Les faits : un sous-traitant est défaillant dans la réalisation de sa prestation.

Cour de cassation 12 novembre 2015, no 14-15737

Les consorts X ont confié à une société l’organisation d’obsèques comprenant la réalisation d’un caveau ; ladite société a sous-traité la construction de celui-ci à une autre société ; or, l’inhumation n’a pu avoir lieu à la date convenue en raison de présence d’eau dans ce caveau. Les requérants assignent alors la société avec laquelle ils ont contracté, laquelle appelle en garantie son sous-traitant. En effet, il existait un défaut d’étanchéité du caveau en raison de l’utilisation d’un béton poreux.
Si la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel, en raison de l’impossibilité pour le sous-traitant de contester les conclusions d’une expertise à laquelle il n’avait pas été partie, la Cour de cassation n’en retient pas moins le principe de l’obligation pour le sous-traitant de livrer un caveau exempt de tous vices. Voici une jurisprudence qui, sans être novatrice, permet de rappeler quelques règles relatives à la reconnaissance de la qualité d’ouvrage aux caveaux funéraires.

La reconnaissance de la qualité d’ouvrage aux caveaux funéraires et ses conséquences

La Cour de cassation a par le passé définitivement arbitré le conflit de la reconnaissance de la qualité d’ouvrage aux monuments funéraires et aux caveaux, en leur reconnaissant cette qualité d’ouvrage au sens de l’art. 1792 du Code civil, dans un arrêt du 17 décembre 2003 : “Mais attendu qu'ayant constaté que le caveau funéraire était une construction qui subissait des infiltrations rendant celui-ci impropre à sa destination, que la société Marbrerie du Quai n'établissait pas la survenance d'un cas de force majeure et que les époux X... avaient dû exhumer et transférer le corps de leur fille en Italie en l'absence de réparation définitive proposée par ladite société, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a de bon droit retenu que le caveau constituait un ouvrage au sens de l'art. 1792 du Code civil et a condamné la société Marbrerie du Quai tenue pour responsable des désordres par application de ce texte au paiement de diverses sommes en réparation des dommages liés directement aux désordres“ (Cass. 3e civ. 17 décembre 2003, pourvoi no 02-17.388 : “Répertoire du Notariat Defrénois“ 15 janvier 2005, art. 38079, p. 60, note H. Périnet-Marquet).
L’art. 1792 étant désormais de plein droit applicable aux constructions funéraires, la question continuait néanmoins de se poser de l’application de l’art. 1792-2 du Code civil qui étend la présomption de responsabilité aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment. Le monument funéraire était donc désormais un ouvrage, mais était-il qualifiable pour autant de bâtiment ? L’ordonnance du 8 juin 2005 (no 2005-658, JO 9 juin 2005, p. 10094) eut des conséquences au regard des éléments résultant de l’arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2003 en venant modifier par deux fois l’art. 1792-2 du Code civil en substituant, tout d’abord, le mot “ouvrage“ au mot “bâtiment“, puis les mots “mentionnés à l’alinéa précédent“ par les mots “de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert“.
Puis, devant l’impossibilité de donner une définition suffisamment précise et simple à la notion de bâtiment, il est apparu préférable de retenir le principe de l’obligation d’assurance pour l’ensemble des ouvrages, sauf pour ceux figurant sur une liste exhaustive et qui, de ce fait, se trouvent expressément exclus de cette obligation. Il s’agit principalement des ouvrages de génie civil (ponts, routes, quais, voiries et réseaux divers...), sauf lorsque ceux-ci sont l’accessoire d’un ouvrage lui-même soumis à l’obligation d’assurance. L’ordonnance confirme donc les principes juridiques issus de l’arrêt du 17 décembre 2003 en appliquant la notion de garantie décennale aux monuments funéraires et caveaux.

L’obligation d’une assurance dommage-ouvrage

Par ailleurs, les modifications apportées aux articles L. 111-30 du Code de la construction et de l’habitation et L. 242-1 du Code des assurances paraissent rendre applicables de façon beaucoup plus directe leurs dispositions aux caveaux et monuments présents sur les concessions funéraires.
La question de l’obligation de souscription d’une assurance dommage-ouvrage, lors de la construction et de la vente d’un caveau et/ou d’un monument funéraire, est donc une formalité à laquelle devront se soumettre les marbriers. Cette interprétation est d’ailleurs celle du ministre de l’Équipement (Rép. min. no 71162, JOAN Q 18 octobre 2005 p. 9818). Cette obligation de souscrire ces assurances n’est pas sans conséquences, au moins théoriques. En effet, le défaut de souscription d’une assurance obligatoire est une infraction pénale (L. 243-3, alinéa 1 Code des assurances). Il est nécessaire, au vu des faits de l’espèce, d’attirer l’attention sur le fait que l’art. 1792-1 2o soumet à ces obligations de souscription d’assurance, non pas le seul constructeur de l’ouvrage, mais aussi celui pour le compte de qui l’ouvrage a été réalisé…

Philippe Dupuis 2015
Philippe Dupuis
Consultant au Cridon,
chargé de cours à l’université de Valenciennes,
formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT.

Cour de cassation – chambre civile 3
Audience publique du 12 novembre 2015

No de pourvoi : 14-15737

ECLI : FR : CCASS : 2015 : C301247

Non publié au bulletin

Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Brouchot, SCP Boullez, avocat(s)

République française – Au nom du peuple français

La Cour de cassation, troisième chambre civile, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 février 2014), que les consorts X... ont confié à la société Schneeberg et compagnie (la société Schneeberg) l’organisation d’obsèques comprenant la réalisation d’un caveau ; que la société Schneeberg a sous-traité la construction du caveau à la société Elmiger ; que, l’inhumation n’ayant pu avoir lieu à la date prévue en raison de la présence d’eau dans le caveau, les consorts X... ont, après expertise judiciaire, assigné la société Schneeberg en réparation de leur préjudice, laquelle a appelé en garantie la société Elmiger ; que les deux instances n’ont pas été jointes ;

Attendu que la société Schneeberg fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes contre la société Elmiger alors, selon le moyen, que tout sous-traitant est tenu à l’égard de l’entrepreneur général, qui lui a sous-traité tout ou partie de la mission confiée par le maître d’ouvrage, à une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice emportant présomption de faute et de causalité dont il ne peut se dégager que par la preuve qui lui incombe d’une cause étrangère telle qu’un cas de force majeure ; que tout en constatant que le caveau dont la réalisation avait été sous-traitée par la société Schneeberg à la société Elmiger était affecté d’un vice lié au défaut d’étanchéité du caveau du fait de l’utilisation de béton poreux, la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs sinon inopérants tout au moins surabondants liés à l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire confirmant le vice, n’a pas tiré les conséquences de ses constatations et observations desquelles résultait le manquement de la société sous-traitante à son obligation de résultat de livrer un caveau exempt de vice au regard de l’art. 1147 du Code civil qu’elle a ainsi violé ;

Mais attendu qu’ayant constaté que l’expertise judiciaire était le seul fondement des demandes de la société Schneeberg et relevé que la société Elmiger, qui n’avait pas été partie aux opérations d’expertise, était fondée à en contester l’opposabilité, la cour d’appel a pu rejeter les demandes de la société Schneeberg ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la société Schneeberg aux dépens ;

Vu l’art. 700 du Code de procédure civile, rejette la demande de la société Schneeberg et la condamne à payer à la société Elmiger la somme de 3 000 € ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.

Moyens annexes au présent arrêt

Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux conseils, pour la société Schneeberg et compagnie.

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté une entreprise de pompes funèbres, la société Schneeberg, de sa demande formée à l’encontre de son sous-traitant, la société Elmiger, en paiement des sommes de 108 340,70 € à titre de préjudice financier et de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et commercial, à raison des malfaçons affectant la construction du caveau familial de la famille X... ;

Aux motifs que : les conclusions de la seconde expertise qui sont le seul fondement de la demande de la société Schneeberg mettent directement en jeu la responsabilité de la société Elmiger, laquelle n’a pas participé aux opérations d’expertise et conteste l’opposabilité du rapport, au motif que l’expertise a été réalisée en fraude de ses droits ; que, certes, le rapport d’expertise de M. Y... a été versé aux débats et que la société Elmiger a pu le discuter ; que toutefois, la société Elmiger peut justement en contester l’opposabilité à son égard ; qu’en effet, cette expertise a été ordonnée en mai 2006 par le juge de la mise en état dans l’instance engagée par acte du 7 juillet 2005 opposant les consorts X... à la société Schneeberg sur la base d’un rapport d’expertise unilatéral établi à la demande des consorts X... par M. Z... le 10 mai 2003 qui faisait état d’un “badigeon de mortier de ciment sur des maçonneries anciennes provenant probablement d’une sépulture désaffectée“, ce qui pouvait mettre en cause directement la bonne exécution des travaux sous-traités par la société Schneeberg à la société Elmiger ; qu’un rapport d’expertise unilatéral avait été également réalisé par le CEBTP à la demande des consorts X... ; que la société Schneeberg a assigné en référé la société Elmiger le 30 novembre 2007, puis demandé au juge de la mise en état par conclusions du 19 septembre 2008 la jonction de cette instance avec l’instance l’opposant aux consorts X... et la désignation d’un expert, alors que le rapport de M. Y... était déposé depuis le mois de juillet 2008 et que la démolition du caveau autorisée par l’expert et réalisée en février 2008 rendait impossible tout examen ultérieur des lieux ; que la société Schneeberg a, dans la procédure l’opposant à la société Elmiger, demandé au juge de la mise en état, par incident du 20 octobre 2008, une nouvelle expertise et une jonction de l’instance à celle qui l’opposait aux Mmes X... et que ces demandes ont été rejetées, la première au motif que les rapports des experts A... et Y... pouvaient être discutés par les deux sociétés et qu’une nouvelle expertise ne pourrait porter sur l’examen des pièces versées aux débats, la seconde en raison de l’ancienneté du litige et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; qu’il résulte de ces circonstances que la société Elmiger qui soutient ne pas avoir construit “sur l’ancien caveau car il était de dimensions trop étroites“ n’a pu faire valoir ses moyens de défense au cours de l’expertise diligentée par M. Y... et que la discussion actuelle sur les éléments de ce rapport ne permet pas aux parties d’être à armes égales ; que la société Schneeberg ne peut, pour masquer une stratégie procédurale voulue ou malheureuse, et sans en justifier, invoquer la responsabilité de la société Elmiger qui “aurait décidé de ne pas suivre ce contentieux qui la concernait au plus haut point“, qui aurait tout fait pour “échapper“ aux rigueurs de l’expertise, qui pouvait faire valoir auprès de l’expert toute son argumentation technique et qui “en réalité, a acquiescé à la procédure“ ; que l’expertise de M. Y... ne peut être retenue pour seul fondement au soutien de la demande de la société Schneeberg contre la société Elmiger ; que par ailleurs la société Schneeberg ne fait état et ne verse aux débats aucun autre document qui viendrait étayer les conclusions du rapport d’expertise de M. Y... ;

Alors qu’un rapport d’expertise régulièrement communiqué aux débats, même établi non contradictoirement, peut être opposé aux parties qui l’ont discuté en ses constatations, observations et conclusions dans le respect du principe du contradictoire ; que tout en constatant que le rapport d’expertise judiciaire de M. Y..., concluant à la responsabilité contractuelle de la société Elmiger dans le cadre de la réalisation du caveau, sous-traitée par la société Schneeberg, avait été versé aux débats et que la société Elmiger avait pu le discuter, ce que celle-ci avait fait tant en première instance qu’en cause d’appel, la cour d’appel qui a cependant fait droit à la demande de la société Elmiger d’inopposabilité de ce rapport, formulée de surcroît pour la première fois en cause d’appel, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et observations liées à la réalité du débat contradictoire relatif à ce rapport d’expertise entre les parties au litige au regard des articles 16 et 160 du Code de procédure civile qu’elle a ainsi violés.

Second moyen de cassation (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté une entreprise de pompes funèbres, la société Schneeberg, de sa demande formée à l’encontre de son sous-traitant, la société Elmiger, en paiement des sommes de 108 340,70 € à titre de préjudice financier et de 10 000 € à titre de préjudice moral et commercial, à raison des malfaçons affectant la construction du caveau familial de la famille X... ;

Aux motifs que les conclusions de la seconde expertise qui sont le seul fondement de la demande de la société Schneeberg mettent directement en jeu la responsabilité de la société Elmiger, laquelle n’a pas participé aux opérations d’expertise et conteste l’opposabilité du rapport, au motif que l’expertise a été réalisée en fraude de ses droits ; que, certes, le rapport d’expertise de M. Y... a été versé aux débats et que la société Elmiger a pu le discuter ; que toutefois, la société Elmiger peut justement en contester l’opposabilité à son égard ; qu’en effet, cette expertise a été ordonnée en mai 2006 par le juge de la mise en état dans l’instance engagée par acte du 7 juillet 2005 opposant les consorts X... à la société Schneeberg sur la base d’un rapport d’expertise unilatéral établi à la demande des consorts X... par M. Z... le 10 mai 2003 qui faisait état d’un “badigeon de mortier de ciment sur des maçonneries anciennes provenant probablement d’une sépulture désaffectée“, ce qui pouvait mettre en cause directement la bonne exécution des travaux sous-traités par la société Schneeberg à la société Elmiger ; qu’un rapport d’expertise unilatéral avait été également réalisé par le CEBTP à la demande des consorts X... ; que la société Schneeberg a assigné en référé la société Elmiger le 30 novembre 2007, puis demandé au juge de la mise en état par conclusions du 19 septembre 2008 la jonction de cette instance avec l’instance l’opposant aux consorts X... et la désignation d’un expert, alors que le rapport de M. Y... était déposé depuis le mois de juillet 2008 et que la démolition du caveau autorisée par l’expert et réalisée en février 2008 rendait impossible tout examen ultérieur des lieux ; que la société Schneeberg a, dans la procédure l’opposant à la société Elmiger, demandé au juge de la mise en état, par incident du 20 octobre 2008, une nouvelle expertise et une jonction de l’instance à celle qui l’opposait aux Mmes X... et que ces demandes ont été rejetées, la première au motif que les rapports des experts A... et Y... pouvaient être discutés par les deux sociétés et qu’une nouvelle expertise ne pourrait porter sur l’examen des pièces versées aux débats, la seconde en raison de l’ancienneté du litige et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; qu’il résulte de ces circonstances que la société Elmiger qui soutient ne pas avoir construit “sur l’ancien caveau car il était de dimensions trop étroites“ n’a pu faire valoir ses moyens de défense au cours de l’expertise diligentée par M. Y... et que la discussion actuelle sur les éléments de ce rapport ne permet pas aux parties d’être à armes égales ; que la société Schneeberg ne peut, pour masquer une stratégie procédurale voulue ou malheureuse, et sans en justifier, invoquer la responsabilité de la société Elmiger qui “aurait décidé de ne pas suivre ce contentieux qui la concernait au plus haut point“, qui aurait tout fait pour “échapper“ aux rigueurs de l’expertise, qui pouvait faire valoir auprès de l’expert toute son argumentation technique et qui “en réalité, a acquiescé à la procédure“ ; que l’expertise de M. Y... ne peut être XP/18.711 retenue pour seul fondement au soutien de la demande de la société Schneeberg contre la société Elmiger ; que par ailleurs la société Schneeberg ne fait état et ne verse aux débats aucun autre document qui viendrait étayer les conclusions du rapport d’expertise de M. Y... ;

Alors que tout sous-traitant est tenu à l’égard de l’entrepreneur général, qui lui a sous-traité tout ou partie de la mission confiée par le maître d’ouvrage, à une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice emportant présomption de faute et de causalité dont il ne peut se dégager que par la preuve qui lui incombe d’une cause étrangère telle qu’un cas de force majeure ; que tout en constatant que le caveau dont la réalisation avait été sous-traitée par la société Schneeberg à la société Elmiger était affecté d’un vice lié au défaut d’étanchéité du caveau du fait de l’utilisation de béton poreux, la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs sinon inopérants tout au moins surabondants liés à l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire confirmant le vice, n’a pas tiré les conséquences de ses constatations et observations desquelles résultait le manquement de la société sous-traitante à son obligation de résultat de livrer un caveau exempt de vice au regard de l’art. 1147 du Code civil qu’elle a ainsi violé.

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris, du 5 février 2014.

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations