La disparue de Saint-Nazaire

Récemment, la presse (“source presseocean.fr“, repris dans “cimetiere-de-France.fr“ : “Saint-Nazaire : Erreur irréparable lors de la crémation du corps d'une défunte“) nous expose le tragique fait divers suivant : Une nonagénaire fut crématisée à la place d’un homme trouvé mort sur la voie publique. La famille témoigne : “Maman nous avait dit maintes fois son souhait d’être inhumée dans un cimetière nazairien et de ne surtout pas être crématisée“. Or, la veille de l’inhumation, lorsque la famille souhaita une dernière fois voir son défunt, il apparut que ceci était impossible. L’erreur s’expliquerait par le fait que l’identité du défunt n’aurait pas été vérifiée par le policier car la housse n’a pas été ouverte. C’est en tout cas ce que, de nouveau, relate la famille : “À ce qu’on nous a dit, ça n’a pas été fait“, explique ainsi l’une des enfants de la nonagénaire. Une plainte a été déposée. La famille, témoigne encore, après que les cendres de leur défunt ont été placées dans un cercueil et inhumées : “Mais quand je vais sur sa tombe, j’ai l’impression qu’elle n’est pas là“ ; “et penser que son corps a été crématisé devant une famille qui n’était pas la sienne est douloureux“.

En somme, le sentiment que la fin de leur histoire avec leur mère – et ainsi sans doute le début de leur travail de deuil – leur a été volée. Que doit nous enseigner cette tragédie du recueillement bafouée par l’incurie humaine ? Tout d’abord, que les obligations juridiques existent justement pour que ces faits ne surviennent pas. En effet, le nouvel art. L. 2213-14 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), issu de la loi du 16 février 2015, est désormais le suivant : “Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu'il y a crémation s'effectuent :

  • dans les communes dotées d'un régime de police d'État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par ses soins ;
  • dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire“.

Tandis que l’art. R. 2213-2-1 dispose que : “En tous lieux, l'opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres mentionné à l'art. L. 2223-23 munit, sans délai, le corps de la personne dont le décès a été constaté d'un bracelet plastifié et inamovible d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'Intérieur comportant les nom, prénom et date de décès ou, à défaut, tous éléments permettant l'identification du défunt“.

Il convient de remarquer que, si ces obligations de surveillance ont été considérablement allégées dans le CGCT, c’est bien pour que l’on se concentre sur l’essentiel, pour prévenir les erreurs irrémédiables… Puis, au-delà de ces faits, que les acteurs du funéraire, policiers inclus, ne doivent pas trier dans leurs obligations - c’est bien la totalité d’entre elles qui se justifient - pour ne plus tendre aux gazettes de tels bâtons pour se faire battre…

Maud Batut
Rédactrice en chef

Instances fédérales nationales et internationales :

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