Mission relevant du service extérieur des pompes funèbres (art. L. 2223-19 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le transport d’un corps nécessite l’utilisation d’un véhicule spécial (art. R. 2213-7 du CGCT) par une entreprise, une régie ou une association habilitée par la préfecture (art. L. 2223-23 du CGCT). Doivent être distingués le transport de corps avant mise en bière (souvent dénommé en pratique "transport à visage découvert") et le transport du corps après mise en bière. C’est au premier de ces transports que cet article est consacré.

 

Délais


Ce transport doit être opéré dans de courts délais : il doit être obligatoirement achevé dans les vingt-quatre heures du décès (art. R. 2213-11 du CGCT) sauf dans l’hypothèse où le corps a reçu des soins de conservation (le délai passant alors à quarante-huit heures).


Opposition du médecin ayant constaté le décès*


Le maire qui autorise le transport ne peut passer outre l’éventuel refus du médecin. Ce dernier peut en effet s’y opposer dans trois hypothèses (art. R. 2213-9 du CGCT) :
- si le décès soulève un problème médico-légal ;
- si le défunt est atteint d’une maladie contagieuse (voir l’arrêté du 20 juillet 1998, fi xant la liste des maladies contagieuses et portant interdiction de certaines opérations funéraires : JO 21 août 1998, partiellement annulé par le Conseil d’État, CE, 29 novembre 1999, Fédération Française des Pompes Funèbres, n° 200777 : AJDA 2000, p. 178) ;
- si l’état du corps ne permet pas un tel transport.


Si, en raison d’un refus du médecin, ou en cas de dépassement des délais, l’autorisation n’est pas accordée, le corps ne peut être transporté qu’après sa mise en bière (art. R. 2213-12 du CGCT).


Permanence


Les délais imposés au transport de corps sans mise en bière impliquent, pour les décès ayant lieu à domicile, que soient organisées des permanences dans les communes où le maire ne peut être directement joint par ses administrés (Rép. min. n° 2366 : JOAN Q 20 mars 1989, p. 1395). Eu égard aux règles relatives aux délégations (art. L. 2122-18 du CGCT), seul le maire, ses adjoints et, en cas d’empêchement de ces derniers, des membres du conseil municipal, peuvent délivrer ces autorisations.


Dans certaines communes, les maires délèguent la signature de ces autorisations aux directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services et des services techniques (art. L. 2122-19 du CGCT).


Destinations


En l’absence d’opposition du médecin, le corps peut être transporté :
- au domicile du défunt ou à la résidence d’un membre de sa famille ;
- vers une chambre funéraire ;
- vers une chambre mortuaire ;
- vers un établissement de santé.


Transport à domicile


Dans l’hypothèse du décès d’une personne hors de son domicile (sauf sur la voie publique), le transport est autorisé par le maire du lieu du dépôt (c’est-à-dire le maire de la commune où se trouve le corps (art. R. 2213-7, tel que modifié par le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière et modifiant le Code général des collectivités territoriales : JO, 9 août 2002, p. 13656) et sur demande de toute personne (art. R. 2213-8 du CGCT) qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et après la déclaration de décès (art. 78, 79 et 80 du Code civil).


Lorsque la commune où le corps va être transporté n’est pas celle du décès, le maire du lieu du décès avise le maire de la commune de destination (art. R. 2213-10 du CGCT).


Décès en milieu médicalisé ou en maison de retraite


Dans cette hypothèse, le transport implique soit l’accord écrit du directeur de la maison de retraite ou de l’établissement de soins, soit l’accord du médecin-chef du service hospitalier (ou du médecin traitant dans un établissement privé) ou du médecin qui a constaté le décès.


Le décret n° 2006-965 du 1er août 2006 relatif au décès des personnes hospitalisées et aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l’état civil dans les établissements publics de santé (JO 3 août 2006, p. 11572 ; JCP A 2006, 1200, note D. Dutrieux), et créant, dans la partie réglementaire du Code de la santé publique, une section intitulée "Décès des personnes hospitalisées et mesures relatives aux enfants pouvant être déclarés sans vie à l’état civil dans les établissements de santé" (art. R. 1112-75 à R. 1112-76-2 du Code de la santé publique), traite du devenir, dans les établissements de santé, des défunts et des enfants sans vie lorsqu’ils sont ou non réclamés par la famille ou les proches.


Le Code de la santé publique est modifié et vient désormais préciser (art. R. 1112-75) que la famille dispose de dix jours à compter du décès pour réclamer le corps. À défaut de famille, les proches sont également en droit de réclamer le corps. Par ailleurs, le nouvel article R. 1112-76 I du Code de la santé publique précise que le corps doit être "remis sans délai".


Depuis février 2007, les établissements doivent tenir un registre permettant d’assurer la "traçabilité des cadavres" selon l’expression bien choisie du premier commentateur de ce décret (I. Corpart, Décès et devenir des corps : clarification des consignes ; Gaz. Pal. 16-17 août 2006, p. 2). Il est renvoyé, par l’article 2 du décret, à un arrêté concernant le contenu, l’actualisation et la conservation de ce registre.


Transport en chambre funéraire


Ce transport interviendra (CGCT, art. R. 2223-76) à la demande de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, de la personne chez qui le décès a eu lieu (et qui n’a pu contacter la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles) ou du directeur de l’hôpital où s’est produit le décès (dans l’hypothèse d’absence de chambre mortuaire et d’impossibilité de joindre, dans le délai de dix heures, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ; voir Rép. Min. n° 25373, JOAN Q, 19 mai 2009, p. 4934).


Maladies contagieuses


Le dépôt du corps en chambre funéraire est impossible dans le cas d’un décès provoqué par certaines maladies (Arrêté du 20 juillet 1998). L’admission en chambre funéraire implique (art. R. 2223-76 du CGCT) la production du certifi cat médical prévu à l’article L. 2223-42, remis au responsable de la chambre (si le décès a lieu dans la même commune que celle où est situé cet équipement) ou au responsable de la chambre et au maire (dans les autres cas).


Décès sur la voie publique


Lors d’un décès sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public (art. R. 2223-77 du CGCT), ce sont les autorités de police ou de gendarmerie qui autorisent l’admission en chambre funéraire (et le procureur de la République en cas de mort suspecte). Le transport n’a pas à être autorisé par le maire dans cette hypothèse (le maire et le préfet en sont toutefois avisés ; art. R. 2223-78 du CGCT).


Transport sur le territoire d’une même commune


L’article R. 2223-78 du Code général des collectivités territoriales ne prévoit une autorisation de transport vers une chambre funéraire que lorsque cette dernière est située sur le territoire d’une commune différente de celle du décès. Dès lors, l’admission en chambre funéraire, dans l’hypothèse où la chambre est située sur la commune du décès, n’est soumise, sauf décès sur la voie publique, à aucune autre formalité que la production au responsable de la chambre funéraire du certifi cat de décès.


Disparition du principe du transport unique


Un corps admis dans une chambre funéraire ne pouvait en principe être à nouveau transporté sans mise en bière, sauf dans l’hypothèse où le transport du corps a été opéré à la demande du directeur d’un établissement hospitalier. Dans ce cas, un nouveau transport du corps pouvait être autorisé par le maire soit au domicile du défunt (ou à la résidence d’un membre de sa famille) soit vers une autre chambre funéraire (art. R. 2223-79 du CGCT).


Par l’introduction dans le nouvel alinéa premier de l’article R. 2213-7 du Code général des collectivités territoriales de l’expression "quel que soit le lieu de dépôt initial du corps", le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière permet donc (dès lors évidemment qu’il n’y a pas d’opposition à ce transport par le médecin et que les délais sont respectés) plusieurs transports sans mise en bière, que le corps ait été admis dans une chambre funéraire ou dans une chambre mortuaire, voire dans un domicile privé consécutivement à un premier transport, quelle que soit la personne ayant sollicité le transport.


Ces mêmes règles s’appliquent (art. 3 du décret) lorsque le corps est admis en chambre funéraire à la demande du directeur d’un établissement de santé (art. R. 2223-79 du CGCT).


Eu égard aux délais évoqués (art. R. 2213-11 du CGCT), c’est principalement l’hypothèse du décès sur la voie publique qui va être l’occasion de l’utilisation de cette nouvelle faculté d’autoriser un second transport (voir la circulaire du 4 novembre 2002 : BOMI 4e trismestre 2002).

 

Transport en chambre mortuaire


La chambre mortuaire est un équipement (obligatoire lorsque le nombre de décès annuel est égal ou supérieur à deux cents ; art. R. 2223-90 du CGCT) destiné à permettre aux familles des personnes décédées dans les établissements de santé de disposer du temps nécessaire à l’organisation des obsèques, dès lors que le maintien des corps des défunts dans des locaux destinés aux soins n’est pas envisageable (CE, 5 octobre 1998, n° 193261-193359, Fédération Française des Pompes Funèbres, Association force ouvrière consommateurs : Rec. CE, p. 349). Destinée à l’accueil des corps dans des cases réfrigérées, la chambre mortuaire ne pouvait recevoir d’autres corps que ceux des personnes décédées dans l’établissement de santé dont elle dépend, à l’exception des corps venant d’autres établissements dans le cadre de la coopération hospitalière (art. R. 2223-92 du CGCT) ou les corps transportés pour des prélèvements destinés à la recherche des causes du décès (art. R. 2213-14 du CGCT).


Existait une exception dans le cas des décès sur la voie publique puisque en l’absence de chambre funéraire, ces corps pouvaient être transportés vers une chambre mortuaire (Rép. min. n° 14491 : JO Sénat Q 4 juillet 1996 p. 1674). Cependant cette utilisation résultait de la réquisition des autorités administratives ou judiciaires et ne concernait que les décès sur la voie publique (art. R. 2223-77 du CGCT).


L’article 53 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a modifi é l’article L. 2223-39 du Code général des collectivités territoriales en ajoutant à son alinéa premier la phrase suivante : "Toutefois, la chambre mortuaire peut accessoirement recevoir, à titre onéreux, les corps des personnes décédées hors de ces établissements en cas d’absence de chambre funéraire à sa proximité".


Il est donc désormais permis de déposer en chambre mortuaire le corps d’une personne décédée à l’extérieur de l’établissement gérant cet équipement.


Par ailleurs, si l’admission en chambre mortuaire d’une personne décédée à l’hôpital nécessite de sortir de cet hôpital voire de la commune (dans l’hypothèse, par exemple, où la chambre mortuaire est gérée dans le cadre de la coopération hospitalière), c’est le directeur de l’hôpital qui autorise le transport (art. R. 2223-95 du CGCT) et qui en informe le maire ; il convient de relever qu’avant le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 précité modifiant cet article R. 2223-95, le transport de corps vers la chambre mortuaire impliquant la sortie de l’établissement nécessitait une autorisation de transport de corps sans mise en bière (le ministère de l’Intérieur indique que " le Conseil d’État a considéré que, s’agissant d’un mouvement interne à l’hôpital, cette autorisation administrative, que les maires ne délivraient que rarement, ne se justifiait plus. Ce nouveau dispositif constitue une procédure d’accord, qui ne peut être assimilée à une autorisation de transport de corps et ne saurait présenter le caractère d’acte de police administrative " (circulaire du 4 novembre 2002).


La nouvelle rédaction de l’article L. 2223-39 du Code général des collectivités territoriales est particulièrement laconique. Le maire devra apprécier la notion de "proximité". Dans l’attente de précisions qu’apportera nécessairement le ministre de l’Intérieur, il est possible d’envisager, pour l’application de cette disposition, la référence au délai de transport de corps avant mise en bière pour apprécier cette notion de "proximité" (transport achevé dans les vingt-quatre heures). Si le corps ne peut être transporté en chambre funéraire dans ce délai, on peut considérer que la condition posée par ce nouveau texte est remplie.


En cas de doute, la circulaire du 4 novembre 2002 invite le maire à solliciter l’avis du préfet.


Transport vers un établissement de santé


Il va s’agir de prélèvements en vue de rechercher les causes du décès. Ce transport est effectué sur autorisation du maire de la commune du lieu du décès (art. R. 2213-14 du CGCT) à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles après production d’un certifi cat attestant le décès. Une fois les prélèvements effectués, un second transport est possible avec l’accord du directeur de l’établissement (après avis du médecin ayant effectué les prélèvements) vers le domicile du défunt ou la résidence d’un membre de sa famille, ou, vers une chambre funéraire. Ce second transport (qui ne nécessite donc pas l’autorisation du maire) doit cependant toujours intervenir dans les délais précités (vingt-quatre ou quarante-huit heures en cas de soins de conservation).


Ce transport particulier, créé par le décret n° 96-141 du 21 février 1996, a pour but principal de permettre les autopsies dans l’hypothèse de mort subite du nourrisson et permettre aux familles de reprendre aisément le corps une fois les prélèvements effectués (voir le note DGS du Dr. Catherine Paclot, octobre 1996, reproduite in G. d’Abbadie et C. Bouriot, Code pratique des opérations funéraires : Le Moniteur, 2e éd. 2000, p. 179).


Don du corps


Dans cette hypothèse, le transport est autorisé par le maire de la commune du lieu du décès auquel aura été remis (outre le certifi cat de décès ne révélant pas un décès causé par une maladie contagieuse ; Arrêté du 20 juillet 1998) la déclaration de don (art. R. 2213-13 du CGCT). Ce transport s’effectue dans les vingt-quatre heures (sauf si le décès a eu lieu dans un établissement de santé disposant d’équipements permettant la conservation des corps [chambre mortuaire] puisque dans ce cas le délai est porté à quarante-huit heures).


Prélèvements d’organes


Régis aux articles L. 1232-1 et suivants du Code de la santé publique, ces prélèvements opérés sur des personnes décédées dans un établissement de santé n’ont pas à être autorisés par le maire.


Damien Dutrieux

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations