L’analyse par le juge administratif de la démonstration d’un lien avec la commune dans les demandes d’octroi d’une concession funéraire nouvelle.

 

 

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Marion Perchey,
responsable juridique Le Vœu

Le maire ne peut refuser le droit à concession que pour des motifs tirés du manque de places disponibles (CE Sect. 5 décembre 1997 Cne de Bachy c/ Saluden-Lanie) ou des contraintes résultant du plan d’aménagement du cimetière (CE, 26 octobre 1994, Melle Arii) ou pour le fait que le demandeur ait déjà plusieurs concessions dans le cimetière (CAA Douai, 14 février 2001, Robert Coudeville). Aucun texte ne limite en effet le droit pour une personne ne résidant pas dans la commune d’y acquérir une concession (TA Nice 25 juillet 1984) si elle démontre un lien avec celle-ci. Toute personne qui, par exemple, a des liens affectifs avec une commune, en y ayant passé son enfance ou en y étant née, peut demander l’octroi d’une concession dans le cimetière.

Un droit d’entrée (surcoût) au détriment des personnes non domiciliées sur le territoire communal serait lui-même illégal. Le Conseil d’État l’a réaffirmé dans un arrêt le 10 décembre 1969. De la même manière que le fait de réserver les concessions aux seuls habitants de la commune est illégal. Le tribunal administratif d’Orléans s’est prononcé à ce sujet le 31 mai 1988, et par voie de conséquence, il n’est pas légal de refuser l’acquisition des concessions funéraires d’avance ou de fixer des conditions discriminatoires (âge).
 
Dans un arrêt récent de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 26 février 2015, le juge est venu rappeler ces principes et préciser son analyse du "lien d’affection" avec la commune. En l’espèce, pour rejeter la demande de M. C. du 27 janvier 2010 tendant à obtenir une concession funéraire à proximité du caveau où repose sa fille et située dans le cimetière de La Beylive sur le territoire de la commune de Bergerac, le maire de ladite commune avait retenu que M. C. ne bénéficiait pas d’un droit à une sépulture de famille dans ce cimetière. En effet, le juge rappelle à bon droit "qu’un maire peut, lorsqu’il se prononce sur une demande de concession funéraire, prendre en considération un ensemble de critères, parmi lesquels figurent notamment les emplacements disponibles, la superficie de la concession sollicitée au regard de celle du cimetière et les liens du demandeur avec la commune et que, d’autre part, le maire ne peut légalement refuser l’octroi d’une concession au demandeur bénéficiaire d’une sépulture de famille que pour un motif tiré du manque de places disponibles dans la partie du cimetière réservée aux concessions ou, le cas échéant, pour un motif tiré du trouble à l’ordre public."
 
Auparavant, l’ex-épouse s’était vu accorder, par le maire de la commune, le 1er septembre 2001 (antérieurement au prononcé de leur divorce), une concession perpétuelle pour y fonder une sépulture de famille. Leur fille, décédée des suites de blessures graves occasionnées par son père, fut inhumée dans le caveau bâti sur la concession familiale. Toutefois, lors de la demande de M. C. tendant à l’octroi d’une nouvelle concession, il était divorcé, et pour le maire, "en l’absence d’une quelconque intention de son ex-épouse de le faire bénéficier de cette concession, il ne justifiait dès lors d’aucun droit à une sépulture de famille".

Au surplus, "la circonstance que sa fille unique, […], soit inhumée dans le cimetière de La Beylive à Bergerac ne démontre pas l’existence d’un quelconque lien entre M. C. et la commune de Bergerac ; que c’est donc sans erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation que le maire de la commune de Bergerac a refusé de faire droit à la demande de concession funéraire de M. C.".

C’est donc bien un lien avec des concessionnaires de la même famille qui est pris en compte et pas la filiation avec des membres inhumés d’une même famille, et ce, quelles que soient les circonstances tragiques de leur décès.

Marion Perchey
Responsable juridique Le Vœu
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Le : 30/03/2015
Cour administrative d’appel de Bordeaux
N° 13BX02607
Inédit au recueil Lebon
4e chambre (formation à 3)
Mme Richer, président
Mme Catherine Monbrun, rapporteur
M. Normand, rapporteur public
Me Nombo, avocat(s)

Lecture du jeudi 26 février 2015
 
République française – Au nom du peuple français
 
Vu la requête enregistrée par télécopie le 16 septembre 2013 et régularisée par courrier le 8 octobre 2013, présentée pour M. D... C... par Me A... ;
M. C... demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1101759 du 17 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux
a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 22 avril 2010 par laquelle le maire de
la commune de Bergerac a refusé de lui octroyer une concession funéraire à proximité du
caveau de sa fille dans le cimetière de Beylive à Bergerac ;
2°) d’annuler la décision contestée ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Bergerac de lui délivrer une concession funéraire à titre perpétuel de trois places côte à côte ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une concession funéraire à
titre perpétuel dans le cimetière de La Beylive à proximité de celle de sa fille ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bergerac la somme de 1 200 € à verser à Me A... au titre
de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;
Vu le Code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- les observations de Me B..., pour la commune de Bergerac ;
1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 17 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 22 avril 2010 du maire de Bergerac lui refusant l’octroi d’une concession funéraire dans le cimetière de La Beylive, à proximité de l’emplacement où repose sa fille ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la demande de première instance :
Sur la légalité de la décision du 22 avril 2010 :
2. Considérant qu’aux termes de l’art. L. 2223-13 du CGCT : "Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux. (...)" ; qu’aux termes de l’art. L. 2223-3 du même Code : "La sépulture dans un cimetière d’une commune est due : /1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; /2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune ; /3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ; /4° Aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci. " ; qu’il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’un maire peut, lorsqu’il se prononce sur une demande de concession funéraire, prendre en considération un ensemble de critères, parmi lesquels figurent notamment les emplacements disponibles, la superficie de la concession sollicitée au regard de celle du cimetière et les liens du demandeur avec la commune et que, d’autre part, le maire ne peut légalement refuser l’octroi d’une concession au demandeur bénéficiaire d’une sépulture de famille que pour un motif tiré du manque de places disponibles dans la partie du cimetière réservée aux concessions ou, le cas échéant, pour un motif tiré du trouble à l’ordre public ;
3. Considérant que, pour rejeter la demande de M. C... du 27 janvier 2010 tendant à obtenir une concession funéraire à proximité du caveau où repose sa fille et qui est situé dans le cimetière de La Beylive sur le territoire de la commune de Bergerac, le maire de ladite commune a retenu que M. C... ne bénéficiait pas d’un droit à une sépulture de famille dans ce cimetière ;
4. Considérant que M. C... soutient qu’il remplit la condition prévue au 3° de l’art. L. 2223-3 du CGCT dès lors que, d’une part, son ex-épouse s’est vu accorder, par le maire de la commune, le 1er septembre 2001, antérieurement au prononcé de leur divorce, une concession perpétuelle pour y fonder une sépulture de famille et que, d’autre part, sa fille est inhumée dans le caveau bâti sur la concession familiale ; que, toutefois, à la date de la demande d’octroi de concession formée par M. C..., ce dernier, divorcé de la seule titulaire de la concession et en l’absence d’une quelconque intention de son ex-épouse de le faire bénéficier de cette concession, ne justifiait d’aucun droit à une sépulture de famille ; qu’enfin, la circonstance que sa fille unique, décédée des suites des graves blessures occasionnées par son père, soit inhumée dans le cimetière de La Beylive à Bergerac ne démontre pas l’existence d’un quelconque lien entre M. C... et la commune de Bergerac ; que c’est donc sans erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation que le maire de la commune de Bergerac a refusé de faire droit à la demande de concession funéraire de M. C... ;
5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. C... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bergerac, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. C... la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner M. C... à verser à la commune de Bergerac la somme qu’elle demande au titre de ces dispositions ;
 
Décide
Art. 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Art. 2 : Les conclusions présentées en application des dispositions de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative par la commune de Bergerac sont rejetées.
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N° 13BX02607
 
Abstrats : 135-02-02-06 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Cimetières.

 

 

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations