Maîtriser les règles juridiques régissant le cimetière. Gérer un cimetière dans son ensemble : des aspects pratiques à la réglementation, en tenant compte des évolutions législatives et jurisprudentielles. Les réponses à toutes les questions que se posent ceux qui ont en charge la gestion d’un cimetière… se trouvent dans le nouveau classeur : "GÉRER UN CIMETIÈRE : Guide juridique et pratique de la gestion des cimetières", paru en décembre 2015 à Territorial Éditions sous la direction de Philippe Dupuis.

 

Extrait d’informations détaillées à découvrir dans le nouveau classeur

A - Les équipements obligatoires
1 - La clôture
Le cimetière est obligatoirement clôturé.
Art. R. 2223-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)
"Il est entouré d’une clôture ayant au moins 1,50 mètre de haut. Cette clôture peut être faite de grillage métallique soutenu, de 3 mètres en 3 mètres, par des poteaux en fonte ou en ciment armé ; dans ce cas, elle est renforcée par un écran d’arbustes épineux ou à feuilles persistantes." Il convient de remarquer que cette clôture est pour la commune une dépense obligatoire.

Art. L. 2321-2-14o du CGCT
"Les dépenses obligatoires comprennent notamment :
 
14° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la présente partie." Ainsi, il serait loisible au préfet d’imposer aux communes de respecter cette obligation, en les obligeant à inscrire dans leur budget la somme nécessaire à la construction ou la réfection d’une clôture. Rappelons enfin qu’un simple grillage est ainsi illégal.
 
2 - Le terrain commun
 
L’inhumation en terrain commun (improprement parfois dénommé "carré des indigents", quand ce n’est pas "fosse commune") est le seul service public obligatoire que doit offrir la commune. L’art. L. 2223-2 du CGCT dispose en effet que :
 
Art. L. 2223-2 du CGCT
 
"Les terrains prévus au premier alinéa de l’art. L. 2223-1 sont cinq fois plus étendus que l’espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année." La taille minimale d’un cimetière est donc obtenue par l’estimation du nombre présumé de décès annuels multiplié par cinq.
La profondeur des fosses est imposée par le CGCT en son art. R. 2223-3, qui énonce que chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur. Cette fosse sera ensuite remplie de terre bien foulée. L’art. R. 2223-4, lui, précise que ces fosses doivent être distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds.
Un point à préciser est celui concernant la notion de "vide sanitaire". Il faut savoir que cette expression n’a aucune définition juridique précise. Elle découle simplement de l’interprétation des articles cités plus haut. En effet, si un cercueil mesure environ 50 centimètres de haut et qu’une fosse est profonde de 1,50 mètre à 2 mètres, il y aura entre 1 mètre et 1,50 mètre entre le haut du cercueil et le bord de la tombe. Le maire pourra, comme le montre notre exemple, imposer une hauteur à ce vide sanitaire dans le règlement en vertu de ses pouvoirs de police, et en assurer le contrôle. Il faut savoir qu’un avant-projet de circulaire du ministre de la Santé, relative aux caveaux de cimetière (D’Abbadie et Bourriot, "Code pratique des opérations funéraires", Éditions Le Moniteur, p. 766), estime qu’un espace de 50 centimètres permettrait tout autant la dilution des gaz issus de la décomposition que l’introduction du cercueil en biais à travers l’ouverture de la dalle supérieure. Il faut, enfin, noter que, les caveaux autonomes ou étanches étant munis d’un filtre épurateur, la précaution du vide sanitaire ne s’impose plus.
 
Rép. min. n° 24630, JOAN Q 31 juillet 1995, p. 33357
"Si la notion de vide sanitaire constitue une réalité, elle n’a pas de fondement juridique. La seule obligation posée par le Code des communes résulte de l’art. R. 361-6, qui dispose que : "Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée. Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur. Elle est ensuite remplie de terre foulée.” Pratiquement, il découle de cette disposition que, dans les sépultures en pleine terre, le sommet du dernier cercueil inhumé se situe à 1 mètre en dessous de la surface du sol. Les articles L. 361-21 et R. 361-46 du Code des communes, qui prévoient des sanctions pénales en cas de non-respect de certaines dispositions relatives aux conditions applicables aux divers modes de sépulture, ne s’appliquent pas à l’espacement des cercueils dans les fosses. Cependant, dans le cadre du règlement municipal du cimetière, le maire peut arrêter, s’il le souhaite, les mesures qu’il juge appropriées pour garantir ce vide sanitaire. Dans cette hypothèse, il appartient au maire de contrôler le respect de ces dispositions. Le cas échéant, il peut faire dresser procès-verbal des contraventions. Il n’est pas envisagé à l’heure actuelle de modifier ce dispositif."

3 - Les espaces inter-tombes
 
L’art. R. 2223-4 du CGCT précise que les fosses doivent être distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds, tandis que l’art. L. 2223-13 du CGCT dispose, en son dernier alinéa, que :
 
Art. L. 2223-13 du CGCT
 
"Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnés ci-dessus est fourni par la commune." Ainsi, les textes législatifs et réglementaires posent tout à la fois l’existence de ces emplacements et leur taille. Ces espaces appartiennent à la commune. Leur utilité est évidente : il s’agit de permettre aux usagers du cimetière d’y pouvoir déambuler pour accéder à leurs monuments et tombeaux. Ces espaces, tout autant d’ailleurs que ceux dévolus aux concessions funéraires, appartiennent au domaine public communal, depuis que le Conseil d’État, dans son célèbre arrêt "Marécar" de 1935 (Rec. CE, p. 734), a qualifié comme tels les cimetières en raison de leur affectation à l’usage direct du public. Ils sont de surcroît un ouvrage public (CE 12 décembre 1986 : Rec. CE, p. 429 ; AJDA 1987, p. 283). Ainsi, cela signifie que tout dépôt temporaire par une personne privée ou toute construction dans cette partie est illégal et peut engager la responsabilité de la commune en cas de trouble occasionné. Ainsi, la CAA de Marseille tire la conséquence de cette qualification :
 
Cour administrative d’appel de Marseille, 2 juin 2008, n° 07MA01011

"[qu’] il résulte de ces dispositions qu’un passage d’une largeur minimum réglementaire doit être ménagé entre les tombes ou les concessions ; que ces espaces inter-tombes ou inter-concessions font partie du domaine public communal et sont insusceptibles de droits privatifs ; qu’il appartient au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police des cimetières, d’empêcher tout empiètement sur ces espaces".
 
Analysons plus avant cette jurisprudence

Cas pratique : un empiétement d’un concessionnaire sur un espace public
 
M. X demande au maire de la commune de Cabestany de faire cesser les empiétements dans l’espace inter-tombe par les titulaires d’une concession funéraire voisine de la sienne. Cet empiétement est constitué d’une marche entourant le monument funéraire, ce qui le gêne pour accéder à son propre emplacement concédé. L’art. R. 2223-4 du CGCT précise que les fosses doivent être distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds, tandis que l’art. L. 2223-13 du CGCT dispose, en son dernier alinéa, que "le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnés ci-dessus est fourni par la commune".

Ainsi, les textes législatifs et réglementaires posent tout à la fois l’existence de ces emplacements et leur taille. Par ailleurs, il convient de remarquer que le règlement de cimetière de la commune de Cabestany proscrit de tels empiétements puisqu’il mentionne que : "Les concessionnaires ne pourront établir leurs constructions, clôtures et plantations au-delà des limites du terrain livré (…) ; que l’art. 23 de ce même règlement précise que chaque concession sera implantée par la commune à partir de piquets de fer, la commune se réservera une bande latérale de 0,40 mètre entre chaque concession, de 0,50 mètre sur les fonds arrière, et 0,20 mètre à l’avant. Ces zones devront être impérativement traitées par le concessionnaire, en béton de ciment lissé et bouchardé (…)".
Le règlement de ce cimetière impose donc que ces espaces soient de plus traités par les concessionnaires. Il est assez commun que les communes instituent à leur profit de telles servitudes sur ces terrains, en y imposant au gré des circonstances locales, comme ici, soit les concessionnaires à y poser une semelle, soit en les obligeant à recouvrir cet espace d’un quelconque matériau, en en excluant toutefois en général tout ce qui pourrait favoriser les chutes. Il peut aussi arriver que le règlement de cimetière y interdise d’y déposer quoi que ce soit.

Le maire de Cabestany ne répond pas au courrier de M. X, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet au bout d’un délai de deux mois de silence. La CAA de Marseille annule sa décision de refus d’intervenir. Ainsi, le refus du maire de mettre fin à cet empiétement doit être annulé en raison de l’impossibilité d’octroyer des autorisations privatives d’occupation de cette portion du domaine public. Ces autorisations étant incompatibles avec l’affectation de cette propriété communale. En effet, l’autorisation privative d’occupation du domaine public n’est possible que si elle est compatible avec son utilisation par le public. Dans ce cas d’espèce, l’autorité domaniale doit, pour ce qui touche à ces espaces inter-tombes, s’assurer que des utilisations privatives, a fortiori lorsqu’elles n’ont pas été autorisées, sont compatibles avec l’affectation du bien. Si l’usage collectif du bien devient difficile dans le cadre d’un bien affecté à l’usage du public, comme le relève le juge administratif, la police domaniale doit jouer et tout à la fois sanctionner l’occupant sans titre, et exiger la remise en état initial des lieux.


Philippe Dupuis
Consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes, formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT.

Résonance n°121 - Juin 2016

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