Le Journal officiel du 15 mars 2012, a publié le décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d’identification des personnes décédées.
Certes, depuis la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (JO du 15 mars 2012), le législateur avait rendu possible l’identification d’une personne décédée par ses empreintes génétiques lorsque aucun élément permettant de s’assurer de son identité n’était pas disponible. Mais faute d’un texte d’application, ce nouveau mécanisme d’identification n’a pas pu devenir opérationnel.
En réalité, si la loi a reconnu un mode d’identification extrajudiciaire de la personne décédée, rien n’a été édicté sur le plan réglementaire concernant les modalités de réalisation des prélèvements, les autorisations à solliciter, notamment auprès des établissements où se trouve la dépouille (domicile, hôtel, établissement pénitencier …), leur mode d’analyse.

Grâce à la publication du décret
n° 2012-125 du 30 janv. 2012, les modalités de mise en œuvre de la procédure extrajudiciaire d’identification des personnes décédées (prélèvement des empreintes digitales et génétiques, recueil, conservation, analyse) sont enfin connues.

C’est certainement sur le plan des personnes habilitées à procéder à ces identifications que le décret apporte une importante évolution. Désormais, en habilitant les personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d’une procédure judiciaire, elles peuvent aussi procéder à ces identifications dans un cadre extrajudiciaire, ce texte met fin à la procédure dite des "cadavres sous X".

Par la double habilitation judiciaire et extrajudiciaire des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques, le décret contribue à un mouvement de simplification attendu des professionnels du funéraire et des proches du défunt. Une évolution radicale sur le plan scientifique et une évolution qualitative au profit des familles et des professionnels du funéraire, réduisant ainsi les délais d’attente aux fins d’inhumation ou de crémation. Une mesure qui améliore également le travail de deuil des proches du défunt.

Mais attention, le texte introduit, en la matière, un formalisme rigoureux et strict. Chaque erreur d’appréciation, ne manquera pas de constituer une source de nullité de l’ensemble de la procédure.

La réquisition du procureur de la République comme support d’ouverture de la procédure d’identification de la personne décédée

Afin d’établir, lorsqu’elle est inconnue, l’identité des personnes décédées, après le relevé des éléments objectifs nécessaires à la description du corps, il est procédé, sur réquisition du procureur de la République, par les fonctionnaires de la police ou les militaires de la gendarmerie nationale compétents et, selon le cas, par le médecin requis :
 
1 - aux relevés des empreintes digitales et palmaires du défunt ; et, en tant que de besoin :
2 - aux prélèvements des échantillons biologiques destinés à permettre l’analyse d’identification des empreintes génétiques du défunt ;
3 - aux relevés et prélèvements nécessaires à la réalisation de son odontogramme.

Les relevés et prélèvements réalisés, en application du présent article et du 7e alinéa de l’article 16-11 du Code civil, sont conservés dans des conditions garantissant leur préservation jusqu’à leur exploitation aux fins d’identification du corps ou, à défaut, jusqu’à leur destruction ordonnée par le procureur de la République.

Il est procédé à l’analyse d’identification par les empreintes génétiques du défunt par une personne habilitée en application du décret du 6 fév. 1997 susvisé.

Sur instructions du procureur de la République, les empreintes génétiques ainsi établies, autres que celles des militaires décédés à l’occasion d’une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, sont enregistrées au Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques (FNAEG).
 
Sur instructions du procureur de la République, les empreintes digitales et palmaires, autres que celles des militaires décédés à l’occasion d’une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, sont enregistrées au fichier automatisé des empreintes digitales.

De l’accord du responsable des lieux à la réalisation des prélèvements à l’ordonnance du juge des libertés et de la détention

a) S’agissant tout d’abord des prélèvements effectués dans des lieux où a pu se trouver le défunt.


Les opérations de prélèvement, prévues au 7e alinéa de l’art. 16-11 du Code civil, sont effectuées avec l’accord du responsable des lieux où a pu se trouver le défunt.
 
En l’absence d’accord du responsable des lieux ou en cas d’impossibilité de le contacter, le procureur de la République saisit le juge des libertés et de la détention d’une requête aux fins d’autorisation d’entrer dans les lieux et d’y procéder aux opérations de prélèvement. Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans un délai de 48 h.
 
Les opérations sont menées en présence du responsable des lieux ; en cas d’impossibilité, le fonctionnaire de la police ou le militaire de la gendarmerie nationale l’invite à désigner un représentant de son choix ; à défaut, il choisit un témoin requis à cet effet, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.
 
L’entrée dans les lieux aux fins d’effectuer les opérations de prélèvement ne peut pas intervenir avant 6 h ou après 21 h.
 
L’ordonnance du juge peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge des libertés et de la détention a statué. Le ministère public et la personne à l’encontre de laquelle a été ordonnée cette mesure peuvent interjeter l’appel formé dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance. L’appel n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel statue par ordonnance dans un délai de 1 mois.
 
Cette décision est susceptible d’un pourvoi en cassation lorsqu’elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. Le ministère public et la personne à l’encontre de laquelle a été ordonnée cette mesure ont 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel pour se pourvoir en cassation. Le pourvoi n’est pas suspensif. 



b) S’agissant ensuite, des prélèvements effectués sur des proches, ascendants, des descendants ou des collatéraux supposés du défunt

Le consentement prévu au 7e alinéa de l’art. 16-11 du Code civil (1*) est recueilli par les services et unités de police et de gendarmerie nationale territorialement compétents sur un document dont ils envoient copie au procureur de la République qui a requis les prélèvements.

De l’habilitation des personnes habilitées à procéder à des identifications du défunt par empreintes génétiques dans le cadre d’une procédure judiciaire de procéder à ces identifications dans un cadre extrajudiciaire

Une fois ces différents prélèvements effectués, l’identification du défunt peut être faite dans un cadre extrajudiciaire (pour mémoire, selon l’art. 6-11 du Code civil, en matière civile, cette identification ne pouvait être recherchée qu’en exécution d’une mesure ordonnée par un juge, donc à l’occasion d’une procédure judiciaire). Désormais, les personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d’une procédure judiciaire peuvent aussi procéder à ces identifications dans un cadre extrajudiciaire. Cela permet d’éviter d’avoir affaire à des "cadavres sous X".

Méziane Benarab,
directeur général OFPF.
 
 
(1*)- Art. L. 16.11 du Code civil :

"- L’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que :
1° Dans le cadre de mesures d’enquête ou d’instruction diligentées lors d’une procédure judiciaire ;
2° À des fins médicales ou de recherche scientifique ;
3° Aux fins d’établir, lorsqu’elle est inconnue, l’identité de personnes décédées.
En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant soit à l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l’intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort.
Lorsque l’identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l’identification, après qu’elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l’identification. Il est révocable sans forme et à tout moment.
Lorsque la recherche d’identité mentionnée au 3° concerne soit un militaire décédé à l’occasion d’une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l’objet de recherches au titre de l’art. 26 de la loi n° 95-73 du 21 janv. 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu’elle est susceptible d’avoir habituellement fréquentés, avec l’accord du responsable des lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d’impossibilité de recueillir cet accord, avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance. Des prélèvements aux mêmes fins sur les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent être également réalisés.

Le consentement exprès de chaque personne concernée est alors recueilli par écrit préalablement à la réalisation du prélèvement, après que celle-ci a été dûment informée de la nature de ce prélèvement, de sa finalité ainsi que du caractère à tout moment révocable de son consentement. Le consentement mentionne la finalité du prélèvement et de l’identification. 



Les modalités de mise en œuvre des recherches d’identification mentionnées au 3° du présent art. sont précisées par décret en Conseil d’État".

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations