Comme l’affirmait le décret du 23 prairial an XII, il peut être vendu des concessions, s’il existe de l’espace disponible dans le cimetière, si les acquéreurs en paient le prix et s’ils font des dons aux pauvres et aux hôpitaux. Comment se fixe et se paie aujourd’hui le prix d’une concession funéraire ?
Les concessions sont accordées moyennant le versement d’un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal (Code général des collectivités territoriales [CGCT], art. L. 2223-15). Des tarifs différenciés pour chaque catégorie de concessions (catégories fixées en fonction de la durée d’occupation : temporaire [jusqu’à quinze ans], trentenaires, cinquantenaires et perpétuelles(1)) sont fixés par le conseil municipal de la commune. Ces tarifs peuvent, dans chaque classe, être progressifs, suivant l’étendue de la surface concédée, pour la partie de cette surface qui excède deux mètres carrés (CGCT, art. R. 2223-11). Au sein des concessions perpétuelles peut être instituée (Circ. n° 74-434, 9 août 1974. - Rép. min. n° 5976 : JOAN Q 8 nov. 1993, p. 3944) une différenciation du tarif en fonction de l’emplacement du terrain dans le cimetière ou en raison des avantages procurés au concessionnaire (commodité d’accès, adossement à un mur...). Peuvent être également cédées des concessions aménagées (la commune doit néanmoins toujours proposer dans ce cadre également l’acquisition d’une concession non aménagée).
Le paiement du prix obéit à une procédure particulière (cette procédure est fixée par la circulaire n° 59-178 du 30 avril 1959. - V. également, R. Vidal et G. Senac de Monsembernard, Législation funéraire : Litec p. 95). Malgré la lettre de l’alinéa premier de l’article L. 2223-15 - qui impose pour l’achat d’une concession le versement d’un capital - le Conseil d’État a reconnu la légalité de la "taxe de superposition" ou "taxe de seconde et ultérieures inhumations", qui en dépit de son nom n’est pas une taxe mais une modalité du paiement du prix de la concession (CE, Sect., 18 janv. 1929, Sieur Barbé : Rec. CE, p. 66. - V. également Rép. min. n° 24234, JOAN Q 22 mars 1999, p. 1754).
Le paiement est opéré par un particulier…
Par ailleurs, compte tenu de la nature particulière du contrat de concession conclu entre la commune et les concessionnaires, il n’appartient pas aux opérateurs funéraires de se substituer aux familles pour l’acquisition et le paiement d’une concession funéraire, la délivrance des titres de concession n’appartenant qu’aux communes (Rép. min. n° 27424 : JOAN Q 24 mai 1999 p. 3175).
Alors qu’un tiers du prix des concessions funéraires revenait au Centre communal d’action sociale, cette quote-part est aujourd’hui facultative (Instr. n° 00-078-MO, 27 sept. 2000 relative à la répartition du produit des concessions de cimetières : BO Comptabilité publique. - V. D. Dutrieux, Ressources des CCAS : la "part des pauvres" supprimée par erreur : RTD sanit. soc. 2001, p. 557).
…et peut être réalisé par une autre personne que le concessionnaire
Le paiement du prix est sans conséquence sur la qualité de titulaire de la concession puisque seule compte en effet la désignation des parties dans l’acte. Le fait qu’une autre personne que le concessionnaire (TA Paris, 18 fév. 2004, n° 0008942/3, M. C. : Collectivités-Intercommunalité 2004, comm. 69, note D. Dutrieux) ou que l’un seulement des cotitulaires (CAA Marseille, 9 fév. 2004, n° 99MA00943) ait payé le prix de la concession est sans influence.
La procédure de paiement
Il importe de préciser au préalable qu’outre le prix du terrain (la redevance proprement dite), le concessionnaire devra acquitter des frais de timbres de dimension et d’enregistrement s’il s’agit d’une concession perpétuelle.
La première étape du paiement consiste en l’établissement par le maire d’un titre provisoire de recettes qui est remis à la personne sollicitant l’octroi d’une concession. Muni de ce titre, le postulant se rend chez le receveur municipal (sauf si l’agent en mairie jouit de la qualité de régisseur ou sous-régisseur de recettes, puisque dans ce cas le paiement pourra se faire auprès de l’agent chargé de préparer le titre de concession) qui lui donne une quittance après avoir perçu le paiement.
Une fois en possession de la quittance, le postulant revient auprès du maire qui établira en trois exemplaires l’acte de concession. Ces trois exemplaires font retour au receveur municipal qui les fait éventuellement enregistrer. Cette opération effectuée, le receveur garde un exemplaire de l’acte et retourne les deux autres exemplaires au maire. Ce dernier, enfin, classe dans les archives municipales l’un des exemplaires et fait remettre l’autre au postulant.
La possibilité d’un paiement en plusieurs échéances
Concernant la possibilité de payer le prix en plusieurs échéances alors que le Code (CGCT, art. L. 2223-15) évoque le paiement d’un capital, le ministre de l’Intérieur (Rép. min. à quest. écrite n° 59 : JOAN Q 13 janv. 2004, p. 339) a indiqué à un parlementaire que :
"Par ailleurs, l’article L. 2223-15 du CGCT dispose que "les concessions sont accordées moyennant le versement d’un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal". Au regard du droit funéraire il n’existe aucun motif permettant à une collectivité locale de refuser de délivrer une concession au motif que l’acquéreur demande un paiement échelonné.
Toutefois, le décret n° 62-1587 du 29 déc. 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, et notamment son article 23, oblige la commune à inscrire à son budget l’intégralité du montant dû, et le maire, en qualité d’ordonnateur, à émettre l’ordre de recette correspondant constitué par un titre de perception. Le maire ne peut donc accepter le fractionnement de la créance de la collectivité. Il convient cependant de rappeler que l’article 11 du décret du 29 déc. 1962 précité précise quant à lui : "les comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui lui sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre". S’agissant du règlement effectif par le débiteur de la somme due à la commune, l’octroi de délais ou de facilités de paiement relève donc de la compétence des comptables qui les accordent sous leur responsabilité aux personnes en difficulté, en recherchant la meilleure adéquation entre le montant des sommes dues et les ressources dont les débiteurs disposent.
Il appartient en effet à ces derniers d’examiner une demande éventuelle de délais si la situation pécuniaire du débiteur le justifie".
Le maire est donc incompétent pour accorder une telle facilité de paiement.
Damien Dutrieux,
Consultant au CRIDON Nord-Est, Maître de conférences associé à l’Université de Valenciennes.
Nota : À noter qu’entre 1924 et 1959, les communes ont pu céder des concessions centenaires. |
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