L’arrêté publié au Journal officiel du 26 février 2014 précise le calcul de la participation aux bénéfices pour tout contrat obsèques prévoyant des prestations à l’avance, comme le prévoit, depuis juillet 2013, l’art. L. 2223-34-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

 

Pour mémoire

 

Le principe de la revalorisation des contrats obsèques avait été voté une première fois par le Parlement dans le cadre de la loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire. Mais, tout juste un mois après, l’ordonnance du 30 janvier 2009 portant sur la commercialisation des produits d’assurance sur la vie l’avait supprimé. Cette modification, mise en œuvre par Bercy, avait alors été justifiée par les assureurs par une incompatibilité avec la législation européenne en matière prudentielle.

C’est finalement la loi bancaire du 26 juillet 2013 (art. L. 2223 -34-1) qui a rétabli la mesure permettant la revalorisation des contrats obsèques avec une méthode identique à celle de l'assurance-vie. Encore fallait-il qu’un arrêté soit publié pour la rendre applicable.

Jean-Pierre Sueur, sénateur du Loiret, président de la commission des lois du Sénat, ancien ministre, se bat depuis de nombreuses années pour que les sommes déposées par les souscripteurs de contrats obsèques soient revalorisées chaque année. C’est pour demander la publication rapide de cet arrêté qu’il avait posé au ministre de l’Économie, des Finances et du Budget une question écrite le 11 février dernier.

 

Rappel de la question écrite à Pierre Moscovici

 

M. Jean-Pierre Sueur appelle l’attention de M. le ministre de l’Économie, des Finances et du Budget sur la nécessaire application, dans des délais rapides, des dispositions de l’art. 74 de la loi no 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, prévoyant une revalorisation annuelle des sommes versées au titre des contrats obsèques, eu égard notamment aux différentes péripéties, sur lesquelles il préfère ne pas revenir, qui ont retardé l’adoption de ces dispositions qui figuraient déjà, sous une forme différente, dans la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire.

 

Il lui rappelle que cet art. 74 dispose :

 

"Tout contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance précise les conditions d’affectation des bénéfices techniques et financiers, conformément à l’art. L 132-5 du Code des assurances. Il lui est affecté chaque année, lorsqu’il est positif, un montant correspondant à une quote-part du solde créditeur du compte financier (…). Un arrêté précise les modalités de calcul et d’affectation de cette quote-part."

 

Or cet arrêté n’est toujours pas paru, ce qui porte préjudice aux nombreux souscripteurs de contrats prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance. Il lui demande en conséquence à quelle date, qu’il espère le plus rapprochée possible, cet arrêté sera publié.

 

 

La version abrogée de l’art. L. 2223-34-1 du CGCT, en vigueur entre mai 2009 (loi de simplification) et juillet 2013, avait opté pour une revalorisation à un taux au moins égal à celui du taux légal. La version actuelle met en œuvre un dispositif d’affectation des bénéfices financiers réalisés par les contrats obsèques, sur le modèle des contrats d’assurance-vie et des contrats de capitalisation. Ainsi, chaque année, les contrats obsèques seront dotés d’une participation aux bénéfices lorsque le compte de participation aux résultats (art. A. 331-4 du Code des assurances) présentera un solde créditeur, selon les modalités précisées dans l’arrêté.

 

Source journal du Sénat

 

JORF n° 0048 du 26 février 2014


page 3467 - texte n° 12


ARRÊTÉ


Arrêté du 17 février 2014 précisant les modalités de calcul et d'affectation de la quote-part du solde créditeur du compte financier à tout contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance.


NOR: EFIT1402722A


Le ministre de l'Économie et des Finances,
Vu l'art. L. 2223-34-1 du CGCT ;
Vu le Code des assurances, notamment ses articles L. 132-5 et A. 331-4 et suivants ;
Vu l'avis 2013-77 du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 11 décembre 2013,

 

Arrête :


Art. 1
Il est affecté chaque année à la provision mathématique de tout contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance, lorsqu'il est positif, un montant de participation aux bénéfices correspondant à une quote-part du solde créditeur du compte financier mentionné à l'art. A. 331-4 du Code des assurances, déterminé conformément aux articles A. 331-6 et A. 331-7 du même Code, diminuée des intérêts crédités aux provisions mathématiques relatives à ce même contrat au cours de l'exercice.
La quote-part mentionnée à l'alinéa précédent est au moins égale à 85 % du solde créditeur du compte financier mentionné au même alinéa multiplié par le rapport entre les provisions mathématiques relatives à ce contrat et le total des provisions mathématiques comprises dans les provisions techniques mentionnées à l'art. A. 331-7 du Code des assurances.


Art. 2
Le directeur général du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 février 2014.


Pierre Moscovici

 

Instances fédérales nationales et internationales :

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