La commune qui souhaite revendre une concession non renouvelée doit procéder à la reprise matérielle de la sépulture, étape obligatoire sous peine de sanction pénale, sanction qui peut également frapper ceux qui exécutent l’opération.
Une fois la concession funéraire juridiquement reprise (2 ans après l’arrivée à échéance [CGCT, art. L. 2223-15]), la revente du terrain à un nouveau concessionnaire implique, en effet, au préalable que soient effectuées des opérations matérielles par la commune. Outre l’enlèvement des caveaux et monuments présents, une exhumation des corps présents dans la concession reprise s’impose (TA Pau, 14 déc. 1960, Loste : Rec. CE 1960, p. 838. - Rép. min. n° 53601 : JOAN Q, 23 juill. 2001, p. 4298).

Exhumation administrative

C’est le maire qui décide de faire procéder à l’exhumation (CGCT, art. R. 2223-20), étant précisé que si la présence d’un parent ou d’un mandataire de la famille n’est pas requise pour cette opération (CE, 26 juill. 1985, n° 36749, Lefèvre et a., Lefèvre et a. : Rec. CE 1985, tables,
p. 524) et si les personnels chargés de l’exhumation n’ont pas à posséder l’habilitation funéraire (CGCT, art. L. 2223-23) obligatoire pour les exhumations à la demande des familles (Circ. n° 97-211, 12 déc. 1997, reproduite in G. d’Abbadie et C. Bouriot, Code pratique des opérations funéraires : Le Moniteur, 2e éd., 2000, p. 451), les opérations devaient être surveillées par des fonctionnaires en application de l’ancien
art.  R. 2213-51 (CE, 26 juill. 1985, Lefèvre et a., préc.). Désormais, l’art. L. 2213-14 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, vient, dans son alinéa premier, exclure expressément cette opération de celles devant être obligatoirement surveillées.

Opportunité pour fixer la date de l’opération

Il est important de noter qu’aucun délai ne s’impose entre la reprise pour non-renouvellement et l’exhumation des restes. L’opération peut donc avoir lieu immédiatement après l’écoulement de 2 années suivant l’arrivée à échéance de la sépulture ou plusieurs années après.

Le devenir des restes

Une fois les restes exhumés, ils doivent être "réunis dans un cercueil de dimensions appropriées", dénommé reliquaire ou boîte à ossements (CGCT, art. R. 2223-20. - Rép. min. n° 33616 : JOAN Q, 8 nov. 1999, p. 6469 ;
V. D. Dutrieux, Reprise de concessions funéraires : les communes doivent-elles utiliser un reliquaire ? : AJCT avr. 2011, p. 173), pour être réinhumés dans l’ossuaire. Le maire peut toutefois décider de faire procéder à la crémation des restes présents dans les concessions reprises (CGCT, art. L. 2223-4). Cette faculté a été remise en cause par le législateur qui, dans la rédaction donnée à cet art. L. 2223-4 par la loi n° 2008-1350 du 19 déc. 2008, interdisait toutefois la crémation en cas d’opposition connue, attestée ou présumée du défunt. Le dernier de ces termes ayant pour effet de rendre théoriquement impossibles la plupart des crémations au titre de l’art. L. 2223-4 (V. D. Dutrieux, La fin des crémations administratives ? : AJDA 2010, p. 1130), ce texte a été une nouvelle fois modifié (L. n° 2011-525 du 17 mai 2011, Journal officiel 18 mai 2011) pour n’interdire la crémation qu’en cas d’opposition connue ou attestée, le terme présumé ayant été effacé (V. D. Dutrieux, Simplification et amélioration de la qualité du droit : les apports à la législation funéraire : JCP A 2011, 2228).

Le respect dû aux morts

L’absence de respect dû aux morts à l’occasion de ces opérations d’exhumation "administrative" peut être constitutive du délit de violation de sépulture et d’atteinte à l’intégrité du cadavre
(C. pén., art. 225-17. - Cass. crim., 25 oct. 2000, n° 00-82.152 : Collectivités-Intercommunalité 2001, comm. 139, note D. Dutrieux).

Il convient de relever en effet que si le Code pénal de 1810 ne dissociait pas le cadavre de la sépulture et ne punissait que la violation de cette dernière (C. pén., art. 360), le nouvel art. 225-17 (en vigueur depuis 1994) distingue quant à lui deux infractions différentes en créant, à côté du délit de violation de sépulture, celui d’atteinte à l’intégrité du cadavre (al. 1er). Cette nouvelle infraction protège la dépouille mortelle de l’individu indépendamment de sa sépulture. Elle pourra viser tout acte répréhensible perpétré sur le cadavre, des simples coups aux prélèvements d’organes non autorisés jusqu’aux pratiques nécrophiles (TGI Arras, 27 oct. 1998 : D. 1999, jurispr. p. 511, note X. Labbée).

Atteinte à l’intégrité du cadavre et exhumation administrative

La violation de tombeaux ou de sépultures est aujourd’hui incriminée à l’alinéa 2 de l’art. 225-17 du Code pénal et sanctionne la violation des monuments édifiés à la mémoire des morts comme celle des tombeaux et sépultures. La jurisprudence relative à l’ancien art. 360 - toujours applicable pour le nouvel art. 225-17 - avait retenu une acceptation large de l’infraction. Ainsi, le fait de maculer de boue une pierre tombale (Cass. crim., 2 juin 1953 : Bull. crim. 1953, n° 188), d’arracher les fleurs et d’endommager les monuments et les objets qui y sont posés (Cass. crim., 8 févr. 1977 : Bull. crim. 1977, n° 52) et les exhumations non autorisées (T. corr. Villefranche, 8 mars 1949 : Gaz. Pal. 1949, 1, p. 227) constituent des violations de tombeaux et sépultures.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré qu’était constitutif d’atteinte à l’intégrité du cadavre et de violation de sépulture, par des fossoyeurs municipaux, le fait de "sauter sur des cercueils ou à les forcer avec un instrument, pour y prendre des bijoux ou des dents en or" (Cass. crim., 25 oct. 2000, précité). Ainsi, la reprise matérielle des sépultures par les communes, autorisée par les dispositions du CGCT, n’a nullement pour effet de faire disparaître la protection pénale des cadavres et sépultures, et, en l’absence de dignité, de respect des morts, dans l’exécution de ces tâches matérielles, les agents territoriaux sont susceptibles d’être poursuivis sur le fondement de l’art. 225-17 du Code pénal.

Enfin, en réaction à la profanation du cimetière israélite de Carpentras, le législateur a érigé le mobile raciste en circonstance aggravante de l’atteinte à l’intégrité du cadavre ou de la violation de sépulture (C. pén., art. 225-18).

Damien Dutrieux,
consultant au CRIDON Nord-Est, maître de conférences associé à l’Université de Lille 2.

Instances fédérales nationales et internationales :

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