Sites cinéraires : une obligation pour les unes et une nécessité pour les autres.

 

Dans le cimetière communal, il est possible de distinguer plusieurs destinations pour les cendres et les urnes : l'espace spécialement affecté à la dispersion, le columbarium, le scellement sur un monument funéraire ou la sépulture concédée, qu’il s’agisse du dépôt dans une sépulture traditionnelle ou dans une sépulture spécialement réservée aux urnes (ou “cavurne“).

 

FNéanmoins, outre les essentielles modifications du droit de la crémation concernant les statuts civil et pénal des cendres, sont également intervenues, avec la loi n° 2008- 1350 du 19 décembre 2008, des réformes plus “matérielles“. Ainsi, et peut-être surtout, le site cinéraire est devenu obligatoire pour les communes ou établissements publics compétents de 2 000 habitants et plus, l'entrée en vigueur de cette obligation ayant été fixée au 1er janvier 2013 (selon l'art. 22 de la loi du 19 déc. 2008). Le site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation comprend donc un espace aménagé pour leur dispersion et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes (il convient d’insister sur l’alternative, le ministère ayant, par erreur, dans sa circulaire de 2009, indiqué que le columbarium était obligatoire).

 

L’espace de dispersion prévu pour les cendres - l’expression “jardin du souvenir“ a disparu des textes avec l'adoption du décret n° 98-635 du 20 juillet 1998 - répond à la traditionnelle demande des crématistes, même si ceux qui ont souhaité une telle opération semblent désormais davantage concevoir une remise des cendres à leur famille, le choix de la destination revenant à celle-ci. Néanmoins, quand la dispersion est choisie, les communes prendront en compte la nécessité, en quelque sorte, d’individualiser le lieu où les cendres ont été effectivement dispersées, en permettant notamment le dépôt d’objets au sein de cet espace dans des endroits consacrés à cet effet. Si la forme que revêt l’espace de dispersion est très variable d'une commune à l'autre, s’impose également la mention de l’identité du défunt sur un équipement, les communes appréhendant la nécessité de recueillir, avec le temps, de plus en plus de mentions... De même, le maire, titulaire de la police du cimetière, devra édicter, dans le règlement du cimetière, des mesures visant à contrôler la dispersion des cendres. Outre l'interdiction de disperser les cendres ailleurs que dans le lieu spécialement affecté à cet effet (qui résulte de l'art. R. 2213-39 du Code général des collectivités territoriales), le règlement du cimetière doit en effet au moins prévoir une déclaration préalable du moment où il sera procédé à la dispersion (la présence obligatoire du conservateur ou d'un gardien du cimetière peut également être exigée). Concernant le dépôt - ou plutôt d’inhumation puisque les régimes correspondent peu ou prou à celui des concessions traditionnelles - des urnes, il va s’avérer nécessaire de prendre en compte que le columbarium - s’il est peu consommateur d’espace contrairement aux concessions réservées aux urnes - induit une obligation d’entretien pour la commune s’agissant d’un ouvrage public. Par ailleurs, si l’inhumation de l’urne est éventuellement possible dans des sépultures spécialement consacrées, l’enfouissement des cendres - parfois pratiquée - n’est pas juridiquement encadré... Les obligations à respecter pour le 1er janvier 2013 étaient donc des plus limitées sachant que beaucoup des communes concernées disposaient déjà des équipements requis à l’exception, peut-être, de l’équipement destiné à la mémoire des personnes dont les cendres ont été dispersées, équipement pour lequel la place occupée, le coût d’entretien et la technique utilisée pour que figure la mention des noms, devront être déterminés avec la préoccupation bien comprise du développement durable... Néanmoins, alors que près du tiers des défunts font l’objet d’une crémation, il est possible de se demander pourquoi l’obligation ne concerne, en droit, finalement qu’une portion congrue des communes françaises. Il est en effet difficile d’admettre qu’une commune sollicitée par une famille pour le dépôt d’une urne ou la dispersion des cendres pourrait justifier du caractère non obligatoire du site pour refuser cet accueil. Le site cinéraire obligatoire pour certaines communes est indubitablement un équipement nécessaire pour les autres !

 

 

 

Maud Batut

Rédactrice en chef

 

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations