Cimetière public et laïcité : le paradoxe français

À l’heure où la laïcité est au centre de tous les débats, on ne peut que se satisfaire de la solution retenue pour les cimetières, même si certaines dérives existent, parfois stimulées par les pouvoirs publics, lorsqu’ils incitent au carré confessionnel, pourtant illégal, comme succédané à l’interdiction du cimetière confessionnel. On ne saurait trop rappeler que la loi du 14 novembre 1881 a abrogé l’article 15 du décret du 23 prairial an XII, qui imposait aux communes de réserver dans les cimetières une surface proportionnelle aux effectifs des fidèles des différents cultes, et imposait alors aux familles de déclarer le culte du défunt.

Dans le même esprit, la loi de 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État a interdit d’élever ou d’apposer tout signe ou emblème religieux sur les monuments publics, sous réserve, prévoyait l’article 28 de la loi du 9 décembre, des symboles religieux antérieurs à cette loi, et des terrains de sépulture dans les cimetières et monuments funéraires. Plus près de nous, le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose en son premier alinéa que : "Chaque commune consacre à l’inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet." L’article L. 2213-8 du CGCT confie, lui, au maire la police des funérailles et des cimetières. Quant à l’article L. 2213-9 du CGCT, il mentionne comme étant compris dans l’exercice de ce pouvoir de police, les inhumations, tout en précisant qu’il n’est permis "en aucun cas d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte des défunts" (exception notable de l’Alsace-Moselle). Juridiquement, il pouvait difficilement en être autrement.

En effet, le cimetière est un lieu appartenant à la collectivité. En tant que tel, le principe de neutralité des services publics, dont la laïcité n’est qu’un corollaire, doit s’y appliquer. Parallèlement, le CGCT, en son article L. 2223-12, énonce que : "Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d’un parent ou d’un ami une pierre sépulcrale ou tout autre signe indicatif de sépulture." Ainsi, le cimetière apparaît dans toute sa singularité : en tant qu’espace public, ses parties publiques doivent être strictement neutres. Cette neutralité s’exprimera par l’impossibilité de distinguer des cimetières réservés à telle ou telle confession, ou d'aménager au sein du même cimetière des lieux d’inhumation spécialement dédiés à un culte (le carré confessionnel n’étant que le fruit du hasard…).

Néanmoins, tant le fait que le concessionnaire y dispose d’un droit réel immobilier sur son emplacement, que de la possibilité de placer sur chaque emplacement un signe distinctif de sépulture, a abouti à ce que l’expression de la religiosité des défunts apparaisse au sein de cet espace public. Ainsi, l’espace public est neutre, et le terrain concédé ou accordé au titre des terrains communs permet l’expression des convictions religieuses de chacun…

Maud Batut
Rédactrice en chef

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