Le dispositif est applicable aux travaux de construction, y compris de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition, effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante pour le compte d’un preneur assujetti à la TVA.

Il ne s’applique qu’en cas de sous-traitance, définie comme une opération par laquelle un entrepreneur confie par un contrat de sous-traitance (ou tout devis, bon de commande signé ou autre document permettant d’établir l’accord entre les parties) et sous sa responsabilité, à un prestataire sous-traitant. Le sous-traitant agit toujours pour le compte d’une entreprise principale.

Sont notamment compris :

  • les travaux de bâtiment participant à la construction ou la rénovation des immeubles (pose d’un caveau, d’un monument...),
  • les travaux de réparation ou de réfection ayant pour objet la remise en état d’un immeuble,
  • les opérations de maintenance ou de nettoyage qui sont le prolongement ou l’accessoire des travaux concernés (nettoyage de chantier).

Ne sont pas concernées par le dispositif de l’autoliquidation de la TVA les opérations suivantes :

  • opérations de nettoyage (entretien externe de la sépulture),
  • livraison d’un bien meuble corporel, destiné à l’équipement de l’immeuble faisant l’objet des travaux (livraison de la stèle, par exemple),
  • prestations intellectuelles confiées par les entreprises de construction (plans, etc.),
  • contrats de location d’engins et de matériels de chantier (bennes, grues, échafaudages...), y compris lorsque cette location s’accompagne du montage et du démontage sur le site, ou de livraison de matériaux sur site.

Auparavant, la TVA était facturée (et donc collectée) par le sous-traitant auprès du preneur, puis déclarée et reversée à l’État par ce même sous-traitant lors de l’encaissement de la facture. Désormais, la taxe doit être collectée par le preneur, c’est-à-dire l’entrepreneur titulaire du marché. Le dispositif d’autoliquidation s’applique dorénavant lorsque : le sous-traitant et le preneur assujetti sont établis en France, le sous-traitant est établi en France, et le preneur assujetti établi à l’étranger identifié à la TVA en France, le sous-traitant non établi en France effectue des travaux sur un immeuble situé en France pour un preneur assujetti à la TVA en France (dispositif existant depuis 2006).

Pour l’entreprise sous-traitante
Le sous-traitant réalisant des travaux concernés par la mesure ne doit plus facturer la TVA relative à ces travaux. Les factures doivent comporter, en plus des mentions habituelles, la mention "autoliquidation" justifiant l’absence de collecte de la taxe par le sous-traitant, et faire apparaître clairement que la TVA est due par le preneur assujetti. Le montant total hors taxes des travaux doit être mentionné sur la déclaration de TVA dans la rubrique "Autres opérations non imposables". En cas de règlement direct direct du sous-traitant par le maître de l’ouvrage, ce dernier doit le payer sur une base hors taxes et l’entrepreneur principal (le donneur d’ordre) autoliquide la TVA. Même s’il ne collecte pas la taxe, le sous-traitant peut déduire la TVA qu’il supporte sur ses propres dépenses.

Pour l’entrepreneur principal
C’est désormais l’entreprise principale qui est redevable de la TVA sur les travaux immobiliers qu’elle sous-traite. Le preneur des travaux doit déclarer le montant hors taxes des travaux qui lui sont fournis sur la ligne "Autres opérations imposables" de sa déclaration de chiffre d’affaires. Si le sous-traitant bénéficie de la franchise en base de TVA (un autoentrepreneur, par exemple), l’entreprise principale ne collecte pas la TVA du sous-traitant dans la mesure où le chiffre d’affaires de celui-ci n’excède pas les limites de la franchise en base de TVA et qu’il n’a pas opté pour un régime réel d’imposition. Attention : le défaut d’autoliquidation de la taxe est sanctionné par une amende de 5 %.

Marion Perchey

Références : Code général des impôts : art. 283 : 2 nonies : autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment Bofip-Impôts no BOI-TVA-DECLA-10-10-20 : à partir du point 531

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations