L’intervention dans le domaine du funéraire obéit à une économie dégagée depuis la loi de 1993 et qui peut se résumer par les mots du sénateur Jacques Bellanger : "L’organisation des funérailles ne peut pas être et ne doit pas devenir un acte commercial banal, ordinaire. […] [Cette réforme] n’atténuera certes pas le chagrin des familles des défunts, mais […] les protégera des abus" (JO Sénat débats, séance du 21 décembre 1992, p. 4633 et 4634). C’est ce qui motive que l’art. L. 2223-23, alinéa 1, du CGCT, dispose que : "Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l’art. L 2223-19 ou définissent cette fourniture ou assurent l’organisation des funérailles, doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d’État". Ainsi, la détermination du champ d’application de l’habilitation dans le domaine funéraire doit s’articuler autour de deux critères cumulatifs : un critère matériel (les prestations dont l’exercice exige une habilitation) et un critère organique (les opérateurs soumis à la détention d’une habilitation pour pouvoir exercer leur(s) activité(s)).
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