Par deux jurisprudences contradictoires de Cours administrative d’appel, le juge a été amené à se prononcer de nouveau sur une lancinante question : qui peut-on inhumer dans une concession funéraire, lorsque le fondateur de celle-ci est décédé ?

 

 

Un titre de concession peut-il valablement comporter une mention selon laquelle les concessionnaires y autoriseront l’inhumation de deux personnes qu’ils désigneront ?

Dans un premier arrêt (CAA Versailles 2 décembre 2014, req. n° 14VE02493) se posait la question de la possibilité de l’inhumation dans une sépulture concédée d’une personne non mentionnée expressément dans le titre de concession. Si la question est commune, les faits l’étaient moins. Il s’agissait d’une concession fondée par deux beaux-frères aux fins d’inhumation d’eux-mêmes, de leurs épouses respectives, et de la mère de l’un d’entre eux. De surcroît, et c’est là l’originalité, ils s’y réservaient le droit, d’un commun accord, d’y ajouter le nom de toute autre personne qu’ils jugeraient "utile d’y mettre". L’héritier soutenait qu’il disposait d’un droit à inhumation pour un parent défunt parce qu’elle était selon lui une concession familiale, le juge tranche pour son caractère de concession collective et lui refuse donc l’inhumation.

Traditionnellement, on dénombre trois catégories de concessions funéraires
- concessions individuelles : l’acte de concession déterminera l’identité de la personne qui a vocation à y être inhumée. L’inhumation d’une personne non mentionnée à l’acte de concession est impossible, sauf à prévoir un avenant à cet acte entre le maire et le concessionnaire ;
- concessions collectives : l’acte de concession déterminera l’identité des personnes qui ont vocation à y être inhumées. L’inhumation de personnes non mentionnées à l’acte de concession est impossible, sauf à prévoir un avenant à cet acte entre le maire et le concessionnaire ;
- concession de famille : dans ces concessions de famille, le juge part du principe que l’intention présumée du fondateur est l’inhumation des membres de sa famille (CE 7 février 1913, Mure : S.1913.III. 81, note Hauriou) mais aussi de personnes liées à lui par des liens d’affection (CA Pau, 14 janvier 2008, commune d'Anglet c/ D. V., "La Lettre du funéraire", juillet 2008, p. 4). Le concessionnaire peut expressément exclure d’ailleurs de ce droit certaines personnes de sa famille (CAA Bordeaux 3 novembre 1997, M. Gilbert Lavé, req. n° 96BX01838) en les mentionnant, eux, dans l’acte de concession comme n’y disposant pas du droit à inhumation. Il est ainsi le régulateur du droit à inhumation dans sa concession (Cass. 1re civ., 17 décembre 2008, n° 07-17.596 JCP A 2009, 2049, note D. Dutrieux). Cette typologie est le fruit de la jurisprudence, et le Gouvernement n’entend pas la réglementer (réponse ministérielle n° 12069, JO du 22 septembre 2011).

Si le concessionnaire est ainsi le régulateur du droit à inhumation dans cette concession, encore faut-il que le changement de bénéficiaires résulte d’une démarche en mairie de sa part : "que, comme le font valoir les requérantes, aucun document écrit n’établit que M. Paul E. aurait décidé de modifier, comme sa qualité de titulaire de la concession le lui aurait permis, la destination de ladite concession, et de lui conférer le caractère d’une concession de famille ; qu’en particulier, la seule circonstance qu’il y a été inhumé en 1957 n’est pas de nature à établir que telle était sa volonté ; que, dès lors, les requérantes sont fondées à soutenir que le maire de la commune de Montainville a méconnu les stipulations de l’acte de concession et commis une faute en autorisant l’inhumation de leur grand-père, puis d’autres membres de la famille, dans la concession initialement acquise pour y fonder la sépulture particulière de leur père". (CAA Versailles 6 juillet 2010, n° req. 08VE02943).
Pour en revenir aux faits de notre arrêt, après la mort des deux fondateurs de la concession, la fille de l’un d’eux, ayant droit de la concession, et se portant fort pour les autres, demande donc au maire de Neuilly-sur-Marne l’inhumation dans cette sépulture de son défunt époux. Le maire lui délivre cette autorisation à tort, le juge estimant que, loin d’être familiale, cette concession était collective, et que le nom des bénéficiaires du droit à inhumation dans celle-ci devait être inscrits sur le titre, or le juge relève "qu’aucun élément du dossier n’établit que les co-concessionnaires, qui seuls avaient qualité pour le faire, auraient décidé de modifier la destination de ladite concession particulière pour lui conférer le caractère d’une concession de famille ou qu’ils auraient adjoint M. L. à la liste des bénéficiaires". Il s’agissait bien d’une concession collective pour laquelle deux noms étaient en suspens, et le resteront toujours, puisque seuls les deux fondateurs pouvaient les désigner, ce qu’ils n’eurent pas l’occasion de faire. On retiendra enfin tout particulièrement l’emploi par le juge du terme de "convention administrative" pour qualifier cette concession, qu’il rattache néanmoins à la typologie classique de ces contrats.

L’héritier peut-il décider au contraire des vœux du fondateur de l’inhumation d’une personne exclue par celui-ci ?

Dans une seconde affaire (CAA Bordeaux 29 septembre 2014, req. n°  13BX02058), le maire de la commune de Camblanes-et-Meynac avait accordé une concession perpétuelle à M. T. Le maire y avait plusieurs fois refusé l’inhumation de l’épouse, séparée de corps, de celui-ci, à la demande exprès du fondateur, obligeant alors la personne qui avait qualité pour pourvoir aux funérailles, en l’occurrence le fils de la défunte, au dépôt du corps au dépositoire communal, nous dit l’arrêt, c'est-à-dire au caveau provisoire. Néanmoins, une fois le décès du fondateur survenu, saisie derechef d’une demande, mais émanant cette fois du fils du fondateur, la commune accepte alors l’inhumation. Postérieurement à cette opération, le fils décide de rechercher la responsabilité de la commune pour la faute qu’elle aurait commise en refusant plusieurs fois l’inhumation de sa mère. La Cour conclut à l’absence de responsabilité de la commune, mais au prix d’une analyse, qui, à tout le moins, semble étonnante, d’autant plus si on la compare avec la solution précédemment étudiée.
En effet, si l’on peut comprendre le juge lorsqu’il énonce que le maire n’avait commis aucune faute : "que, dès lors, c'est à bon droit que le maire de Camblanes-et-Meynac a, au décès de Mme B... C... et jusqu'au décès de M. A... C..., refusé l'inhumation de la mère du requérant dans le caveau de son époux". Il est plus difficile de le suivre par contre quand il affirme : "que si cette inhumation a été autorisée deux ans plus tard, au décès de M. A... C..., cette autorisation a été accordée au vu de la demande du requérant qui héritait de la concession ; que, dans ces conditions, la commune de Camblanes-et-Meynac n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité".
Au-delà de la solution, logique quant à la responsabilité de la commune, la question est principalement de savoir si, connaissant l’opposition du fondateur de la concession, la mairie pouvait autoriser une telle inhumation, manifestement en opposition avec la volonté du fondateur. Comme il n’existait apparemment aucun conflit familial, le maire a donc accepté cette inhumation. D’un point de vue strictement administratif, il n’a donc pas commis de faute, surtout à partir du moment où l’opposition du fondateur n’était pas retranscrite dans le titre, mais l’était par des courriers adressés à la commune.
 
Néanmoins, du point de vue judiciaire, la volonté du fondateur a été violée
En effet, il convient de relever que le juge judiciaire a déjà eu l’occasion de préciser que les droits à inhumation déterminés par le fondateur étaient en quelque sorte figés à son décès. Ainsi, il refusa que lorsque des époux ont acquis ensemble une concession et que le titre précisait qu’un enfant né d’un premier lit avait droit à sépulture dans celle-ci, son inhumation ne pouvait dès lors plus être interdite par le cofondateur après la mort du mari (Paris 24 février 1893, DP 1893, II, 353), le juge respectant scrupuleusement les vœux du fondateur : "l’attribution des places dans un caveau dépend uniquement de la volonté du concessionnaire qui peut, de son vivant, désigner les personnes dont il autorise l’inhumation dans la sépulture, les dispositions prises par lui ne pouvant être ultérieurement modifiées par ses héritiers" (Amiens 29 novembre 1960, Caron-Potentier/Potentier-Lambert, GP 1961, I, p. 124, cité par M.-Th. Viel, "Droit funéraire et gestion des cimetières", Berger-Levrault, p. 321), le juge pouvant également se fonder sur les intentions présumées du fondateur, pour, par exemple, retenir que le fondateur voulait établir une sépulture pour la famille de son mari et non pour sa propre famille (Cour de cassation 15 mars 1978 Rocca/Papadacci, Bull. civ. 1978, I, n° 111, p. 91).

Philippe DupuisDupuis Philippe fmt1
Formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT

 

Annexes
CAA Versailles 2 décembre 2014, req. n° 14VE02493
Considérant qu'en vertu d'une convention administrative conclue le 21 juillet 1941, numérotée 2402 et enregistrée le 25 juillet 1941 en sous-préfecture du Raincy, le maire de la commune de Neuilly-sur-Marne a accordé aux consorts Gustave X. et Georges Y. une concession perpétuelle pour y fonder, dans le cimetière de la commune, la sépulture particulière identifiée comme étant le caveau n° 4053 de Mme X., soeur de M. Georges Y., de son époux Gustave X., de Mme Jeanne O., veuve Y. et mère de Mme X. et de M. Georges Y., et, enfin, de M. et Mme Georges Y. ;

Sur la recevabilité de la demande en première instance :
2. Considérant que M. F. a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation, d'une part, de la décision en date du 6 décembre 2005 autorisant l'inhumation dans le cimetière de la commune de Neuilly-sur-Marne de M. Jean L. et, d'autre part, de la décision en date du 9 décembre 2005 par laquelle le directeur général des services de la commune a, en réponse à la sommation, adressée par voie d'huissier le 9 décembre 2005, tendant à ce que le maire prenne toutes dispositions nécessaires pour faire obstacle à l'inhumation de M. L. dans le caveau no 4053, indiqué que l'inhumation de M. L. aurait bien lieu l'après-midi même ; que cette demande a le caractère d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de mesures prises par l'autorité administrative dans le cadre de son pouvoir de police des funérailles et des lieux de sépulture ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que M. F. ne pouvait attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir les décisions en litige en tant qu'elles ne constitueraient que des actes d'exécution du contrat de concession qui ne peut être contesté que devant le juge du contrat ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité de la décision d'inhumation du 6 décembre 2005 :
3. Considérant qu'aux termes de l'art. L. 2223-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) alors en vigueur : "La sépulture dans un cimetière d'une commune est due : / 1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; / 2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ; / 3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille" ; qu'aux termes de l'art. R. 2213-31 du même Code : "[...] L'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée hors de cette commune est autorisée, sans préjudice de l'autorisation prévue pour le transport à l'art. R. 2213-7, par le maire de la commune du lieu d'inhumation" ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean L., domicilié à Lésigny-sur-Marne, est décédé le 3 décembre 2005 à Lagny-sur-Marne ; que son épouse, se portant fort pour les autres ayants droit de la concession X.-Y., a sollicité du maire de la commune de Neuilly-sur-Marne l'autorisation de faire inhumer son époux dans cette concession ; que, toutefois, la convention de concession particulière acquise le 25 juillet 1941 fixait la liste des personnes destinées à y être inhumées et précisait que les co-concessionnaires, MM. Gustave X. et Georges Y., se réservaient le droit, après consentement réciproque, d'adjoindre dans leur caveau toute autre personne qu'ils jugeraient utile d'y mettre ; qu'aucun élément du dossier n'établit que ces co-concessionnaires, qui seuls avaient qualité pour le faire, auraient décidé de modifier la destination de ladite concession particulière pour lui conférer le caractère d'une concession de famille ou qu'ils auraient adjoint le nom de M. L. à la liste des bénéficiaires ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le maire était en situation de compétence liée pour autoriser l'inhumation de M. L. dans le cimetière de la commune ; que, par conséquent, M. F. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision litigieuse, le maire de la commune de Neuilly-sur-Marne a autorisé l'inhumation de M. L. dans la sépulture particulière des consorts X. et Y. ; que, par voie de conséquence, la décision refusant de surseoir à l'inhumation de M. L. dans cette concession ne peut qu'être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation des décisions attaquées et aux conséquences de cette annulation pour les membres de la famille de M. L., l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le maire de la commune de Neuilly-sur-Marne recherche l'accord de Mme Arlette L., née Y., et de M. Gilbert Y., pour assurer, aux frais exclusifs de la commune, l'exhumation de M. Jean L. afin qu'il soit procédé à la remise de la concession dans son état précédant le 9 décembre 2005, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 € par jour de retard, passé ce délai ;
6. Considérant, en outre, qu'en cas de refus de Mme Arlette L., née Y., et de M. Gilbert Y. de procéder à l'exhumation de M. Jean L., ou en l'absence de réponse de leur part dans le délai de trois mois imparti à l'alinéa précédent, il y a lieu d'enjoindre à la commune de saisir le juge judiciaire, dans un nouveau délai de trois mois à compter de la constatation de ce refus, exprès ou tacite, afin qu'il soit statué sur l'exhumation de M. Jean L. ;

Décide
Art. 1er : Le jugement n° 0601256 du 23 juin 2010 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et les décisions en date des 6 et 9 décembre 2005 du maire et de l'adjoint au maire de la commune de Neuilly-sur-Marne sont annulés.
Art. 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Neuilly-sur-Marne de rechercher l'accord de Mme Arlette L., née Y., et de M. Gilbert Y. pour assurer, aux frais exclusifs de la commune, l'exhumation de M. Jean L. afin qu'il soit procédé à la remise de la concession dans son état précédant le 9 décembre 2005, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 100 € par jour de retard.
Art. 3 : En cas de refus de Mme Arlette L., née Y., et de M. Gilbert Y. de procéder à l'exhumation de M. Jean L. ou en l'absence de réponse de leur part dans le délai de trois mois imparti à l'art. 2, il est enjoint au maire de la commune de Neuilly-sur-Marne de saisir l'autorité judiciaire dans un nouveau délai de trois mois à compter de la constatation de ce refus exprès ou tacite, afin qu'il soit statué sur l'exhumation de M. Jean L.

 

Le : 18/02/2015
CAA de BORDEAUX
 
N° 13BX02058
 
Inédit au recueil Lebon
 
6e chambre (formation à 3)
 
M. Chemin, président
M. Bernard Chemin, rapporteur
M. Bentolila, rapporteur public
Me Berrada, avocat(s)
 
lecture du lundi 29 septembre 2014
 
République française
au nom du peuple français
 
Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me Berrada

M. C... demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1101028 du 22 mai 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Camblanes-et-Meynac à lui verser une somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait du refus du maire de la commune, entre les décès de chacun de ses deux parents, d’inhumer sa mère dans la concession n° 357 du cimetière communal, ainsi qu’une somme de 1 120 € en remboursement des frais d’ouverture du dépositoire et du transport de corps de sa mère ;
2°) de condamner la commune de Camblanes-et-Meynac à lui verser les sommes qu’il demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Camblanes-et-Meynac une somme de 2 000 € au titre de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Vu le CGCT ;
Vu le Code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er septembre 2014 :
- le rapport de M. Bernard Chemin, président ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- les observations de Me Berrada, avocat de M. D... C... ;
1. Considérant que, par un arrêté du 27 septembre 1977, le maire de la commune de Camblanes-et-Meynac a accordé au père du requérant, M. A... C..., une concession perpétuelle, numérotée 357, dans le cimetière de la commune afin d’y fonder la sépulture de sa famille ; que, le 21 octobre 2008, le maire ayant refusé d’accorder l’autorisation d’inhumer dans cette concession Mme B... C..., épouse de M. A... C... décédée la veille, au motif que le titulaire de la concession s’y était plusieurs fois opposé par écrit, la défunte a été inhumée au dépositoire communal ; qu’au décès de M. A... C..., le 11 décembre 2010, M. D... C..., son fils, a renouvelé sa demande d’inhumation de sa mère dans la concession du cimetière communal ; qu’il a alors été fait droit à cette demande ; que M. D... C... fait appel du jugement du 22 mai 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Camblanes-et-Meynac à lui verser la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait du refus du maire, entre les décès de chacun de ses deux parents, d’inhumer sa mère dans la concession n° 357 du cimetière communal, ainsi qu’une somme de 1 120 € en remboursement des frais d’ouverture du dépositoire et du transport de corps de sa mère ;

2. Considérant qu’aux termes de l’art. L. 2223-3 du CGCT : "La sépulture dans un cimetière d’une commune est due : 1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; / 2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune ; / 3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ; (...)." ; que l’article R. 2213-31 du même Code dispose : "Toute inhumation dans le cimetière d’une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d’inhumation. (...)" ;

3. Considérant qu’en principe, en vertu des dispositions précitées des articles L. 2223-3 et R. 2213-31 du CGCT, le maire d’une commune ne peut, sauf pour des motifs tirés de l’intérêt public, s’opposer à une inhumation dont l’autorisation lui est demandée par le titulaire d’une concession funéraire ; qu’il lui appartient également, en l’absence de tels motifs, de se conformer aux volontés du titulaire pour ce qui concerne l’étendue du droit à l’inhumation dans la concession concernée ;

4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. A... C... avait explicitement manifesté son opposition à ce que son épouse, dont il était séparé de biens et de corps, soit inhumée dans la concession dont il était l’unique fondateur et titulaire ; que le maire de la commune de Camblanes-et-Meynac était tenu de respecter la volonté ainsi exprimée par le titulaire de la concession funéraire en cause, quel que soit le litige d’ordre privé pouvant apparaître entre le titulaire de la concession et un membre de sa famille dans lequel le maire, agissant dans le cadre des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées du CGCT, n’avait pas à s’immiscer ; que, dès lors, c’est à bon droit que le maire de Camblanes-et-Meynac a, au décès de Mme B... C... et jusqu’au décès de M. A.. .C..., refusé l’inhumation de la mère du requérant dans le caveau de son époux ; que la circonstance que le nom de son épouse ait été apposé sur le fronton du caveau est sans incidence sur le présent litige ;

5. Considérant que si cette inhumation a été autorisée deux ans plus tard, au décès de M. A... C..., cette autorisation a été accordée au vu de la demande du requérant qui héritait de la concession ; que, dans ces conditions, la commune de Camblanes-et-Meynac n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. D... C... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

7. Considérant que les dispositions de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Camblanes-et-Meynac, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;
 
Décide :
Art. 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Art. 2 : Les conclusions de la commune de Camblanes-et-Meynac présentées au titre de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative sont rejetées.
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Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations