La loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation
au droit communautaire dans le domaine de l’assurance a été publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2005. Elle transpose la directive européenne du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en assurance et parachève l’harmonisation au niveau européen de la réglementation relative aux différentes catégories d’intermédiaires d’assurance.
Le décret n°2006- 1091 paru le 30 août 2006 précise les modalités d’application de cette loi.

Le 7 novembre 2005 sont parus deux arrêtés datés du 3 novembre 2006, l’un portant homologation des statuts de l’organisme chargé de l’établissement, la tenue, et la mise à jour du registre des intermédiaires en assurance, l’autre précisant le contenu du dossier de demande d’immatriculation sur le registre des intermédiaires en assurance.

L’ensemble de ces textes définissent un nouveau cadre d’exercice de l’activité d’intermédiation en assurance.

Définition de l’intermédiation

L’intermédiation en assurance est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion. Est considérée comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d’une opération d’assurance, le fait pour toute personne physique ou personne morale de solliciter ou de recueillir la souscription d’un contrat ou l’adhésion à un tel contrat, ou d’exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d’un contrat.

Toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d’intermédiation en assurance est un intermédiaire d’assurance, exception faite des entreprises d’assurance et de leurs salariés.
Le décret n°2006- 1091 paru le 30 août 2006 détermine les catégories de personnes qui peuvent exercer l’activité  d’intermédiation  en  assurance : les courtiers d’assurance, les agents généraux d’assurance, les  mandataires  d’assurance, les mandataires d’intermédiaires d’assurance, les personnes physiques salariées commises à cet effet soit par une entreprise d’assurance, soit par un intermédiaire d’assurance.

En conséquence les opérateurs funéraires et leurs salariés qui proposent un contrat obsèques à leurs clients ont une activité d’intermédiation en assurance et sont donc des intermédiaires d’assurance soit comme mandataires d’assurance soit comme mandataires d’intermédiaire d’assurance.

Conditions d’exercice de l’activité d’intermédiation

La nouvelle réglementation subordonne l’exercice d’une activité rémunérée d’intermédiation en assurance à des conditions relatives à l’honorabilité, la capacité professionnelle, la responsabilité civile professionnelle et la capacité financière.

  1. Condition d’honorabilité : L’article L.322-2 prévoit les exigences en matière d’honorabilité (bulletin n°2 vierge)
  2. Conditions de capacité professionnelle : La capacité professionnelle peut être satisfaite par la justification soit d’un stage, soit d’une expérience professionnelle, soit la possession d’un diplôme. Ces justificatifs varient selon le type d’activité dont relèvent les personnes habilitées. Les opérateurs funéraires et leurs salariés exerçant l’activité d’intermédiation à titre accessoire pour un contrat d’assurance constituant un complément au produit ou service fourni au principal, à savoir  le contrat obsèques, doivent justifier d’une formation d’une durée raisonnable adaptée aux contrats proposés.
  3. Conditions de responsabilité civiles professionnelle : Tout intermédiaire en assurance doit souscrire un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle. Cette disposition ne s’applique pas aux opérateurs funéraires s’ils sont mandataires d’assurance ou mandataires d’intermédiaire d’assurance dans la mesure où leurs mandants répondent civilement des actes qu’ils accomplissent dans le cadre de leur activité d’intermédiation.
  4. Condition de capacité financière : Tout intermédiaire d’assurance est tenu de souscrire une garantie financière s’il encaisse, même à titre occasionnel, des fonds destinés à être versés à une entreprise d’assurance ou aux assurés. Cette obligation ne s’applique pas dans le cas où l’intermédiaire dispose d’un mandat d’encaissement et éventuellement de règlement de sinistres, délivré par une entreprise d’assurance ou s’il n’encaisse aucun fonds.

Obligation d’immatriculation

Tout intermédiaire d’assurance doit être immatriculé sur un registre national tenu par "l'Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS)" 1 rue Jules-Lefebvre, 75009 Paris, dont les statuts ont été publiés au journal officiel.

La démarche d’inscription incombe à l’intermédiaire lui-même qui communique à l’ORIAS les informations et documents permettant à celui-ci de vérifier qu’il répond à l’ensemble des conditions requises pour exercer son activité.

A compter du 1er février vous pourrez obtenir auprès de l’ORIAS l’ensemble des formulaires destinés à l’immatriculation des intermédiaires. Les frais d’inscription sont de 50 e.
Tous les intermédiaires d’assurance devront être obligatoirement immatriculés à l’ORIAS au plus tard le 30 avril 2007.
L’immatriculation est renouvelable chaque année.

A compter de la date de réception du dossier complet d’inscription l’ORIAS dispose d’un délai de deux mois pour communiquer à l’intermédiaire une attestation comportant son numéro d’immatriculation et la date d’inscription ou sa décision de non inscription.

Les intermédiaires doivent communiquer au greffe du tribunal de commerce dont ils relèvent leur numéro d’immatriculation dans les quinze jours suivant sa délivrance.

Obligation d’informations

L’intermédiaire fournit au souscripteur éventuel son nom ou dénomination sociale, son adresse professionnelle et son numéro d’immatriculation, et précise les moyens permettant de vérifier cette immatriculation.

Il doit indiquer à tout nouveau client :
  • s’il détient une participation supérieure à 10% du capital d’une entreprise d’assurance
  • si une entreprise d’assurance détient une participation supérieure à 10% du capital de sa société
  • les coordonnées du service réclamation et de l’organisme de contrôle.

En ce qui concerne le contrat proposé il doit indiquer au souscripteur éventuel :
  • s’il n’est soumis à aucun lien d’exclusivité, l’analyse d’un nombre suffisant de produits offerts sur le marché
  • s’il est soumis à un lien d’exclusivité, l’entreprise avec laquelle il travaille sur simple  demande du client
  • s’il n’est pas soumis à un lien d’exclusivité, les entreprises avec lesquelles il travaille sur simple  demande du client

La réglementation antérieure et le régime dérogatoire dont le secteur funéraire pouvait bénéficier jusqu’à cette réforme est aujourd’hui abrogé. Le nouveau cadre d’exercice de l’activité d’intermédiation est plus précis et prévoit des sanctions assez sévères pour ceux qui ne s’y conformeraient pas.

Les délais mentionnés ci-dessus sont impératifs. S’ils ne veulent pas abandonner une part importante et déterminante de leur activité, la prévoyance funéraire, les opérateurs funéraires doivent donc au plus vite se préoccuper sérieusement de se conformer à ces nouvelles règles.

Maurice Abitbol

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations