Chaque commune doit être équipée d’un cimetière : L’art. L. 2223-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) énonce en effet que "chaque commune consacre à l’inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet". Le Code nous renseigne ensuite sur certaines installations que le cimetière doit comporter à titre obligatoire ou de manière facultative.

 

I - Les équipements obligatoires
 
La clôture
 
Les cimetières sont obligatoirement clôturés, puisque l’art. R. 2223-2 CGCT dispose que : "Ils sont entourés d’une clôture ayant au moins 1,50 mètre de haut. Cette clôture peut être faite de grillage métallique, soutenu, de 3 mètres en 3 mètres, par des poteaux en fonte ou en ciment armé ; dans ce cas, elle est renforcée par un écran d’arbustes épineux ou à feuilles persistantes." Il convient de remarquer que cette clôture est pour la commune une dépense obligatoire, puisque l’art. L. 2321214 du CGCT énonce que : "Les dépenses obligatoires comprennent notamment : […] 14° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la présente partie." Ainsi, il serait loisible au préfet d’obliger les communes à respecter cette obligation, en les obligeant à inscrire dans leur budget la somme nécessaire à la construction ou la réfection d’une clôture. Rappelons enfin qu’un simple grillage est ainsi illégal.
 
Le terrain commun
 
L’inhumation en terrain commun (improprement parfois dénommé "carré des indigents", quand ce n’est pas "fosse commune") est le seul service public obligatoire que doit offrir la commune. L’art. L. 2223-2 du CGCT dispose en effet que : "Les terrains prévus au premier alinéa de l’art. L. 2223-1 sont cinq fois plus étendus que l’espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année." La taille minimale d’un cimetière serait donc obtenue par l’estimation du nombre présumé de décès annuels multiplié par cinq. En pratique, absolument aucune utilisation de cet article n’est faite par les communes, néanmoins, juridiquement, c’est bien cet article qui, se corrélant avec l’art.
L 2223-13 du CGCT qui dispose que, "lorsque l’étendue des terrains le permet", il peut être délivré des concessions, nous indique les conditions de créations de celles-ci. Il s’agit donc de lire que ne pourraient être créées des concessions que lorsque l’espace prévu pour les inhumations en terrain commun existe. Encore une fois, si c’est juridiquement valide, c’est pratiquement inutilisé. La profondeur des fosses est imposée par le CGCT en son art. R. 2223-3, qui énonce que chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur. Cette fosse sera ensuite remplie de terre bien foulée. L’art. R. 2223-4, lui, précise que ces fosses doivent être distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds. Un point à préciser est alors celui concernant la notion de "vide sanitaire." Il faut savoir que cette expression n’a aucune définition juridique précise (Rép. min. n° 24630, JOAN Q 31 juillet 1995, p. 33357). Elle découle simplement de l’interprétation des articles cités plus haut. En effet, si un cercueil mesure environ 50 centimètres de haut et qu’une fosse est profonde de 1,50 mètre à 2 mètres, il y aura entre 1 mètre et 1,50 mètre entre le haut du cercueil et le bord de la tombe. Originellement, cette réglementation ne portait que sur les fosses, c’est-à-dire les inhumations opérées en terrain commun, où l’on ne trouve normalement qu’un cercueil. Néanmoins, le maire pourra, comme le montre notre exemple, imposer une hauteur à ce vide sanitaire, tant en terrain commun qu’en terrain concédé, dans le règlement en vertu de ses pouvoirs de police, et en assurer le contrôle. Il faut savoir qu’un avant-projet de circulaire du ministre de la Santé, relative aux caveaux de cimetière (D’Abbadie et Bourriot, Code pratique des opérations funéraires, Éditions Le Moniteur, p. 766), estimait qu’un espace de 50 centimètres permettrait tout autant la dilution des gaz issus de la décomposition que l’introduction du cercueil en biais à travers l’ouverture de la dalle supérieure. Il faut, enfin, noter que, les caveaux autonomes ou étanches étant munis d’un filtre épurateur, la précaution du vide sanitaire ne s’imposerait plus selon ce texte, qui ne fut jamais adopté.

Les espaces intertombes
 
De nouveau, c’est l’art. R. 2223-4 du CGCT qui précise que les fosses doivent être distantes les unes des autres de 30 à 40 centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds, tandis que l’art. L. 2223-13 du CGCT dispose, en son dernier alinéa, que : "Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnés ci-dessus est fourni par la commune." Ainsi, les textes législatifs et réglementaires posent tout à la fois l’existence de ces emplacements et leur taille. Ces espaces appartiennent à la commune. Leur utilité est évidente : il s’agit de permettre aux usagers du cimetière d’y pouvoir déambuler pour accéder à leurs monuments et tombeaux. Ces espaces, tout autant d’ailleurs que ceux dévolus aux concessions funéraires, appartiennent au domaine public communal, depuis que le Conseil d’État, dans son célèbre arrêt "Marécar" de 1935 (Rec. CE, p. 734), a qualifié comme tels les cimetières en raison de leur affectation à l’usage direct du public. Il est de surcroît un ouvrage public (CE 12 décembre 1986 : Rec. CE, p. 429 ; AJDA 1987, p. 283). Ainsi, cela signifie que tout dépôt temporaire par une personne privée ou toute construction dans cette partie est illégal et peut engager la responsabilité de la commune en cas de trouble occasionné. La CAA de Marseille (Cour administrative d’appel de Marseille, 2 juin 2008, n° 07MA01011 tire la conséquence de cette qualification : "[qu’] il résulte de ces dispositions qu’un passage d’une largeur minimum réglementaire doit être ménagé entre les tombes ou les concessions ; que ces espaces intertombes ou interconcessions font partie du domaine public communal et sont insusceptibles de droits privatifs ; qu’il appartient au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police des cimetières, d’empêcher tout empiètement sur ces espaces."

L’ossuaire
 
L’art. L. 2223-4 du CGCT dispose que : "Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés. Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt. Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l’ossuaire." Cet ossuaire, selon une réponse ministérielle, est en pratique un emplacement consistant en un ancien caveau ou en une simple fosse (Rép. min. n° 5973 du 6 décembre 1993, JOAN Q, p. 4378). La réforme du 19 décembre 2008 interdisant désormais de crématiser les restes repris lorsqu’une opposition est connue ou attestée à la crémation, cet équipement autrefois facultatif est depuis lors obligatoire. Que faut-il entendre par cette opposition ?
- Connue : le défunt a laissé un écrit souhaitant que ses restes mortels ne fassent jamais l’objet d’une crémation ;
- Attestée : des proches du défunt, sa famille, à l’issue d’une procédure de reprise qu’ils ne contestent pas, expriment l’opposition que le défunt aurait eue d’être crématisé.
 
Il est de plus désormais énoncé à l’art. L. 2223-4 du CGCT que : "Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition sont distingués au sein des ossuaires." Ces restes mortels seront inhumés dans des boîtes à ossements comportant autant que faire se peut les noms et prénoms des défunts. En cas d’ignorance de ces indications, on portera l’indication de l’endroit où ces restes auront été retrouvés. Le reliquaire est une obligation (Rép. min. n° 33616, JOAN Q 8 novembre 1999). Cet ossuaire connaît une affectation perpétuelle. De nombreuses communes, lorsqu’elles sont confrontées à l’absence de place disponible dans l’ossuaire, ont pour pratique de le vider, en procédant à la crématisation des restes qui y étaient entreposés. Il faut décourager cette pratique, qui n’est pas conforme à l’esprit des dispositions du CGCT et qui pourrait être constitutive d’une atteinte au respect dû aux morts, c’est-à-dire d’un délit réprimé par le Code pénal. C’est d’ailleurs la position du Gouvernement (Rép. min. n° 01357 publiée dans le JO Sénat du 9 août 2007 ; Rép. min. nº 18110, JO Sénat du 23 avril 2013).
Récemment, le Gouvernement vient rappeler notre analyse en estimant que l’exhumation de restes mortels se trouvant dans l’ossuaire est interdite. Il s’agit donc réellement de l’ultime sépulture des défunts (Rép. min n° 00131, JO S, 5 juillet 2012). Le CGCT permet néanmoins à la commune de ne pas disposer d’autant d’ossuaires que de cimetières (R. 2223-6 du CGCT). On soulignera que, dans cette hypothèse, des transports de corps après mise en bière seront alors obligatoires, ce qui plaide fortement pour qu’il y ait un ossuaire dans chaque cimetière afin d’éviter de recourir à un transporteur habilité. Enfin, les mêmes dispositions rendent possible le recours à l’intercommunalité. On notera enfin qu’il est loisible aux communes de faire procéder à la gravure des noms des personnes sur un dispositif établi en matériaux durables (art. R. 2223-6 du CGCT) au-dessus de l’ossuaire. En revanche, il existe une obligation communale (même article) de consigner dans un registre ces mêmes noms quand bien même d’ailleurs aucun reste n’aurait été retrouvé lors de l’exhumation.

Le site cinéraire
 
La loi du 19 novembre 2008 a instauré l’existence d’un site cinéraire dans toutes les villes de plus de 2 000 habitants à partir du 1er janvier 2013. Cet espace comprendra au minimum un espace de dispersion des cendres, assorti d’un dispositif permettant aux familles de mentionner l’identité des défunts, et la possibilité de terrains concédés pour les urnes (concessions classiques, sépulture d’urnes ou scellement) ou alors d’un columbarium.

Les plantations
 
L’art. R. 2223-3 du CGCT dispose : "Des plantations sont faites en prenant les précautions convenables pour ne pas gêner la circulation de l’air." Il apparaît donc implicitement que les parties publiques du cimetière doivent être plantées, mais à la condition de ne pas s’opposer à cette exigence sanitaire de circulation de l’air. On remarquera qu’à la différence de la clôture, ce n’est pas une dépense obligatoire pour les communes.

II - Les équipements facultatifs
 
Les emplacements réservés aux concessions funéraires
 
Contrairement aux idées reçues, l’institution de concessions funéraires n’est pas une obligation. En effet, l’alinéa premier de l’art. L. 2223-13 du CGCT dispose que : "Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs." C’est bien le terrain commun qui est obligatoire, la concession n’est qu’une faculté. Néanmoins, elle est le mode d’inhumation majoritaire. Le juge semble toutefois estimer que la seule raison valable pour en refuser l’institution soit le manque de place dans le cimetière (CE, Sect., 5 décembre 1997, Cne de Bachy c/ Mme Saluden-Laniel : Rec. CE, p. 463).
 
Le caveau provisoire
 
Art. R. 2213-29 du CGCT : "Après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l’art. R. 2213-20, celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, au crématorium, à la résidence du défunt ou celle d’un membre de sa famille, dans les conditions prévues aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35. Le cercueil peut également être déposé dans un caveau provisoire, le cas échéant après accord du propriétaire du caveau, dans l’attente de l’inhumation définitive. L’autorisation du dépôt est donnée par le maire de la commune du lieu du dépôt, après vérification que les formalités prescrites par l’art.
R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du Code civil ont été accomplies.
Le dépôt prévu au deuxième alinéa ne peut excéder six mois. À l’expiration de ce délai, le corps est inhumé ou fait l’objet d’une crémation dans les conditions prévues aux articles
R. 2213-31, R. 2213-34, R. 2213-36, R. 2213-38 et R. 2213-39."
Ce nouvel art. R. 2213-29 du CGCT, issu des décrets d’application de la loi du 19 décembre 2008, supprime de la liste des destinations provisoires du cercueil le terme "dépositoire". Par contre, en sus de l’inhumation en caveau provisoire et du dépôt dans un édifice cultuel, le crématorium devient en lieu et place du dépositoire une destination provisoire du cercueil. Le même article prévoit de plus que ce dépôt ne pourra excéder six mois, délai à l’issue duquel la commune pourra faire procéder à l’inhumation du défunt ou bien à sa crémation si celle-ci ne rencontre pas d’opposition. Voici une mesure bienvenue : en effet, certaines communes, surtout celles qui ne faisaient pas payer un droit d’occupation pour l’utilisation de ce caveau, voyaient leurs caveaux provisoires occupés par des défunts dont la famille avait "oublié" de demander l’exhumation. On relèvera enfin la possibilité que ce caveau provisoire soit celui d’un particulier, qui, évidemment, devra consentir à cette inhumation. Il importe de mentionner que l’on peut alors envisager que, si la sortie du corps de ce lieu d’inhumation provisoire s’effectue dans les délais légaux pour pourvoir aux funérailles, la demande d’exhumation ne sera pas exigée. Les communes pourront faire payer un droit de dépôt dont le tarif peut varier suivant la durée du dépôt (CAA Lyon, 29 mars 1995, n° 93LY01709). Ce tarif est totalement libre, puisqu’il est un acte de gestion du domaine public. Le dépôt implique le plus souvent l’utilisation d’un cercueil hermétique si l’inhumation provisoire dépasse les six jours depuis le décès du défunt. Il apparaît que la suppression du terme "dépositoire" dans le CGCT par le décret du 28 janvier 2011 n’aura en pratique aucune influence sur les pratiques communales, qui pourront continuer d’utiliser des dispositifs hors sol dans les cimetières (Question écrite n° 18779 de M. Philippe Leroy publiée dans le JO Sénat du 2 juin 2011, p. 1433).


Philippe DupuisDupuis Philippe fmt
Formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT

 

Résonance n°112 - Juillet/Août 2015

Instances fédérales nationales et internationales :

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