La loi n° 2015-177 relative à la modernisation et à la simplification du droit comporte plusieurs dispositions sur la protection juridique des majeurs. La loi ouvre une réforme en deux temps, une première partie comprenant des dispositions entre en vigueur immédiatement, tandis qu’une deuxième partie de la réforme interviendra dans un délai de huit à douze mois par voie d’ordonnance.

 

 

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Marion Perchey,
responsable juridique Le Vœu.

La diversification des auteurs de l’avis médical

Le chapitre du Code civil intitulé "Des mesures de protection juridique des majeurs" est ainsi modifié : "Si l’acte a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement, l’avis préalable d’un médecin, n’exerçant pas une fonction ou n’occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis." Ainsi, l’exigence d’un avis médical émanant d’un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République est donc supprimée et remplacée par celui d’un médecin extérieur à l’établissement (EHPAD ou maison de retraite).
Le premier alinéa de l’art. 431 est complété par une phrase ainsi rédigée : "Ce médecin peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de protéger." Dès lors, la recevabilité d’une requête aux fins de placement sous protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle) est toujours soumise à l’existence d’un certificat médical circonstancié émanant d’un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, mais désormais, il est expressément mentionné que le médecin traitant peut être consulté.
En pratique, cette faculté existait déjà, mais n’était pas inscrite telle quelle dans la loi. L’art. 431-1 est abrogé. Celui-ci concernait la possibilité offerte au médecin inscrit sur la liste du procureur de la République de solliciter l’avis du médecin traitant dans le cas où la vente de la résidence principale ou secondaire ou le congé du bail d’habitation avaient pour finalité l’entrée en maison de retraite du majeur protégé. Dorénavant, seul l’avis préalable d’un médecin, n’exerçant pas une fonction ou n’occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. L’avis du médecin agréé n’est plus requis. Au second alinéa de l’art. 432 et au deuxième alinéa de l’art. 442, les mots "du médecin mentionné" sont remplacés par les mots "d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée".
 
Les modifications apportées à la durée des mesures de protection

L’art. 441 est complété par l’alinéa suivant : "Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’art. 431 constatant que l’altération des facultés personnelles de l’intéressé décrites à l’art. 425 n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n’excédant pas 10 ans." Désormais, à l’ouverture de la mesure, le juge des tutelles pourra fixer la durée de la mesure au-delà de 5 ans sans pouvoir dépasser 10 ans. Le deuxième alinéa de l’art. 442 est complété par les mots "n’excédant pas 20 ans". Ainsi, dans le cas d’un renouvellement ou d’une révision de la mesure existante, le juge pourra fixer une durée plus longue, sans toutefois dépasser 20 ans. L’avis conforme du médecin inscrit sur la liste du procureur de la République est toujours requis.

La modification des modalités d’arrêt du budget de la tutelle

Le premier alinéa de l’art. 500 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots "Sur proposition du tuteur, le conseil de famille ou, à défaut, le juge" sont remplacés par les mots "Le tuteur". Désormais, ce n’est plus le juge des tutelles qui arrête le budget de la tutelle sur proposition du tuteur, mais le tuteur lui-même. Cette nouvelle disposition entérine une pratique constatée. Le tuteur arrête le budget de la tutelle en déterminant, en fonction de l’importance des biens de la personne protégée et des opérations qu’implique leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à l’entretien de celle-ci et au remboursement des frais d’administration de ses biens.
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : "Le tuteur en informe le conseil de famille ou, à défaut, le juge. En cas de difficultés, le budget est arrêté par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge." Le Gouvernement est ainsi autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires notamment pour aménager le droit de la protection juridique des majeurs, en prévoyant un dispositif d’habilitation au bénéfice des ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, au sens de l’art. 515-8 du Code civil, d’un majeur hors d’état de manifester sa volonté, permettant de le représenter ou de passer certains actes en son nom sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire.
La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l’application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l’intéressé. La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé (C. civ. art. 428).
Dans un avenir proche, la possibilité d’habiliter un époux à assister ou représenter son conjoint hors d’état de manifester sa volonté devrait être étendu aux ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin de la personne vulnérable. Cela signifie que le juge des tutelles saisi d’une requête aux fins d’ouverture d’une protection juridique devra en priorité favoriser la possibilité de confier à un proche le pouvoir de représenter ou assister le majeur vulnérable en dehors de toute mesure de sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle.
Rappelons que les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire. Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique (C. civ. art. 415).

Sources :
Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures NOR : JUSX1326670L JORF n° 0040 du 17 février 2015 page 2961 texte n° 1.
Circulaire du 19 février 2015 de présentation des dispositions de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures NOR : JUSC1504802C (BOMJ n° 2015-02 du 27 février 2015).

Marion Perchey
Responsable juridique Le Vœu

Résonance n°112 - Juillet/Août 2015

 

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