Mais qui est donc la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ?

 

L’article 3 de la loi de 1887 relative aux funérailles dispose que tout majeur ou tout mineur émancipé a le droit de régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.

La règle est donc de faire prévaloir la volonté du défunt, la jurisprudence admettant qu’il n’est pas obligatoire que ce choix ait été fixé par testament, tout indice laissant présumer la volonté du défunt peut être révélateur. L’irrespect de la volonté du défunt étant par ailleurs réprimé par l’article 433-21-1 du Code pénal.

Lorsque le défunt n’a laissé ni écrit ni possibilité de reconstituer ses vœux, il appartient alors de déterminer quelle sera la personne la plus apte à exprimer ses dernières volontés : on parle de "la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles". L’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 rappelle (paragraphe 426), à propos de la définition de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, que : "Lorsque aucun écrit n’est laissé par le défunt, ce sont les membres de la famille qui sont présumés être chargé de pourvoir aux funérailles."

En cas de conflit, il peut arriver que l’ordre qui peut sembler évident de priorité du conjoint survivant soit perturbé, et même que le juge désigne une personne étrangère à la famille comme ayant cette qualité. Le juge d’instance est alors compétent pour trancher ces litiges familiaux relatifs aux funérailles en vertu de l’article R. 321-12 du Code de l’organisation judiciaire. Le juge statue dans le jour de l’assignation, et un appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures. Le premier président de la cour d’appel statue immédiatement. Ainsi, la rapidité du traitement judiciaire en cas de conflit dispense de donner une définition par trop précise de celui qui peut ordonner les funérailles du défunt.

Le diable se cachant toujours dans les détails, il conviendrait de ne pas oublier que, si au bout du délai légal d’organisation des funérailles rien n’est fait, c’est alors la personne publique qui devient la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, puisque les familles, si elles ont, sauf exception de la personne dépourvue de ressources suffisantes (encore une périphrase que le législateur s’est bien gardé de définir !), l’obligation de payer les funérailles, elles n’ont aucunement l’obligation de les organiser…

Maud Batut
Rédactrice en chef

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations