur ce point, alors qu’il a corrigé l’art. R. 2213-18 en substituant "le maire" à "l’officier d’état civil" concernant la mise en bière immédiate.

Le tribunal administratif de Marseille, dans un jugement du 21 sept. 2004, a considéré qu’il "ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire que le centre hospitalier ait à vérifier l’identité du défunt avant la fermeture du cercueil", et a refusé d’engager la responsabilité d’un établissement hospitalier à ce titre (TA Marseille, 21 sept. 2004, n° 03-02787, Marie-Hélène C. et a. : JCP A 2005, 1133, note D. Dutrieux).

Prescriptions techniques

L’art. R. 2213-25 du CGCT décrit les caractéristiques du cercueil. Selon ce texte : "Le corps est placé dans un cercueil en bois d’au moins 22 mm d’épaisseur avec une garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable. Toutefois, un cercueil d’une épaisseur minimale de 18 mm peut être utilisé si la durée du transport du corps est inférieure à 2 h, ou à 4 h lorsque le corps a subi des soins de conservation, ou si le corps est destiné à la crémation".
D’autres matériaux que le bois peuvent être utilisés, après agrément du ministre de la Santé (pour un cercueil en matériau complexe de papier, arrêté du 12 mai 1998 : Journal officiel 7 juin 1998 ; pour un cercueil en carton recyclé, Arrêté du 4 janv. 1999 : Journal officiel 23 janv. 1999).
L’art. R. 2213-20 du CGCT, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-121 précité, prévoit désormais que le couvercle du cercueil soit muni d’une plaque gravée indiquant l’année de décès et, s’ils sont connus, l’année de naissance, le prénom, le nom patronymique et, s’il y a lieu, le nom marital de la défunte.
Ces prescriptions s’imposent également pour le reliquaire (également dénommé boîte à ossements) utilisé dans le cadre des reprises administratives ; V. infra n° 88 ; V. D. Dutrieux, Reprise de concessions funéraires : les communes doivent-elles utiliser un reliquaire ? : AJCT avril 2011, p. 173).

Mise en bière immédiate

Après la constatation officielle du décès, peuvent être prescrites, par le maire, la mise en bière immédiate et la fermeture du cercueil (CGCT, art.
R. 2213-18). Celle-ci interviendra compte tenu du risque sanitaire ou en cas de décomposition du corps, après avis du médecin.
En cas de maladie suspecte, le préfet peut, sur l’avis conforme et motivé de deux médecins, mettre en œuvre toutes mesures de vérification, y compris une autopsie (CGCT, art. R. 2213-19).
Enfin, alors qu’il n’est pas permis d’inhumer un corps ou de procéder à sa crémation avant un délai de 24 h à compter du décès (CGCT, art. R. 2213-33 et
R. 2213-35), aucun texte n’interdit de procéder à la fermeture du cercueil avant l’expiration de ce délai à la demande de la famille.

Cercueil hermétique

Dans trois hypothèses (CGCT, art.
R. 2213-26), la mise en bière implique l’utilisation d’un cercueil hermétique (dont les caractéristiques techniques sont décrites à l’art. R. 2213-27) :
- si la personne était atteinte au moment du décès d’une des infections transmissibles dont la liste est fixée au "a" de l’art. R. 2213-2-1 du CGCT ;
- en cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans un édifice cultuel, (le décret n° 2011-121 a supprimé la mention du dépôt dans un dépositoire, c’est-à-dire un local aménagé par la commune et destiné au dépôt des cercueils ; la fixation du tarif d’occupation du dépositoire ne relevait pas de la police des funérailles et des cimetières mais constitue un acte de gestion du domaine public relevant de la compétence du conseil municipal. - CAA Lyon, 29 mars 1995, n° 93LY01709, Orsini) ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant 6 jours ;
- si le préfet le prescrit (par exemple en cas de maladie suspecte ; voir notamment CGCT, art. R. 2213-19).

Retrait de la prothèse cardiaque

À l’occasion de la mise en bière, si la personne décédée était porteuse d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile, un médecin ou un thanatopracteur (Décret n° 98-635, 20 juil. 1998 : Journal officiel 25 juil. 1998) atteste de la récupération de l’appareil avant la mise en bière (CGCT, art. R. 2213-15). Le retrait de cette prothèse fonctionnant au moyen d’une pile contenant des radio-éléments artificiels (susceptible de faire exploser le four au moment de la crémation) est obligatoire que le corps soit destiné à l’inhumation ou à la crémation.
Interrogé sur l’opportunité de permettre aux agents des services de pompes funèbres de retirer les prothèses cardiaques, le ministre a indiqué qu’une telle réforme n’était pas envisagée mais qu’existait une réflexion sur les difficultés rencontrées par les familles pour trouver un médecin ou un thanatopracteur acceptant de procéder à l’opération de retrait (Rép. min.
n° 57845 : JOAN Q, 12 juil. 2005, p. 6910).

4) Dépôt du corps après mise en bière

Lieux de dépôt

Une fois le corps mis en bière, le cercueil pourra être transporté et déposé, avant l’inhumation, dans l’un des lieux suivants (CGCT, art. R. 2213-29 et
R. 2213-30) : édifice cultuel, caveau provisoire (au-delà d’une durée de 6 jours, le cercueil hermétique est imposé. - CGCT, art. R. 2213-26), à la résidence du défunt ou à celle d’un membre de sa famille.

Délais

Ces dépôts impliquent le respect des délais applicables aux inhumations et crémations (CGCT, art. R. 2213-33 et R. 2213-35).
 
Damien Dutrieux,
consultant au CRIDON Nord-Est, maître de conférences associé à l’Université de Lille 2.

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations