La cour administrative d’appel de Douai vient affirmer, dans un arrêt du 31 mai 2012, 2 principes importants en matière de gestion des sépultures dans le cimetière. Tout d’abord, elle indique qu’il ne peut exister une concession funéraire sans titre. Ensuite, elle qualifie l’opération de réduction de corps comme étant une exhumation.
Une ville poursuivie sur 3 griefs

Dans le cadre d’un contentieux qui semble, d’un point de vue factuel, davantage ressortir de la mésintelligence au sein d’une famille que d’une véritable mise en cause d’un comportement fautif de services communaux, la ville d’Iviers se voyait poursuivie en responsabilité sur la base de 3 griefs : la revente d’une concession existante, la destruction d’une concession accordée dans le cimetière, et la délivrance illégale d’une autorisation de réduction de corps. En l’espèce, le requérant, M. Jean-Claude A., reproche à la commune la vente d’une concession, le 11 mai 2006, au bénéfice de son frère (M. Maurice A.), à côté de celle acquise par ses parents (M. et Mme Arthur A.) le 26 août 1974. La particularité en l’espèce résultait du fait que les parents du requérant n’avaient acquis cette concession qu’en 1974, alors que leur fils – frère du requérant – décédé en 1942, avait été inhumé à cet emplacement, ainsi que sa grand-mère, Mme F. Pour l’exprimer en d’autres termes, il semblait qu’existait, du moins dans l’esprit du requérant, une confusion sur l’emplacement de la sépulture de son frère, qui ne se trouvait pas au même emplacement que le terrain concédé à son frère Maurice A., mais là où, en 1974, ses parents avaient fondé leur sépulture, sépulture sur laquelle un caveau avait été construit en 1982. C’est à l’occasion des travaux présidant à la réalisation dudit caveau, qu’avaient fait l’objet d’une réduction, les restes retrouvés du frère inhumé en 1942.

Une action rejetée par la cour

Si, à l’instar du tribunal administratif d’Amiens ayant statué sur cette affaire en première instance (TA Amiens 22 mars 2011, n° 0903198 : Petites Affiches, n° 164-165, 18-19 août 2011, p. 6, note D. Dutrieux), la cour administrative d’appel de Douai rejette les prétentions du requérant, il importe de relever que le juge administratif paraît rejoindre de façon plus nette le juge judiciaire dans la qualification de l’opération de réduction de corps (Cass. 1re civ., 16 juin 2011, n° 10-13.580 : JCP A, n° 27, 4 juil. 2011, 2240, note D. Dutrieux). La Cour, en effet, confirme pleinement le jugement en ce qu’il indique qu’il ne peut y avoir de concession funéraire sans l’établissement d’un titre, même si elle valide ainsi la transformation, d’une légalité douteuse, d’une sépulture en terrain commun en concession funéraire , mais qualifie d’exhumation l’opération de réduction de corps.

La transformation d’une sépulture

Le juge administratif a clairement précisé, à plusieurs reprises, qu’il ne peut exister une concession funéraire sans qu’un titre ait été régulièrement établi. Cette question est importante lorsqu’il s’agit d’analyser les obligations de la commune en cas de translation de cimetière (puisque la commune doit déplacer à ses frais les corps présents dans les concessions et accorder une sépulture de mêmes dimensions dans le nouveau cimetière ; CAA Nantes, 23 mars 2004, n° 01NT01986, Cne de Loctudy : Collectivités - Intercommunalité, n° 8, août 2004, comm. 174, obs. D. Dutrieux), ou les droits sur la concession, peu importent d’ailleurs l’existence de plusieurs inhumations et la pose d’un monument sur la sépulture (CAA Nancy, 28 sept. 2006, n° 05NC00285), voire la légalité d’une procédure de reprise des tombes en terrain commun (CAA Marseille, 10 mars 2011, n° 09MA00288, Mme Annie Piperno).

Une tombe nécessairement en terrain commun

Si le frère du requérant, ainsi que sa grand-mère, ont été enterrés sans la fondation préalable d’une concession funéraire, c’est que la tombe obéit au régime du terrain commun (CAA Marseille, 10 mars 2011, précité). Néanmoins, c’est sur cette sépulture que M. et Mme Arthur A. ont, quant à eux, créé leur concession (dans le jugement rendu par le tribunal administratif d’Amiens le 22 mars 2011, avait été précisé que, sur l’emplacement concédé à M. Maurice A., aucuns restes mortels n’avaient été trouvés). Or, ici existe une réelle difficulté en termes de compétence, difficulté non soulevée par le juge, mais qui mérite d’être rappelée. En effet, le maire est délégué par le conseil municipal pour délivrer une concession funéraire, cependant cette délivrance ne peut, tout d’abord, intervenir que sur un terrain libre de tout corps (V. TA Pau, 14 déc. 1960, Loste : Recueil CE 1960, p. 838 ; Rép. min. n° 53601 : JOAN Q, 23 juil. 2001, p. 4298 ; CAA Bordeaux, 16 déc. 2011, n° 10BX01416, M. Claude A. : voir également D. Dutrieux, “Terres issues d’un cimetière… quel statut et quel régime juridiques ?” : Funéraire Magazine n° 227, juin 2012, p. 41). Or, à l’instar de l’affaire jugée en 2006 par la cour administrative d’appel de Nancy (CAA Nancy, 28 sept. 2006, précité), un ou des corps (les restes de la grand-mère du requérant ne sont jamais évoqués…), étaient présents sur le terrain concédé aux époux A. en 1974. Ensuite, et peut-être surtout, délivrer une concession ne constitue pas le même acte que transformer une sépulture en terrain commun en concession, transformation qui ne peut normalement appartenir qu’à la personne compétente non pour délivrer mais pour créer une concession funéraire, à savoir le conseil municipal (TA Lille, 11 mars 1999, M. Belkacem Kheddache, Mme Dehbia Kheddache c/ Cne de Maubeuge : AJDA 1999, p. 1026, note D. Dutrieux). Néanmoins, cette question ne semble pas attirer l’attention de la cour administrative d’appel de Douai.
L’absence de double cession
du même terrain

Enfin, s’il n’y a pas de concession fondée antérieurement sur le terrain objet de la concession acquise par le frère du requérant (puisque ce terrain était en pratique différent de celui sur lequel les parents avaient fondé leur sépulture), la responsabilité de la commune ne peut être engagée pour avoir cédé 2 fois le même terrain (CE, 17 janv. 2011, n° 334156, Cne de Massels : JurisData n° 2011-000425  ; JCP A 2011, 2142, note P. Dupuis ; AJ Collectivités territoriales, mai 2011, p. 249, note D. Dutrieux).

Le juge administratif rejoint le juge judiciaire concernant la réduction de corps

Sur cette seconde question, la comparaison entre le jugement rendu par le tribunal administratif d’Amiens et l’arrêt de la cour d’appel de Douai mérite de retenir l’attention. Le requérant reprochait au maire d'avoir permis l'exhumation de son frère aîné André. Le tribunal administratif avait pris soin de relever qu'il ne s'agissait pas d'une exhumation mais d'une réduction de corps, ce que confirme la Cour. Il est possible de rappeler (V. notre commentaire de Cass. 1re civ., 16 juin 2011, n° 10-13.580, précité) que la réduction ou la réunion de corps est l'opération qui consiste à déposer dans une boîte à ossements (dénommée également reliquaire) les restes d'un (réduction) ou de plusieurs (réunion) corps trouvés dans une concession en pleine terre ou dans la ou les cases d'un caveau, 5 ans au minimum après l'inhumation des corps et dans l'hypothèse où il ne reste que des ossements, afin de libérer une ou plusieurs places dans la sépulture et permettre à cette dernière d'accueillir des corps supplémentaires (G. Chaillot, “Le droit des sépultures en France” : Pro. Roc 2004, p. 400 ; D. Dutrieux, “Opérations funéraires” : J.-Cl. “Administratif”, fasc. 150-30, n° 79).

La réduction de corps est une exhumation

Alors que le jugement du 22 mars 2011 (TA Amiens 22 mars 2011, précité) ne qualifiait pas directement l’opération appelée réduction de corps (“qu'à supposer même qu'une opération de réduction de corps puisse être regardée comme une exhumation”), la cour prend ici expressément position en indiquant dans son considérant “qu’une opération de réunion de corps s’analyse en une exhumation subordonnée tant à l’accord des plus proches parents des personnes défuntes qu’à l’autorisation préalable du maire de la commune”. Rompant ainsi avec la jurisprudence - certes ancienne - du Conseil d’État limitant l’exhumation à l’opération qui a pour effet une modification de lieu de sépulture (CE, 11 déc. 1987, n° 72998, Cne de Contes c/ Cristini : Rec. CE 1987, p. 413 ; D. 1988, somm. p. 378, obs. F. Moderne et P. Bon), la cour administrative d’appel rejoint donc la position retenue par la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 16 juin 2011, n° 10-13.580, précité). Bien que rendant la tâche plus compliquée (une autorisation d’exhumation étant plus difficile à obtenir que la simple autorisation du titulaire de la sépulture, autrefois nécessaire pour la réduction ou la réunion) aux familles et services municipaux (l’opération doit en outre être surveillée par une autorité visée à l’art. L. 2213-15 du Code général des collectivités territoriales, au titre de l’art. L. 2213-14 du même Code) paraît plus conforme au nécessaire respect dû au corps, dans le cadre d’une intervention qui implique la manipulation d’un cadavre.
 
Damien Dutrieux
 
Annexe :

Cour administrative d'appel de Douai

N° 11DA00776   

1re chambre - formation à 3
M. Yeznikian, président
M. Hubert Delesalle, rapporteur
M. Larue, rapporteur public
SELARL Gorand - Thouroude, avocat

Lecture du jeudi 31 mai 2012
République Française

Au nom du peuple Français

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011 au greffe de la cour administrative d’appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l’original le 19 mai 2011, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., par la Selafa Cassel, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0903198 du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d’Iviers à lui verser la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi à raison des fautes commises par le maire de celle-ci dans l’attribution d’une concession funéraire ;
2°) de condamner la commune d’Iviers à lui verser cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Iviers une somme de 2 000 € au titre de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative ;
 
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
Vu le Code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que si M. A soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur l’ensemble de ses moyens, un tel moyen dont la pertinence n’est pas corroborée par la simple confrontation de ses mémoires de première instance et du jugement n’est, en tout état de cause, pas assorti des précisions qui permettraient à la cour d’en apprécier le bien-fondé ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Considérant, en premier lieu, que M. Jean-Claude A soutient que la concession funéraire n° 262 accordée par un arrêté du 11 mai 2006 du maire de la commune d’Iviers à son frère Maurice B pour lui-même et sa famille, d’une surface de
4 m2  et voisine de celle de leurs parents, est illégale en faisant valoir que le même emplacement était déjà occupé par la sépulture de son frère André décédé en 1942 au titre de la concession n° 207 ; que si la concession n° 207 a été accordée à leurs parents, M. et Mme Arthur B, par un arrêté du 26 août 1974, au titre d’une «concession nouvelle», il ne résulte pas de l’instruction et notamment de sa seule dimension superficielle de 4 m2 mentionnée dans l’arrêté, que cette concession aurait comporté 2 sépultures distinctes dont l’une destinée à André B seul ou avec sa grand-mère, Mme C ; qu’en revanche, la commune soutient sérieusement qu’à l’occasion de la réalisation du caveau en 1982 à la demande des parents B, sur l’unique emplacement de la concession n° 207, les restes du défunt André B ont été découverts et réunis puis placés sous le caveau conformément à leur souhait ; que, dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le maire d’Iviers aurait commis une illégalité fautive en accordant, par son arrêté du 11 mai 2006, la concession n° 262 à M. et Mme Maurice B sur l’emplacement de celle d’André B ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que son frère André aurait bénéficié d’une sépulture que la commune d’Iviers aurait fautivement détruite ; que, selon les indications données par le maire dans son courrier du 8 mars 2007, la plaque funéraire lui rendant hommage a été retirée à l’occasion de la réalisation du caveau de M. et Mme Arthur B, avant d’être remplacée, compte tenu de son mauvais état, par une autre plaque, apposée sur la tombe de ces derniers, à l’initiative de son frère Maurice ; que, par suite, M. A ne saurait en tout état de cause soutenir que le maire de la commune d’Iviers aurait commis une faute en procédant à la destruction de la sépulture de son frère André sans avoir recueilli préalablement son accord ;

Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’art. R. 2213-40 du CGCT, reprenant l’art. R. 361-15 du Code des communes : «Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. / L’autorisation d’exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation. / L’exhumation est faite en présence d’un parent ou d’un mandataire de la famille (...)» ; qu’une opération de réunion de corps s’analyse en une exhumation subordonnée tant à l’accord des plus proches parents des personnes défuntes qu’à l’autorisation préalable du maire de la commune ; qu’ainsi qu’il a déjà été dit, il résulte de l’instruction que l’opération dite de réunion ou réduction du corps d’André B a été effectuée en 1982 à l’occasion de la réalisation, sur leur demande, d’un caveau destiné à M. et Mme Arthur B afin qu’ils soient inhumés ensemble ; qu’il n’est pas sérieusement contesté que la demande a été faite à cette occasion par le plus proche parent d’André ; que, dans ces conditions, M. A ne saurait utilement soutenir que le maire de la commune d’Iviers aurait commis une faute au regard des dispositions de l’art. R. 2213-40 du CGCT en autorisant cette opération à l’occasion de la réalisation du caveau destiné à son frère Maurice sans recueillir préalablement son accord ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative ; qu’il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par la commune d’Iviers et non compris dans les dépens ;


Décide :

Art. 1er : La requête de M. A est rejetée.
Art. 2 : M. A versera à la commune d’Iviers une somme de 1 500 € au titre de l’art. L. 761-1 du Code de justice administrative.
Art. 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude A et à la commune d’Iviers.

Copie sera adressée pour information au préfet de l’Aisne.

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations