La commune est informée que se trouve, dans une propriété privée ou un établissement de soins, le corps d’une personne décédée, alors que personne ne réclame le corps. Quelles règles s’appliquent ? Le maire est-il toujours compétent, même après six jours ?

 

 

Il convient, tout d’abord, de distinguer plusieurs situations selon que le défunt est décédé en milieu hospitalier - c’est la grande majorité des cas - ou que le décès a eu lieu à domicile ou sur la voie publique. Seront, ensuite, étudiés le cas des enfants sans vie, puis la question de la compétence si les délais sont dépassés.

 

Le défunt se trouve dans un établissement de santé

 

Concernant la première hypothèse, un décret est venu poser les règles applicables aux défunts non réclamés dans les hôpitaux (voir M. Dupont et A. Macrez (sous dir.), "Le décès à l’hôpital", 3e éd. Doin et Lamarre, coll. "Les guides de l’AP-HP", 2007 ; voir également B. Legros, "Le droit de la mort dans les établissements de santé" : Les Études Hospitalières, 2008). En effet, depuis la publication du décret n° 2006-965 du 1er août 2006, concernant les établissements publics de santé (D. Dutrieux, De nouvelles règles en cas de décès en milieu hospitalier, JCP A 2006, 1200, p. 1132), le Code de la santé publique vient préciser (art. R. 1112-75) que la famille dispose de dix jours à compter du décès pour réclamer le corps. À défaut de famille, ce droit est reconnu aux proches. À compter de février 2007, les établissements devront tenir un registre concernant les corps des personnes décédées dans l’établissement.
Selon l’art. R. 1112-76-II du Code de la santé publique, en cas de défunt non réclamé après dix jours (les dimanches et jours fériés sont comptabilisés dans ce délai, contrairement au mode de calcul des délais en matière d’état civil pour la délivrance des autorisations administratives post mortem), l’hôpital doit organiser les obsèques qui auront lieu dans les deux jours francs, la commune étant seulement tenue de payer ou rembourser ces obsèques dans le cas d’une personne dépourvue de ressources suffisantes. Si l’avoir laissé par le défunt à l’hôpital est insuffisant, mais qu’il ne s’agisse pas d’une personne dépourvue de ressources suffisantes, l’établissement de santé devra, comme la commune, tenter de récupérer auprès de la succession - les frais d’obsèques ont avant tout le caractère d’une dette successorale - les dépenses assumées pour les funérailles, voire de réclamer le remboursement aux descendants (D. Dutrieux, "Le paiement des frais d’obsèques", La gazette des communes, 29 oct. 2007, p. 62).

 

L’absence de chambre mortuaire

 

Toutefois, une question posée par un député - M. Francis Hillmeyer - a mis au grand jour une question différente, concernant un certain nombre d’établissements - publics et privés d’ailleurs - qui ne possèdent pas de chambre mortuaire, c’est-à-dire ne peuvent conserver le cadavre. Il faut rappeler que l’obligation de posséder une chambre mortuaire ne s’impose qu’aux établissements enregistrant un nombre moyen de décès annuel au moins égal à deux cents, ce nombre étant calculé sur trois années (art. R. 2223-90 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ; voir D. Dutrieux, "La chambre mortuaire : aspects juridiques", Revue hospitalière de France, n° 487, juillet-août 2002, p. 62).
La réponse du ministre est claire quant à la responsabilité de la commune en la matière (Rép. min. n° 25373, JOAN Q 19 mai 2009, p. 4934) :
"Lorsqu’un établissement de santé, public ou privé, n’entre pas dans la catégorie de ceux devant obligatoirement disposer d’une chambre mortuaire, l’art. R. 2223-76 du CGCT permet au directeur de cet établissement de faire procéder au transfert en chambre funéraire du corps d’une personne décédée dans l’établissement. Toutefois, l’art. R. 2223-76 précité impose la recherche préalable, par l’établissement, d’une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, durant un délai de dix heures à compter du décès. Dans le cas où les recherches aboutissent, la famille a l’obligation de prendre en charge le corps du défunt. Si par négligence ou décision de ne pas engager de frais, la famille s’abstient de faire transporter le corps hors de l’établissement de santé, il convient de se référer aux dispositions de l’art. L. 2213-7 du CGCT qui dispose que le maire - ou, à défaut, le préfet du département - pourvoit à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment. Le directeur de l’établissement de santé doit donc saisir le maire de la commune où se situe son établissement, arguant de l’impossibilité de conservation du corps. La commune sera dans l’obligation de faire inhumer le défunt mais pourra intenter une action en recouvrement des sommes engagées, à l’encontre de la personne qui avait qualité pour pourvoir aux funérailles."
On relève que la réponse est erronée sur ce point, puisque la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles n’est pas nécessairement celle qui doit payer les frais d’obsèques. Ainsi, par exemple, une concubine en présence des enfants du premier lit du défunt, va être la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles mais les frais d’obsèques s’imputeront sur la succession et ce sont les enfants, même s’ils ont renoncé à ladite succession, qui devront payer les frais si la succession est insuffisante  (voir D. Dutrieux, "Le paiement des frais d’obsèques", art. précité, p. 62).
C’est donc le directeur de l’établissement qui va demander en mairie la prise en charge du corps. En revanche, il semble préférable de nuancer la réponse concernant l’opération funéraire. La loi n° 2008-1350 du 19 déc. 2008 permet au maire de faire procéder à la crémation - et non plus seulement à l’inhumation - selon la nouvelle rédaction de l’article L. 2223-27 du CGCT. Cependant, le maire ne jouit nullement d’une liberté de choix puisque cet article, tel que modifié par l’art. 20 de la loi n° 2008-1350 précitée, précise que le maire "fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté". Par ailleurs, il convient de relever que l’art. L. 2213-7 du CGCT n’a pas été modifié sur l’obligation qui pèse sur le maire en matière de police (l’art. L. 2223-27 précité visant la prise en charge financière des obsèques), puisque ce texte prescrit toujours que "le maire ou, à défaut, le représentant de l’État dans le département pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance".
Ainsi, le maire n’est plus dans une logique de choix mais d’obligation. Le défunt non réclamé devra faire l’objet d’une crémation si sa volonté a été exprimée en ce sens.

 

Le défunt ne se trouve pas dans un établissement de santé

 

Les mêmes principes s’appliquent lorsque le défunt est trouvé sur la voie publique ou à son domicile. Néanmoins, bien que seulement tenu de respecter les dispositions contenues dans l’art. L. 2213-7 précité, le maire devra respecter les volontés exprimées par le défunt. À défaut, l’inhumation sera pratiquée. Cette solution demeure néanmoins critiquable en ce sens que l’égalité des modes de sépulture devrait permettre au maire, dès lors qu’aucune opposition à la crémation n’est connue, de choisir l’opération - inhumation ou crémation - au regard des intérêts financiers de la commune. Une commune sur le territoire de laquelle est géré un crématorium par un délégataire aura pu introduire, dans le contrat portant délégation de service public, une obligation de gratuité pour les crémations des personnes dépourvues de ressources suffisantes.

 

Le cas particulier des enfants sans vie non réclamés

 

À côté des règles applicables aux défunts non réclamés, existent celles relatives aux enfants sans vie non réclamés. Concernant ces enfants sans vie (D. Dutrieux, "Enfant sans vie", publication d’une nouvelle circulaire, JCP A, n° 36, 31 août 2009, act. 943, p. 3), alors qu’ils étaient considérés comme des déchets anatomiques par la circulaire du 30 nov. 2001, le décret n° 2006-965 du 1er août 2006 précité (art. R. 1112-76, II, 2° du Code de la santé publique) impose la crémation, à la charge de l’établissement de santé, aucune participation de la commune n’est dès lors exigible.
Cette crémation obligatoire risque d’obérer ou à tout le moins de peser sur le budget, dans le cas d’importantes maternités connaissant de nombreuses grossesses pathologiques. D’autant plus que la crémation doit intervenir dans des délais très courts et il n’est désormais plus permis de "stocker" dans la case à base température de la chambre mortuaire. En effet, le corps de l’enfant sans vie non réclamé doit faire l’objet d’une crémation dans le délai de deux jours francs (cette règle permettra théoriquement d’éviter le renouvellement du scandale de l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul ; I. Corpart, "Décès et devenir des corps : clarification des consignes", Gaz. Pal. 16 et 17 août 2006, p. 2).
Toutefois, une exception est prévue dans le traitement des enfants sans vie non réclamés à l’hôpital. Les textes applicables prévoient en effet la possibilité de ne pas procéder à la crémation si la commune de rattachement de l’établissement hospitalier permet l’inhumation dans le cimetière (à noter que certaines communes permettent même l’inhumation de fœtus ; voir D. Dutrieux, "La délivrance des concessions funéraires et des sépultures dans le cimetière communal", JCP A 2003, 1933, p. 1356). Le Code de la santé publique impose, pour l’inhumation, l’existence d’une convention entre l’établissement et la commune, cette convention ayant très certainement également pour objet la prise en charge financière des opérations d’inhumation.

 

La compétence du maire même après six jours

 

C’est toujours le maire qui est compétent après dérogation - pour le délai - accordée par le préfet. En effet, l’art.
L. 2213-7 du CGCT cité ci-dessus ne vise le préfet que dans le cadre de ce que l’on appelle en droit de la décentralisation, le droit de substitution, c’est-à-dire lorsque le maire refuse ou néglige d’utiliser ses pouvoirs de police. Or, dans l’hypothèse où le maire est contacté par l’hôpital soit après le délai de six jours prévus par le CGCT (art. R. 2213-33), il ne s’agit que d’obtenir un délai supplémentaire. Le maire conserve donc sa compétence, y compris après les délais prévus par l’art. R. 2213-33 du CGCT ("L’inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu : - si le décès s’est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès […]"). Cependant, dans cette hypothèse, le maire doit obtenir - concernant ces délais - une dérogation du préfet ("Des dérogations aux délais prévus aux deuxième et troisième alinéas peuvent être accordées dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l'inhumation, qui prescrit toutes dispositions nécessaires".).

 

Damien Dutrieux,Damien-Dutrieux-signature
consultant au CRIDON Nord-Est, maître de conférences associé à l’Université de Lille 2.

Instances fédérales nationales et internationales :

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