Cour d’appel de Poitiers, 7 juillet 2015, n° 15/00025

 

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Claude Ferradou,
avocat associé ADAMAS.

L’appelante conteste les conditions d’exécution des obsèques de son fils, et plus particulièrement en ce qui concerne la destination de ses cendres.

Le juge d’appel rappelle qu’il ressort de son office de se prononcer sur la personne qui remplit les conditions légales pour pourvoir aux funérailles du défunt, et non de se prononcer sur la destination des cendres. Cette décision appartient à la seule personne désignée pour pourvoir aux funérailles.

En l’espèce, conformément aux dispositions de l’art. L. 2223-18-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la mère du défunt, qui entretenait un lien stable et permanent avec son fils, à la différence de son épouse, était la mieux placée pour exprimer les dernières volontés du défunt. En outre, dans l’intérêt des enfants mineurs du défunt, il n’est pas opportun de faire reposer une telle décision sur eux seuls en raison de leur jeune âge et des circonstances du décès.
[…]

Aux termes de l’art. 1061-1 du Code de procédure civile, en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal d’instance est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l’art. 829. Il statue dans les vingt-quatre heures.
 
Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d’appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l’exécution. Selon l’art. L. 2223-18-1 du CGCT, après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d’une plaque portant l’identité du défunt et le nom du crématorium. Dans l’attente d’une décision relative à la destination des cendres, l’urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an. À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l’urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l’accord de l’association chargée de l’exercice du culte. Au terme de ce délai et en l’absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l’espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l’espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l’art. L. 2223-18-2.
L’art. L. 2223-18-2 du CGCT prévoit que, à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
- soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’art. L. 2223-40 ;
- soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’art. L. 2223-40 ;
- soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.

En l’espèce, M. Miguel Z... n’ayant laissé aucun écrit exprimant ses dernières volontés, seule une personne ayant la qualité pour pourvoir à ses funérailles peut décider de la destination des cendres du défunt. Il est de principe que remplit cette condition, la personne ayant un lien stable et permanent avec le défunt.

Ayant relevé que ni Mme X..., ni Mme Y..., ni M. Z... ne démontraient avoir établi un lien stable et permanent avec le défunt lors de son décès, le premier juge a estimé que ces deniers n’avaient pas la qualité pour pourvoir à ses funérailles. En revanche, il a considéré que ses deux filles mineures, qui résidaient chez leur père de façon alternée, entretenaient avec lui un tel lien et devaient, sous l’administration légale de leur mère, décider de la destination des cendres.
M. Patrice Z..., le frère du défunt, déclare par écrit que : "Lors d’une conversation il y a quelques années, nous avions évoqué ce qu’il adviendrait de nous après notre mort. Lui et moi, nous avions exclu le cimetière, préférant disperser ses cendres." ... "Pour cette raison, à son décès et dans toute la souffrance du moment, nous avons décidé de la crémation puis de la dispersion des cendres. Ma mère Yvette X..., ma sœur Sandrine souhaitaient comme moi respecter ce souhait. En ce qui concerne notre père Jean-Pierre Z..., dont nous n’avons aucune nouvelle depuis plus de 10 ans, il a manifesté son accord à ce moment et a même proposé de participer à la dispersion des cendres en mer sachant qu’il possède un bateau. Dans tous les cas, je ne m’opposerai pas à une quelconque décision quant au devenir des cendres de mon frère."

Sa sœur, Sandrine Z... épouse A..., atteste des faits suivants : "J’étais présente le lendemain du décès de mon frère, Miguel Z..., accompagnée de mon mari, de ma mère, Mme Yvette X... et de mon frère Patrice Z..., nous avons été guidés par un responsable des pompes funèbres pour organiser les obsèques de Miguel. Nous étions les seuls de la famille à être présents alors que nous avions prévenu tout le monde. J’étais très proche de mon frère. Il se confiait beaucoup à moi, et malheureusement beaucoup plus les mois qui ont précédé son décès, car il devait faire face à de nombreux problèmes.
Son décès a été un choc pour moi, un événement traumatisant dont j’ai du mal encore aujourd’hui à me remettre. Il est évident que je veux respecter la mémoire de Miguel, respecter ce qu’il était et ce qu’il représentait pour les personnes qu’il aimait. Malgré la souffrance et la tristesse qui nous accablaient ce 19 juillet, il a fallu prendre des décisions ensemble et dans une entente plus que parfaite parce que nous étions les personnes les plus proches de lui. Rien n’a été fait au hasard, nous connaissions trop bien Miguel pour savoir ce qu’il aurait voulu, même s’il n’a pas laissé de lettre. Miguel n’avait pas vraiment de point d’attache comme moi. Nous avons dans notre vie dû déménager de nombreuses fois. Le seul endroit auquel il était très attaché est celui de notre enfance, de nos vacances : le Port Bournay. Il détestait les cimetières avec ses alignements de tombe. C’était une évidence pour Patrice, ma mère et moi. C’est à cet endroit que mon frère pourra reposer en paix dans ce lieu qu’il a toujours aimé, face à la mer, ce lieu où nous pourrons nous recueillir et continuer à faire notre travail de deuil."
Celle-ci dans un autre écrit précise : "Maintenant, revenons à ma maman, celle qui l’a mis au monde, qui a toujours été à ses côtés, dans les bons comme dans les mauvais moments. Personne ne pouvait le connaître mieux qu’elle, 38 ans, toute sa vie. Ce qu’elle a fait pour lui est assez rare. À la demande de Miguel, elle a déménagé de Châtellerault à Saintes. Miguel avait besoin d’elle et que ce soit elle qui s’occupe de Flavy et de Romy. Dès la naissance de Romy, ma maman assurait la garde de mes deux nièces lorsque les parents travaillaient, mais très fréquemment, le week-end, même lorsque Séverine Y... était au repos. Miguel disait qu’il était rassuré quand les filles étaient chez elle. Suite au divorce, ma mère s’est vu confier encore plus souvent la garde de Romy et de Flavie. Miguel avait indiqué à l’école de celles-ci que ma mère avait l’autorisation de les prendre à la sortie de l’école s’il n’était pas là. La période qui a suivi le divorce de mon frère a été une période très difficile pour lui. Il avait énormément besoin de ma mère, de Patrice et de moi-même. Ma mère, qui avait déménagé à la demande de Miguel, était la plus proche géographiquement de lui. Dès qu’elle recevait de la visite, Miguel était présent. Dès qu’elle se déplaçait notamment pour venir chez moi, il lui téléphonait. Elle a toujours été au courant de tout ce qu’il faisait et réciproquement, mais cela toujours dans le respect de la vie de chacun..."

M. Sébastien A..., le beau-frère du défunt, atteste en ces termes : "J’affirme que, depuis que je connais la famille Z..., la personne la plus proche de Miguel a toujours été sa mère, quelles que soient les circonstances. Mme X... a toujours été là pour lui quand il en avait besoin, et durant ces 10 dernières années, elle l’appelait tous les jours au téléphone et le voyait toutes les semaines..."

M. Patrice B..., compagnon de Mme X..., témoigne de ce que Miguel Z... et sa mère étaient en parfaite relation, qu’ils se rencontraient très fréquemment, à savoir plusieurs fois par semaine, voire par jour. Mme X... prenait régulièrement les filles de Miguel pour les conduire et les reprendre à l’école lorsque celui-ci en avait la garde et qu’il était pris par son travail (une semaine sur deux).

Mme C..., voisine de Mme X..., déclare que celle-ci avait de très fortes relations avec son fils presque tous les jours, et quand elle venait chez elle boire le café, il lui téléphonait et elle partait le rejoindre dans les magasins.
Madame Séverine Y... produit les témoignages :
- de Mme Lucie Z..., grand-mère paternelle de ses enfants, qui indique que Mme X... veut toujours décider de tout, même dans sa plus proche famille et continue de le faire en faisant obstacle à ses petites-filles, qui ne demandent pas grand-chose, simplement un lieu de recueillement en la mémoire de leur père...
- de M. Daniel Y... et son épouse, grands-parents maternels de ses enfants, qui affirment que Mme X... ne donnait jamais signe de vie à ses petites-filles et qu’elles ne peuvent pas aller chez elle car son compagnon actuel refuse de les recevoir et que Miguel Z... avait déclaré qu’il ne souhaitait pas être incinéré.
- de Mme D..., tante de Miguel Z..., que Mme X... a toujours cherché des histoires à tout le monde et que jamais Miguel lui avait fait savoir qu’il voulait être incinéré.

Et les courriers des filles du défunt et notamment de l’aînée âgée de 12 ans, qui écrit qu’elle n’est pas d’accord pour que son papa soit jeté en mer et qu’elle avait adressé un texto à sa grand-mère en ce sens.
Il résulte de ces témoignages que Mme X... avait un lien stable et permanent avec son fils, ce qui n’est pas sérieusement contredit par Mme Y.... C’est, d’ailleurs, Mme X... qui a organisé les funérailles et qui a saisi le tribunal d’instance pour qu’il soit statué sur la destination des cendres. Elle agit, de surcroît, en bonne entente avec le frère et la sœur du défunt. À l’inverse, il est établi, notamment par les pièces judiciaires versées aux débats, que les relations entre Mme Y... et son ex-époux étaient conflictuelles, au point d’avoir conduit, d’une part, Mme Y... à solliciter la suppression de la résidence alternée des enfants et, d’autre part, M. Z... à porter plainte contre elle pour faux. Celle-ci n’est donc pas la mieux placée pour exprimer les dernières volontés du défunt. En outre, même s’il est légitime d’entendre le souhait des enfants, il n’est, sans doute, pas opportun, dans leur intérêt, de faire reposer la décision sur elles seules eu égard à leur jeune âge et aux circonstances du décès. Au demeurant, pour les mêmes raisons, elles ne sont pas en mesure d’interpréter les intentions de leur père sur l’organisation des funérailles. Quant à M. Jean-Pierre Z..., il n’est pas contesté qu’il ne voyait plus son fils depuis 10 ans. Au vu de ces éléments, la cour estime que Mme X... remplit les conditions légales pour pourvoir aux funérailles de Miguel Z..., son fils. Il n’incombe pas au juge de se prononcer sur la destination des cendres. Cette décision appartient à la personne désignée, ce qui ne doit pas l’empêcher de prendre en compte les points de vue autres que le sien qui ont été clairement exprimés dans le cadre de présente procédure.

Le jugement sera, en conséquence, infirmé et Mme X... sera désignée comme la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
Mme Séverine Y... et M. Jean-Pierre Z... supporteront les dépens de l’instance.
Cette décision sera notifiée au maire de la commune de Niort.
[…]

Question/Réponse n° 73229

Question n° 73229
M. Jean-Louis Christ (Les Républicains – Haut-Rhin)
Ministère interrogé de l’Économie, Industrie et Numérique
Question publiée au JO le : 03/02/2015 page : 666
Réponse publiée au JO le : 15/07/2015 page : 5455
Date de changement d’attribution : 10/02/2015
Date de renouvellement : 26/05/2015

Texte de la question
M. Jean-Louis Christ appelle l’attention de M. le ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique sur les observations formulées par l’Association Françaises des Usagers des Banques (AFUB), concernant les pratiques bancaires liées aux facturations de clôture de comptes de clients décédés. Selon l’AFUB, saisie de 800 plaintes en 2014 portant sur ces pratiques, les banques facturent des frais allant de 70 à 300 € par compte, qu’elles assimilent à des frais de traitement de succession, mais qui sont en réalité des frais de clôture de compte. D’après les calculs effectués par l’AFUB, les banques auraient ainsi encaissé sur cette base entre 53 millions et 150 millions d’euros de facturation en 2013.

Encore, les montants des prélèvements réalisés lors de ces opérations varient très sensiblement d’un établissement à l’autre. En effet, le calcul de ces montants s’effectue la plupart du temps en fonction des encours disponibles sur le compte au moment du décès, alors même que la procédure de clôture demeure identique, quel que soit le solde en jeu. Ces prélèvements s’opèrent par ailleurs sans l’exercice d’une prestation en contrepartie, ce qui est contraire aux dispositions de l’art. 1131 du Code civil. Considérant le caractère particulièrement contestable de ces pratiques, sur le plan légal et sur le plan moral, il lui demande si le Gouvernement entend légiférer en l’espèce, afin de mieux encadrer les procédures de clôture de comptes bancaires.

Texte de la réponse
Le Gouvernement est particulièrement attentif à la question des frais bancaires. Depuis plusieurs années il œuvre pour une plus grande transparence de ces tarifs. De nombreuses réformes ont été engagées et la mise en place des mesures est progressive mais permet aux clients de faire jouer la concurrence. À ce titre, les établissements de crédit sont tenus d’informer leurs clients des conditions générales de banque qu’ils pratiquent pour les opérations qu’ils effectuent (art. R. 312-1 du Code monétaire et financier). Cette information peut se faire par tous moyens : affichage ou mise à disposition de brochures dans les agences, site Internet de la banque ou envoi d’un courrier à la clientèle.

Les établissements de crédit doivent également communiquer par écrit à leurs clients qui ont signé une convention de compte tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt, et ce, deux mois avant la date d’application envisagée (art. L. 312-1-1 du Code monétaire et financier). Les frais de traitement prélevés lors d’une succession sont mentionnés dans les différents moyens de communication précités. Il convient de rappeler que les tarifs bancaires, hormis les frais prélevés par les banques en cas d’incidents de paiement (frais de rejets et commissions d’intervention) ne sont toutefois pas réglementés. Les frais non encadrés relèvent donc des politiques commerciales des établissements de crédit et peuvent par conséquent faire l’objet de compromis.

Il faut néanmoins préciser que les tarifs bancaires réglementés ou non réglementés font l’objet d’un suivi particulier, via les rapports de l’Observatoire des tarifs bancaires. Cependant, les dépenses afférentes à un décès sont une préoccupation essentielle pour le Gouvernement. C’est dans ce contexte que l’art. 72 de la loi du n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires (codifié à l’art. L. 312-1-4 du Code monétaire et financier) prévoit que la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires.
Récemment modifié par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, il permet désormais également, sous réserve de justifier de sa qualité d’héritier, à tout successible de ligne directe d’obtenir le débit sur les comptes de paiement du défunt des actes conservatoires, au sens de l’art. 784 du Code civil. Les montants de ces débits sont fixés par arrêté du ministre de l’Économie. Enfin, dans le cadre de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence, les banques ont dorénavant, sous certaines conditions, l’obligation de rechercher les titulaires de comptes décédés. Ceci, en consultant annuellement le Répertoire National d’Identification des Personnes Physiques (RNIPP). Les frais qui seront facturés, si les comptes sont inactifs, seront plafonnés.

Question/Réponse n° 70406

Question n° 70406
Mme Marie-Jo Zimmermann (Les Républicains – Moselle)
Ministère interrogé de l’Intérieur
Question publiée au JO le : 02/12/2014 page : 10018
Réponse publiée au JO le : 22/09/2015 page : 7234

Texte de la question
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre de l’Intérieur sur le fait que, lorsqu’une concession funéraire arrive à expiration, le maire peut faire procéder à la crémation des restes exhumés en l’absence d’opposition connue ou présumée du défunt. Certains maires ont tendance à abuser de cette faculté et à faire procéder systématiquement à la crémation au lieu de déposer les restes dans l’ossuaire du cimetière. Lorsqu’il s’agit d’une concession de longue durée (par exemple cinquante ou soixante ans), il est fréquent qu’il n’y ait plus de famille. En l’absence d’accord de la famille pour la crémation, elle lui demande s’il ne faudrait alors pas présumer cette opposition du défunt, du fait qu’à sa mort il a été inhumé et non incinéré.

Texte de la réponse
En matière de reprise des sépultures, les restes exhumés doivent être "réunis dans un cercueil de dimensions appropriées", dénommé reliquaire ou boîte à ossements (art. R. 2223-20 du CGCT) pour être réinhumés au sein de l’ossuaire. En application de l’art. L. 2223-4 du Code précité, le maire peut également décider de faire procéder à la crémation administrative des restes exhumés "en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt", la présomption d’opposition du défunt ayant été supprimée par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. Il appartient désormais au maire de vérifier par tout moyen, lors d’une crémation administrative, l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt. Le Gouvernement n’entend pas modifier la législation en vigueur.

Question/Réponse n° 57093

Question n° 57093
M. Jacques Valax (Socialiste, républicain et citoyen – Tarn)
Ministère interrogé des Affaires sociales
Question publiée au JO le : 10/06/2014 page : 4613
Réponse publiée au JO le : 18/08/2015 page : 6305
Date de changement d’attribution: 27/08/2014

Texte de la question
M. Jacques Valax attire l’attention de Mme la ministre des Affaires sociales et de la Santé sur la levée de l’interdiction des soins funéraires pour les séropositifs début 2016. L’association d’élus locaux contre le sida se félicite de l’engagement du Gouvernement à mettre fin à cette discrimination. Il voudrait comprendre pourquoi cette date a été choisie. En effet, une levée immédiate de cette interdiction serait préférable. Il souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement sur ce dossier.

Texte de la réponse
Les soins de conservation sont des actes invasifs post mortem. Ils consistent notamment en une extraction de la masse sanguine et l’évacuation des gaz, des liquides des cavités thoraciques et abdominales (par ponctions artérielle et veineuse et incision épigastrique), suivie de l’injection d’un liquide biocide tel que le formol. Plusieurs rapports soulignent les risques sanitaires infectieux, chimiques et environnementaux liés à la réalisation de ces soins dans des lieux non dédiés (domicile des défunts en particulier). Il s’agit des rapports du Haut Conseil de la santé publique de novembre 2009, complété par celui de décembre 2012, du rapport du Défenseur des droits relatif à la législation funéraire d’octobre 2012 et du rapport conjoint de l’Inspection générale des affaires sociales et de l’Inspection générale de l’administration de juillet 2013. Ces rapports convergent sur la nécessité de mieux encadrer cette pratique et d’imposer sa réalisation dans des lieux dédiés.

Le projet de loi de modernisation de notre système de santé prévoit une évolution des pratiques en ce sens. L’Assemblée nationale a adopté le 14 avril 2015 en première lecture le projet de loi relatif à la modernisation de notre système de santé dans lequel figure l’encadrement de la thanatopraxie (art. 52). Ce vote marque une étape décisive de la réforme et démontre l’engagement de la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes d’une part à assurer la sécurité sanitaire des thanatopracteurs, et d’autre part à lever les discriminations qui pèsent sur les défunts touchés par les hépatites virales ou l’infection à VIH. L’entrée en vigueur de cette réforme permettra la mise à jour de la liste des maladies infectieuses et la levée de l’interdiction de soins qui pèse sur les défunts touchés par les hépatites virales ou l’infection à VIH. Cette interdiction, qui est vécue par les parties en présence comme fortement stigmatisante, sera rapidement supprimée après l’évolution législative engagée.

Claude Ferradou
Avocat associé
ADAMAS

Résonance n°115 - Novembre 2015

 

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations