"En créant la SAS FUNÉFOR en septembre 2016, nous avions conscience de proposer une offre de formation différente de l’existante dans nos métiers où prédomine exclusivement l’offre diplômante réglementaire", précise Mario Metta, qui a bien voulu répondre à nos questions.

 

Metta Mario 2018
Mario Metta.

Résonance : Cela fait déjà 2 ans que vous avez quitté l’un des leaders du courtage en contrats obsèques distribués par les opérateurs funéraires pour vous consacrer à votre ancien métier de formateur avec votre associé Christian Caron, qu’en est-il de cette nouvelle entreprise ?

Mario Metta : Comme le temps passe vite quand on entreprend ! Depuis mes interventions régulières sur le terrain, de plus en plus souvent sur place dans les agences elles-mêmes des pompes funèbres, mon regard sur la prévoyance est plus que jamais lucide. Je perçois encore mieux tout ce qu’il est indispensable de mettre en œuvre dans ces très petites (en effectif) structures souvent familiales, et très grandes par leurs valeurs humaines. J’ai quitté un groupe pour défendre l’indépendance du secteur et me mettre au service de ces intervenants, qui constituent heureusement la majorité de l’activité funéraire aujourd’hui en France. Fréquemment, les conseillers mettent légitimement la priorité à l’accompagnement des familles endeuillées sans oser suffisamment évoquer les sujets qu’ils ne maîtrisent pas assez (prévoyance, marbrerie, formalités après décès, et autres services, etc.) On ne peut que les en féliciter, mais ces sources de profit et de développement sont indispensables pour leur survie économique.

R : Vous pensez que ces intervenants indépendants sont menacés et qu’ils vont disparaître au profit des groupes intégrés ?

MM : Ce marché évolue comme tous les autres, et la famille endeuillée surinformée, voire désinformée, s’orientera dans la détresse vers l’offre qui lui semblera la mieux adaptée à son cas. L’activité du funéraire en France se financiarise en effet de plus en plus. Plus d’un quart des obsèques ont été couvertes par un contrat d’assurance en 2016 (source FFA). Les opérateurs ont donc besoin de faire évoluer les compétences de leurs équipes en matière de marketing et de vente. Surtout face aux groupes intégrés et structurés dont les "bancassureurs" font partie et dont ils doivent aussi paradoxalement récupérer le bénéfice des 3,5 millions de contrats déjà souscrits par eux sur les 5 millions en portefeuille à fin 2017.
Je pense que les opérateurs qui resteront indépendants seront les plus agiles et les plus reconnus localement en personnifiant leurs services tout en s’adaptant au nouvel écosystème national, voire international. L’ubérisation actuelle sur des secteurs estimés intouchables changera aussi la donne sur nos métiers qui ne sont pas encore assez préparés, et c’est là que les indépendants auront un rôle clé à jouer.

R : Que proposez-vous pour les accompagner dans ces évolutions ?

MM : Les patrons de ces TPE, souvent autodidactes eux-mêmes, ont du mal à se rendre disponibles et à libérer leur personnel pour les envoyer en formation continue, et ainsi utiliser les fonds pour lesquels ils cotisent et auxquels ils ont droit. Ce sont trop souvent les groupes structurés qui profitent de ces fonds. FUNÉFOR a obtenu son label DATA DOCK et propose des formations de conduite du changement prises en charge par OPCALIA avec des parcours sur mesure pour des petites équipes. Notre offre et notre méthodologie décrites sur notre site vont de l’amélioration de l’accueil multicanal des familles à la vente additionnelle, en passant par la prévoyance, la vente des monuments, et surtout le management des équipes.
Le partenariat confirmé depuis 2 ans avec UDIFE FORMATION permet également des interventions de proximité en région combinant l’inter-entreprise et l’intra. Pour être rentables, les connaissances ainsi acquises pendant les modules doivent être mises en pratique le plus rapidement possible sur le terrain, et doivent être relayées par le chef d’entreprise au quotidien. Nous suivons également les évolutions dans le temps, car, "sans mesure, point de progrès". Je me souviens d’un patron qui m’a dit : "Merci pour ce sacré coup de pied au… dont nous avions besoin !".

R : Lors du lancement, vous comptiez également sur la réforme imposée par la nouvelle Directive de Distribution des Assurances (DDA) européenne, qu’en est-il de cette obligation de formation des intermédiaires ?

MM : En effet, l’obligation de formation imposée par la DDA 2 faisait partie de notre business plan, puisque sa transposition dans la loi française était prévue pour février 2018. Par ordonnance publiée au JO du 16 mai, l’art. 15 prévoit que l’ordonnance entrera en vigueur le 1er octobre 2018, à l’exception des dispositions du II de l’art. L. 511-2 du Code des assurances, qui entreront en vigueur le 23 février 2019. C’est justement cet art. L. 511-2 (compétence et honorabilité ; exigences renforcées en matière de formation et de développement professionnels continus) qui concerne les obligations de formation pour lequel nous attendons les décrets du Conseil d’État.

Décrets, arrêtés, circulaires

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d’assurances

NOR : ECOT1734966P

Monsieur le Président de la République,

La présente ordonnance est prise sur le fondement du V de l’art. 46 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Elle contient les mesures relevant du domaine de la loi propres à transposer la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances, en veillant notamment à définir des règles de transparence appropriées et proportionnées aux spécificités des divers acteurs du secteur.

La directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (DDA) est issue de la révision de la directive intermédiation en assurance (DIA) de 2002, et elle doit être transposée par les États membres avant le 1er juillet 2018. Elle est complétée par des actes délégués de la Commission européenne. Par rapport à la DIA qu’elle remplace, la DDA innove sur plusieurs points importants. Elle ne porte plus seulement sur l’activité d’intermédiation, mais sur l’activité de distribution de produits d’assurance. Elle s’applique donc non seulement aux intermédiaires d’assurance, mais également aux assureurs lorsqu’ils commercialisent directement leur contrat. Ce faisant, elle unifie le cadre réglementaire des pratiques commerciales du secteur de l’assurance.

La directive, qui pose le principe général selon lequel tout distributeur d’assurances doit agir de manière honnête, impartiale et professionnelle, en accord avec le meilleur intérêt des clients, prévoit de nouvelles modalités pour la distribution des produits d’assurance qui visent principalement à renforcer l’information précontractuelle des clients, à prévoir de nouvelles règles de gouvernance des produits, à renforcer le conseil délivré aux clients, à prévenir davantage les conflits d’intérêts et à améliorer la formation continue des distributeurs.

L’ordonnance est composée de trois chapitres, le premier relatif aux modifications du Code des assurances, le deuxième relatif aux modifications d’autres Codes (Code de la consommation, Code monétaire et financier, Code de la mutualité et Code de la sécurité sociale) et le troisième concernant les dispositions finales.

Le chapitre Ier modifie le Code des assurances.

L’art. 1er modifie notamment son art. L. 112-2, et prévoit qu’avant la conclusion d’un contrat d’assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l’adhérent un document d’information normalisé sur le produit d’assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par voie réglementaire.

L’art. 2 abroge l’art. L. 132-27-1 du même Code, dont les dispositions sont transférées dans le livre V.

L’art. 3 met à jour la liste des infractions sanctionnées d’une peine d’emprisonnement mentionnées au p du 2° du I de l’art. L. 322-2 du même Code et dont la commission empêche d’exercer l’activité d’assureur.

L’art. 4 remplace l’intitulé du livre V du même Code par l’intitulé suivant : "Distributeurs d’assurance". Il remplace l’intitulé du titre Ier du livre V du même Code par l’intitulé suivant : "Distribution en assurance". Il modifie l’art. L. 511-1 en instaurant une nouvelle définition de la distribution d’assurance. Le terme de "recommandation" compris dans cette défintion ne recouvre pas le dispositif de recommandation prévu à l’art. L. 912-1 du Code de la sécurité sociale, qui n’est donc pas soumis aux obligations de la présente ordonnace. Il crée également de nouveaux articles L. 511-2 (compétence et honorabilité; exigences renforcées en matière de formation et de développement professionnels continus) et L. 511-3 (échanges d’informations entre autorités).

L’art. 5 complète l’art. L. 512-2 qui concerne le refus d’immatriculation par l’organisme chargé du registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) dans le cas de figure où les règles d’un autre État membre viendraient à entraver le bon exercice de sa mission.

L’art. 6 crée un nouvel art. L. 513-1 relatif aux intermédiaires d’assurance à titre accessoire.

L’art. 7 modifie l’art. L. 514-4 qui concerne les relations entre l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Organisme chargé du registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS). 17 mai 2018 Journal officiel de la République française – Texte 28 sur 147

L’art. 8 modifie le chapitre V du titre Ier du livre V du même Code, et introduit de nouvelles règles relatives à l’exercice de la libre prestation de services et de la liberté d’établissement, d’une part, et aux manquements à ces règles, d’autre part.

L’art. 9 crée un nouveau chapitre VI dans le titre Ier du livre V du même Code qui concerne les nouvelles exigences en matière de gouvernance et de surveillance des produits. La charge de ces obligations est répartie entre le producteur et le distributeur, qui ont chacun un rôle à jouer. Il appartiendra au producteur de déterminer un marché cible de clients, de mettre en place des processus de conception des produits prenant en compte les risques que le produit peut faire encourir au marché cible, de suivre ses produits dans la durée (c’est-à-dire après leur commercialisation) et de sélectionner des stratégies de distribution adaptées. Le distributeur devra pour sa part prendre connaissance des informations sur le produit et la cible de marché, et faire remonter l’information nécessaire vers le producteur.

L’art. 10 crée un chapitre Ier dans le titre II du livre V relatif aux informations à fournir et aux règles de conduite à tenir par les distributeurs, qui est complété par un chapitre II relatif aux exigences supplémentaires en ce qui concerne la distribution des contrats de capitalisation et de certains contrats d’assurance vie. Tout contrat proposé doit être conforme aux exigences et aux besoins formulés par le client, et être accompagné d’informations objectives et formulées de façon compréhensible. Ces dispositions sont à rapprocher du devoir de conseil existant déjà dans le Code des assurances. Tout distributeur a en outre la faculté de proposer un service de recommandation personnalisée consistant à indiquer quel contrat ou option est le plus adéquat aux besoins de son client, et lui fournit dans ce cas une déclaration d’adéquation. Enfin, un cadre relatif à la gestion des conflits d’intérêts et plus précisément aux incitations financières est prévu.

Le chapitre II de l’ordonnance modifie d’autres Codes

L’art. 11 modifie l’art. L. 121-11 du Code de la consommation concernant l’interdiction de subordonner la vente d’un bien ou la fourniture d’un service à la conclusion d’un contrat d’assurance accessoire au bien ou au service vendu.

L’art. 12 modifie les dispositions des articles L. 612-38, L. 612-39 et L. 612-41 du Code monétaire et financier afin de définir les sanctions applicables en cas de manquements aux obligations prévues par les livres Ier et V du Code des assurances et relatives à la distribution en matière d’assurance et de réassurance.

L’art. 13 crée les renvois et coordinations nécessaires dans le Code de la mutualité.

L’art. 14 crée les renvois et coordinations nécessaires dans le Code de la sécurité sociale.

Le chapitre III de l’ordonnance contient les dispositions finales

L’art. 15 prévoit que l’ordonnance entrera en vigueur le 1er octobre 2018, à l’exception des dispositions du II de l’art. L. 511-2 du Code des assurances, qui entreront en vigueur le 23 février 2019. Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.

 

Résonance n°141 - Juin 2018

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations