Si c’est en qualité d’officier de l’état civil que le maire dresse les actes de décès (art. 78, 79 et 80 du Code civil), l’ensemble des autorisations administratives post-mortem délivrées par le maire, ainsi que les opérations soumises à déclarations préalables depuis l’entrée en vigueur, le 1er mars 2011, du décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 – opérations comme le transport, s’inscrivent quant à elles dans le cadre du pouvoir de police des funérailles du maire.
Autorités compétentes

Dans le cadre de son pouvoir de police des funérailles, le maire délivre les autorisations, ou reçoit les déclarations préalables, qu’impliquent les opérations préalables à l’inhumation ou à la crémation du défunt (à Paris, c’est le préfet de police qui délivre ces autorisations ; Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), art.
R. 2512-35). Toutefois, ce pouvoir est suspendu lorsque se pose un problème médico-légal ; c’est alors le procureur qui aura en charge de délivrer les autorisations.
L’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 reprend (§ 426-8) sous la forme d’un tableau synoptique l’ensemble des autorisations délivrées. À noter que ce tableau n’a pas encore été modifié par le ministre de la Justice pour prendre en compte le décret
n° 2002-1065 du 5 août 2002 qui donne compétence, pour le transport avant la mise en bière et la fermeture du cercueil, non plus au maire du lieu du décès mais du lieu de dépôt, c’est-à-dire le maire de la commune où se trouve le corps, ni a fortiori l’important décret n° 2011-121 du 28 janv. 2011 (Journal officiel 30 Janv. 2011) qui substitue des déclarations préalables à de nombreuses autorisations. La refonte en cours de cette instruction devrait amener à la publication d’un nouveau tableau.

Transports de corps

Mission relevant du service extérieur des pompes funèbres (CGCT, art.
L. 2223-19), le transport d’un corps nécessite l’utilisation d’un véhicule spécial (CGCT, art. R. 2213-7) par une entreprise, une régie ou une association habilitée par la préfecture (CGCT, art. L. 2223-23). Doivent être distingués le transport de corps avant mise en bière (souvent dénommé en pratique "transport à visage découvert") et le transport du corps après mise en bière.

1 - Transport de corps avant mise en bière

Délais

Ce transport doit être opéré dans de courts délais : il doit être obligatoirement achevé dans les 48 h du décès (CGCT, art. R. 2213-11), le décret n° 2011-121 du 28 janv. 2011 ayant supprimé le délai initial de 24 h (susceptible d’être porté à 48 h dès lors qu’avaient été pratiqués des soins de conservation).

Opposition du médecin ayant constaté le décès

Le maire qui autorise le transport ne peut passer outre l’éventuel refus du médecin. Ce dernier peut en effet s’y opposer si l’état du corps ne permet pas un tel transport (CGCT, art.
R. 2213-9). S’ajoute à cette hypothèse, le refus de transport :
- si le décès soulève un problème médico-légal (CGCT, art. R. 2213-8 et 2213-8-1) ;
- si le défunt est atteint d’une maladie transmissible fixée au d de l’article R. 2213-2-1 du CGCT (la liste des maladies contagieuses (Arrêté du 20 juil. 1998, fixant la liste des maladies contagieuses et portant interdiction de certaines opérations funéraires : Journal officiel 21 août 1998, partiellement annulé par CE, 29 nov. 1999, n° 200777, Féd. fr. Pompes Funèbres : AJDA 2000, p. 178) est appelée à être remplacée par une liste des infections transmissibles) ;
- si, en raison d’un refus du médecin, ou si les délais sont dépassés, l’autorisation n’est pas accordée, le corps ne peut être transporté qu’après sa mise en bière (CGCT, art. R. 2213-12).

Permanence

Les délais imposés au transport de corps sans mise en bière impliquaient, pour les décès ayant lieu à domicile, que soient organisées des permanences dans les communes où le maire ne peut être directement joint par ses administrés (Rép. min. n° 2366 : JOAN Q, 20 mars 1989, p. 1395). Eu égard aux règles relatives aux délégations (CGCT, art. L. 2122-18), seul le maire, ses adjoints et, en cas d’empêchement de ces derniers, des membres du conseil municipal, pouvaient délivrer ces autorisations. Dans certaines communes, les maires déléguaient la signature de ces autorisations aux directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services et des services techniques (CGCT, art. L. 2122-19). La substitution de déclarations préalables aux autorisations de transport (CGCT, art. R. 2213-8 et R. 2213-8-1) ont, en pratique, fait disparaître cette exigence de permanence.

Destinations

En l’absence d’opposition du médecin, le corps peut être transporté :
- au domicile du défunt ou à la résidence d’un membre de sa famille ;
- vers une chambre funéraire ;
- vers une chambre mortuaire ;
- vers un établissement de santé.

a) Transport à domicile

Dans l’hypothèse d’un décès d’une personne hors de son domicile (sauf sur la voie publique), le transport va s’opérer à la suite d’une déclaration préalable déposée en mairie du lieu du dépôt (c’est-à-dire le maire de la commune où se trouve le corps (CGCT, art. R. 2213-7, tel que modifié par les décrets n° 2002-1065 du 5 août 2002 et n° 2011-121 du 28 janv. 2011) et sur demande de toute personne (CGCT, art. R. 2213-8) qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après la déclaration de décès (C. civ., art. 78, 79 et 80). Lorsque la commune où le corps va être transporté n’est pas celle du décès, une copie de la déclaration préalable est adressée au maire de la commune de destination (CGCT, art. R. 2213-10).

Décès en milieu médicalisé ou en maison de retraite

Dans cette hypothèse, le transport implique soit l’accord écrit du directeur de la maison de retraite ou de l’établissement de soins, soit l’accord du médecin-chef du service hospitalier (ou du médecin traitant dans un établissement privé) ou du médecin qui a constaté le décès.
Le décret n° 2006-965 du 1er août 2006 relatif au décès des personnes hospitalisées et aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l’état civil dans les établissements publics de santé (Journal officiel 3 août 2006 ; JCP A 2006, 1200, note D. Dutrieux), et créant, dans la partie réglementaire du Code de la santé publique, une section intitulée "Décès des personnes hospitalisées et mesures relatives aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l’état civil dans les établissements de santé" (C. santé publ., art. R. 1112-75 à
R. 1112-76-2), traite du devenir, dans les établissements de santé, des défunts et des enfants sans vie lorsqu’ils sont ou non réclamés par la famille ou les proches.
Le Code de la santé publique est modifié et vient désormais préciser (C. santé publ., art. R. 1112-75) que la famille dispose de dix jours à compter du décès pour réclamer le corps. À défaut de famille, les proches sont également en droit de réclamer le corps. Par ailleurs, le nouvel article R. 1112-76, I du Code de la santé publique précise que le corps doit être "remis sans délai".
À compter de février 2007, les établissements devront tenir un registre permettant d’assurer la "traçabilité des cadavres" selon l’expression bien choisie du premier commentateur de ce décret (I. Corpart, Décès et devenir des corps : clarification des consignes : Gaz. Pal. 16-17 août 2006, p. 2). Il est renvoyé, par l’article 2 du décret, à un arrêté concernant le contenu, l’actualisation et la conservation de ce registre.

b) Transport en chambre funéraire

Demande écrite et déclaration préalable de transport

Ce transport interviendra (CGCT, art. R. 2213-7, R.  2213-8-1 et R. 2223-76) à la demande de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, de la personne chez qui le décès a eu lieu (et qui n’a pu contacter, dans les 12 h, l’une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles) ou du directeur de l’hôpital où s’est produit le décès (dans l’hypothèse d’absence de chambre mortuaire et d’impossibilité de joindre, dans le délai de 10 h, l’une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles), ou du directeur de l’établissement social ou médico-social public ou privé (sous la même condition).

Maladies transmissibles

Le dépôt du corps en chambre funéraire était impossible dans le cas d’un décès provoqué par certaines maladies (Arrêté du 20 juil. 1998), le décret n° 2011-121 du 28 janv. 2011 substitue à cette liste celle des maladies transmissibles. L’admission en chambre funéraire implique (CGCT, art. R. 2223-76) la production du certificat médical prévu à l’art. L. 2223-42, remis au responsable de la chambre (si le décès a lieu dans la même commune que celle où est situé cet équipement) ou au responsable de la chambre et au maire (dans les autres cas).

Décès sur la voie publique

Lors d’un décès sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public (CGCT, art. R. 2223-77), ce sont les autorités de police ou de gendarmerie qui autorisent l’admission en chambre funéraire (et le procureur de la République en cas de mort suspecte). Le transport n’a pas à être déclaré au maire dans cette hypothèse (le maire et le préfet en sont toutefois avisés ; CGCT, art.
R. 2223-78). Néanmoins, en cas de mort violente (C. civ., art. 81), ou de mort suspecte ou de cause inconnue (CPP, art. 74), l’admission en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République.

Transport sur le territoire d’une même commune

L’article R. 2223-78 du CGCT ne prévoit une déclaration de transport vers une chambre funéraire que lorsque cette dernière est située sur le territoire d’une commune différente de celle du décès. Dès lors, l’admission en chambre funéraire, qui doit intervenir dans les 48 h du décès (CGCT, art. R. 2223-76), dans l’hypothèse où la chambre est située sur la commune du décès, n’est soumise, sauf décès sur la voie publique, à aucune autre formalité que la production au responsable de la chambre funéraire du certificat de décès.

Disparition du principe du transport unique

Un corps admis dans une chambre funéraire ne pouvait en principe être à nouveau transporté sans mise en bière, sauf dans l’hypothèse où le transport du corps a été opéré à la demande du directeur d’un établissement hospitalier. Dans ce cas, un nouveau transport du corps pouvait être autorisé par le maire soit au domicile du défunt (ou à la résidence d’un membre de sa famille) soit vers une autre chambre funéraire (CGCT, art. R. 2223-79).
Par l’introduction dans le nouvel alinéa premier de l’art. R. 2213-7 du CGCT de l’expression "quel que soit le lieu de dépôt initial du corps", le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière permet donc (dès lors évidemment qu’il n’y a pas d’opposition à ce transport par le médecin et que les délais sont respectés) plusieurs transports sans mise en bière, que le corps ait été admis dans une chambre funéraire ou dans une chambre mortuaire, voire dans un domicile privé consécutivement à un premier transport, quelle que soit la personne ayant sollicité le transport.
Ces mêmes règles s’appliquent (Décret précité, art. 3) lorsque le corps est admis en chambre funéraire à la demande du directeur d’un établissement de santé (CGCT, art. R. 2223-79).
Eu égard aux délais évoqués (CGCT, art. R. 2213-11), c’est principalement l’hypothèse du décès sur la voie publique qui va être l’occasion de l’utilisation de cette nouvelle faculté d’autoriser un second transport (Circ. 4 nov. 2002 : BOMI 4e trim. 2002).
Ces principes demeurent avec la déclaration préalable adressée au maire substituée à l’autorisation de ce dernier par le décret n° 2011-121 du 28 janv. 2011.

c) Transport en chambre mortuaire

Caractère exceptionnel du transport

La chambre mortuaire est un équipement (obligatoire lorsque le nombre de décès annuel est égal ou supérieur à deux cents ; CGCT, art. R. 2223-90) destiné à permettre aux familles des personnes décédées dans les établissements de santé de disposer du temps nécessaire à l’organisation des obsèques, dès lors que le maintien des corps des défunts dans des locaux destinés aux soins n’est pas envisageable (CE, 5 oct. 1998, n° 193261-193359, Féd. fr. Pompes Funèbres, Assoc. force ouvrière consommateurs : Rec. CE 1998, p. 349). Destinée à l’accueil des corps dans des cases réfrigérées, la chambre mortuaire ne pouvait recevoir d’autres corps que ceux des personnes décédées dans l’établissement de santé dont elle dépend, à l’exception des corps venant d’autres établissements dans le cadre de la coopération hospitalière (CGCT, art. R. 2223-92) ou les corps transportés pour des prélèvements destinés à la recherche des causes du décès (CGCT, art. R. 2213-14).
Existait une exception dans le cas des décès sur la voie publique puisqu’en l’absence de chambre funéraire, ces corps pouvaient être transportés vers une chambre mortuaire (Rép. min. n° 14491 : JO Sénat Q, 4 juil. 1996 p. 1674). Cependant cette utilisation résultait de la réquisition des autorités administratives ou judiciaires et ne concernait que les décès sur la voie publique (CGCT, art. R. 2223-77).
L’art. 53 de la loi n° 2002-276 du 27 fév. 2002 relative à la démocratie de proximité (Journal officiel 28 fév. 2002) a modifié l’art. L. 2223-39 du CGCT en ajoutant à son alinéa premier la phrase suivante : "Toutefois, la chambre mortuaire peut accessoirement recevoir, à titre onéreux, les corps des personnes décédées hors de ces établissements en cas d’absence de chambre funéraire à sa proximité".
Il est donc désormais permis de déposer en chambre mortuaire le corps d’une personne décédée à l’extérieur de l’établissement gérant cet équipement.
Par ailleurs, si l’admission en chambre mortuaire d’une personne décédée à l’hôpital nécessite de sortir de cet hôpital voire de la commune (dans l’hypothèse, par exemple, où la chambre mortuaire est gérée dans le cadre de la coopération hospitalière), le directeur de l’hôpital doit donner son accord au transport (CGCT, art.
R. 2223-95) et le maire en est informé ; il convient de relever qu’avant le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 modifiant cet art. R. 2223-95, le transport de corps vers la chambre mortuaire impliquant la sortie de l’établissement nécessitait une autorisation de transport de corps sans mise en bière (le ministère de l’Intérieur indique que "le Conseil d’État a considéré que, s’agissant d’un mouvement interne à l’hôpital, cette autorisation administrative, que les maires ne délivraient que rarement, ne se justifiait plus. Ce nouveau dispositif constitue une procédure d’accord, qui ne peut être assimilée à une autorisation de transport de corps et ne saurait présenter le caractère d’acte de police administrative", Circ. 4 nov. 2002).

La nouvelle rédaction de l’art. L. 2223-39 du CGCT est particulièrement laconique. Le maire devra apprécier la notion de "proximité". Dans l’attente de précisions qu’apportera nécessairement le ministre de l’Intérieur, il est possible d’envisager, pour l’application de cette disposition, la référence au délai de transport de corps avant mise en bière pour apprécier cette notion de "proximité" (transport achevé dans les 24 h). Si le corps ne peut être transporté en chambre funéraire dans ce délai, on peut considérer que la condition posée par ce nouveau texte est remplie. En cas de doute, la circulaire du 4 nov. 2002 (citée supra n° 27) invite le maire à solliciter l’avis du préfet.

d) Transport vers un établissement de santé

Prélèvements en vue de rechercher les causes du décès

Ce transport est effectué sur déclaration préalable auprès du maire de la commune du lieu du décès ou de dépôt (CGCT, art. R. 2213-14) à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles après production d’un certificat attestant le décès. Le Code distingue le transport pour réaliser des prélèvements à des fins thérapeutiques et celui ayant pour objet la pratique d’une autopsie médicale. À noter que lorsque le transport est effectué afin de diagnostiquer l’une des infections transmissibles, le délai de transport est porté à 72 h.

Une fois les prélèvements effectués, un second transport est possible avec l’accord du directeur de l’établissement (après avis du médecin ayant effectué les prélèvements) vers le domicile du défunt ou la résidence d’un membre de sa famille, ou, vers une chambre funéraire. Ce second transport (qui ne nécessite donc pas l’autorisation du maire) doit cependant toujours intervenir dans les délais précités (48 h).
Ce transport particulier, créé par le décret n° 96-141 du 21 fév. 1996 (Journal officiel 23 fév. 1996), a pour but principal de permettre les autopsies dans l’hypothèse de mort subite du nourrisson et permettre aux familles de reprendre aisément le corps une fois les prélèvements effectués (Dr. Catherine Paclot, note DGS, oct. 1996, reproduite dans G. d’Abbadie et C. Bouriot, Code pratique des opérations funéraires : Le Moniteur, 2e éd., 2000, p. 179).

Don du corps

Dans cette hypothèse, le transport est déclaré préalablement au maire de la commune du lieu du décès ou du dépôt (devra exister un certificat de décès ne révélant pas que le défunt était atteint de l’une des infections transmissibles figurant sur l’une des listes mentionnées à l’art. R. 2213-2-1 du CGCT). La déclaration de don (CGCT, art. R. 2213-13) est remise à l’officier d’état civil lors de la déclaration du décès. Ce transport s’effectue dans les 48 h.

Prélèvements d’organes

Régis aux articles L. 1232-1 et suivants du Code de la santé publique, ces prélèvements opérés sur des personnes décédées dans un établissement de santé n’ont pas à être autorisés par le maire ni déclarés.

2) Transport de corps après mise en bière

Autorités compétentes

C’est le maire du lieu de fermeture du cercueil auprès duquel le transport après mise en bière sera préalablement déclaré, quel que soit le lieu de destination, dès lors que ce dernier est situé à l’intérieur du territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer (CGCT, art. R. 2213-21). Si le corps est destiné à être transporté en dehors du territoire, le préfet est compétent (CGCT, art. R. 2213-21).

Cette déclaration préalable - qui indique la date et l’heure présumée de l’opération, le nom et l’adresse de l’opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que les lieux de départ et d’arrivée du cercueil - n’est nécessaire que si le cercueil quitte la commune où a eu lieu la mise en bière. Cependant, si le cimetière de la commune où le corps a été mis en bière est situé sur le territoire d’une autre commune, la déclaration préalable des opérations sera obligatoire (Rép. min. n° 54405 : JOAN Q, 6 août 2001, p. 4560).

3) Transports internationaux de corps

Sortie du territoire

Pour qu’un corps quitte le territoire métropolitain ou un département d’outre-mer, une autorisation du préfet du département où a été opérée la mise en bière s’impose (CGCT, art. R. 2213-22). Le départ d’un corps vers un territoire d’outre-mer ou une collectivité territoriale à statut particulier implique donc cette autorisation. Il convient d’observer que de nombreux États n’acceptent l’entrée d’un corps sur leur territoire qu’à certaines conditions liées aux caractéristiques du cercueil ou à la pratique de soins de conservation sur le cadavre ou à la production d’un certificat de non-épidémie (le préfet pourra ainsi subordonner son autorisation à la réalisation préalable de ces conditions).

Cette autorisation préfectorale est également requise pour le transport des cendres issues de la crémation d’un corps, si ces dernières quittent le territoire métropolitain ou un département d’outre-mer (CGCT, art. R. 2213-24), les autres transports de cendres étant totalement libres.

Entrée sur le territoire

Cette entrée sur le territoire d’un corps sera soumise à des règles différentes selon l’existence ou non d’un accord international.
Jusqu’en juin 2000, il s’agissait principalement de l’arrangement international signé à Berlin le 10 fév. 1937. Les conditions de transport définies par cet arrangement sont les suivantes : le corps est placé dans un cercueil métallique hermétiquement fermé (le cercueil est soudé), une matière absorbante additionnée d’une substance antiseptique recouvrant le fond du cercueil. Ce cercueil métallique est ensuite placé dans un cercueil en bois d’une épaisseur d’au moins 3 cm dont la fermeture est assurée par des vis distantes de vingt centimètres au plus (V. texte reproduit in G. d’Abbadie et C. Bouriot, précité, p. 227).
Est par ailleurs entré en vigueur le 10 janv. 2000 (Décret n° 2000-1033, 17 oct. 2000, portant publication de l’accord sur le transfert des corps des personnes décédées : Journal officiel 24 oct. 2000), l’accord sur le transport des corps des personnes décédées, signé à Strasbourg le 26 oct. 1973 dans le cadre du Conseil de l’Europe (V. texte reproduit dans Collectivités-Intercommunalité 2000, comm. 290). Comme dans l’arrangement de Berlin, est délivré par les autorités locales, un "laissez-passer mortuaire". L’accord de Strasbourg laisse cependant le choix entre l’utilisation d’un cercueil métallique déposé dans un cercueil en bois de 2 cm au moins d’épaisseur, et l’emploi d’un cercueil en bois d’une épaisseur minimale de 3 cm doublé intérieurement d’une feuille étanche de zinc ou de toute autre matière biodégradable (Accord Strasbourg, art. 6).
À défaut de texte international, il appartient au représentant consulaire français ou au délégué du Gouvernement d’autoriser l’entrée sur le territoire métropolitain des personnes décédées à l’étranger ou dans un territoire d’outre-mer (CGCT, art.
R. 2213-23).

Enfin, l’entrée du corps en France, dans un cercueil hermétique, s’effectue au vu de la déclaration maritime de santé établie par le capitaine du navire et contresignée, le cas échéant, par le médecin du bord, lorsque le décès s’est produit à bord d’un navire au cours d’un voyage (CGCT, art.
R. 2213-23).

La jurisprudence a néanmoins consacré une approche plus souple lorsqu’il s’agit d’opérer un transport dans le cadre de régions frontalières. En effet, dans une affaire, pour laquelle s’appliquait l’arrangement de Berlin du 10 fév. 1937 (l’accord de Strasbourg du 26 oct. 1973 prévoit également de possibles dérogations lorsqu’il s’agit de transfert entre régions frontalières), le juge administratif a considéré que le transport en vue d’une crémation de corps provenant d’Allemagne pouvait s’opérer après passage de la frontière sans cercueil hermétique (CAA Nancy, 26 juin 2008, n° 07NC00112, Sté Pompes Funèbres Alain Hoffarth. D. Dutrieux, L’encadrement juridique du rapatriement d’un défunt de l’étranger : Tourisme et Droit 2009, n° 106, p. 27).
 
Damien Dutrieux

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations