La loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’Administration et les citoyens pose le principe selon lequel le silence gardé par l’Administration sur une demande vaut accord. Ce principe est désormais codifié à l’art. L. 231-1 du Code des relations entre le public et l’Administration. Il s’applique depuis le 12 novembre 2014 aux demandes adressées aux Administrations de l’État et de ses établissements publics et, depuis le 12 novembre 2015, aux demandes adressées aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et aux organismes chargés d’un service public administratif. Il n’apparaît donc pas inutile de venir dresser la liste des domaines du droit funéraire où le silence gardé par l’Administration, alors même que peut-être elle ne l’aurait pas souhaité, emportera acceptation de sa part.

 

Ainsi l’absence de réponse de l’Administration sur les points ci-dessous énumérés pendant un délai de deux mois (qui se computera à compter de la réception de la demande d’autorisation par l’Administration) emportera décision implicite d’acceptation, là où avant le 12 novembre 2015, elle emportait décision implicite de refus.

L’inhumation dans l’enceinte de l’hôpital

L’art. L 2223-10 Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) énonce que : "Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l’enceinte des villes et bourgs.
Toutefois, le maire peut, à titre d’hommage public, autoriser, dans l’enceinte de l’hôpital, et après avis de son conseil d’administration, la construction de monuments pour les fondateurs et bienfaiteurs de l’établissement, lorsqu’ils en ont exprimé le désir dans leurs actes de donation, de fondation ou de dernière volonté."
Les inscriptions sur les monuments funéraires

L’art. R 2223-8 CGCT impose "qu’aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l’approbation du maire".

L’agrément des produits destinés aux soins de conservation des corps

L’art. R 2213-3 CGCT prévoit que "tout produit destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est agréé par le ministre chargé de la Santé après consultation de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’Environnement et du travail (ANSES). L’agrément précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi. Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux produits autorisés à l’issue d’une procédure d’autorisation de mise à disposition sur le marché en application du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012.
Le produit est présenté sous flacons sertis ou scellés. Au stade de la fabrication, il fait l’objet d’un contrôle sur chacun des lots par l’un des laboratoires figurant sur une liste dressée par le ministre chargé de la Santé. Les flacons satisfont aux conditions d’emballage et d’étiquetage requises pour les substances dangereuses ".

L’agrément des cercueils

L’art. R 2213-25 CGCT précise : "Sauf dans les cas prévus à l’art. R. 2213-26, le corps est placé dans un cercueil en bois d’au moins 22 millimètres d’épaisseur avec une garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé par le ministre de la Santé après avis de l’ANSES.
Toutefois, un cercueil d’une épaisseur minimale de 18 millimètres après finition, avec garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé dans les mêmes conditions, est autorisé soit si la durée du transport du corps est inférieure à deux heures, ou à quatre heures lorsque le corps a subi des soins de conservation, soit en cas de crémation. Les garnitures et accessoires posés à l’intérieur ou à l’extérieur des cercueils destinés à la crémation sont composés exclusivement de matériaux combustibles ou sublimables et il ne peut y être fait usage d’un mélange désinfectant comportant de la poudre de tan ou du charbon pulvérisé.
Les cercueils peuvent également être fabriqués dans un matériau ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé de la Santé, après avis de l’ANSES."

Ici, on remarquera qu’il s’agit d’un double agrément puisque l’alinéa 1 vise la garniture du cercueil, tandis que l’alinéa 3 vise le matériau du cercueil proprement dit.

L’autorisation de création ou d’extension d’une chambre funéraire

L’art. R 2223-74 CGCT dispose que : "La création ou l’extension d’une chambre funéraire est autorisée par le préfet.
Le dossier de demande de création ou d’extension d’une chambre funéraire comprend obligatoirement :
- une notice explicative ;
- un plan de situation ;
- un projet d’avis au public détaillant les modalités du projet envisagé. L’avis est ensuite publié, à la charge du demandeur, dans deux journaux régionaux ou locaux.
Le préfet consulte le conseil municipal, qui se prononce dans un délai de deux mois, et recueille l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques.
La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande. En l’absence de notification de la décision à l’expiration de ce délai, l’autorisation est considérée comme accordée.
L’autorisation ne peut être refusée qu’en cas d’atteinte à l’ordre public ou de danger pour la salubrité publique.
Dans les mêmes cas, le préfet peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture provisoire ou définitive de la chambre funéraire. Le maire de la commune concernée est informé."

Philippe Dupuis
Consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes, formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT.

Résonance n°123 - Septembre 2016

Instances fédérales nationales et internationales :

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