Dès parution du décret n° 2017-602 paru ce 21 avril 2017 au journal officiel la Fédération Française des Pompes Funèbres (FFPF) a souhaité faire connaitre à ses adhérents les modifications apportées par le texte sur le futur certificat dématérialisé, dont les phases de test se poursuivent dans plusieurs communes de la métropole. Notons toutefois que pour le moment, l’Outremer n’entre pas dans le dispositif, ce qu’on ne peut que regretter au sein de la FFPF. 

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■ Texte supprimé.
■ Texte ajouté.

Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)

Art. 1

Les articles R. 2213-1-1 et R. 2213-1-2 sont abrogés :

R. 2213-1-1: Le certificat prévu par l’art. L.2223-42 comprend :
1° Un volet administratif comportant :
a) La commune de décès ;
b) Les date et heure de décès ;
c) Les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt ;
d) Les informations nécessaires à la délivrance de l’autorisation de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires ;
2° Un volet médical relatif aux causes de décès, qui ne comporte ni le nom ni le prénom de la personne décédée.

R. 2213-1-2 : Le médecin ayant constaté le décès établit sur support électronique un certificat après s’être identifié au moyen d’une carte de professionnel de santé ou d’un dispositif d’authentification individuel offrant des garanties similaires et agréé par le groupement d’intérêt public mentionné à l’art. R. 161-54 du Code de la sécurité sociale.
Les données du volet médical sont transmises par le médecin, après chiffrement, à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ou à l’organisme chargé par cet institut de gérer le système de collecte et de transmission des certificats saisis.
Le volet administratif du certificat est établi sur papier en trois exemplaires et signé par le médecin. Il est remis à la mairie du lieu de décès et à la mairie du lieu de dépôt du corps, en cas d’application du premier alinéa de l’art. R. 2213-7.
L’édition ne peut avoir lieu que si le certificat est intégralement établi.
Pendant les quarante-huit heures suivant l’établissement du certificat de décès, le médecin peut modifier les informations du volet médical du certificat de décès qu’il a saisi.
Toute modification pendant ce délai donne lieu à une nouvelle transmission à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Lors de la réception du volet administratif, l’officier d’état civil de la mairie envoie par voie postale ou électronique à l’Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de l’art. 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d’identification des personnes physiques.

et remplacés par les dispositions suivantes :

"R. 2213-1-1 :

I. - Le certificat prévu par l’art. L. 2223-42 comprend :

"1° Un volet administratif comportant :
"a) La commune de décès ;
"b) Les date et heure de décès ;
"c) Les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt ;
"d) Les informations nécessaires à la délivrance de l’autorisation de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires ;

"2° Un volet médical relatif aux causes de décès ;

"3° Un volet médical complémentaire lorsqu’une recherche médicale ou scientifique des causes du décès a été réalisée dans les conditions de l’art. L. 1211-2 du Code de la santé publique ou qu’une autopsie judiciaire a été ordonnée conformément à l’art. 230-28 du Code de procédure pénale. Les informations de ce volet médical complémentaire confirment, complètent ou se substituent à celles figurant sur le volet médical du certificat de décès mentionné au 2°.
"Le cas échéant, le volet médical complémentaire est établi, dans les meilleurs délais, sur support électronique, et transmis au même destinataire que le volet médical, dans les conditions définies au III de l’art. R. 2213-1-2.

"II. - Le volet administratif et le volet médical sont établis par le médecin qui constate et atteste le décès.
"Le volet médical complémentaire est établi par le médecin qui procède à la recherche médicale ou scientifique des causes de décès ou à l’autopsie judiciaire.

"III. - Le volet médical et le volet médical complémentaire ne comportent ni le nom, ni le prénom de la personne décédée, ni le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques.

"R. 2213-1-2

I. - Le médecin ayant constaté le décès établit, dans les meilleurs délais, sur support électronique un certificat dans le respect des dispositions de l’art. L. 1110-4-1 du Code de la santé publique. Il transmet sans délai les volets de ce certificat dans les conditions fixées aux II, III et IV.

"II. - Le volet administratif du certificat de décès est établi sur support électronique ou à défaut sur papier en quatre exemplaires signés par le médecin. Il est transmis à la mairie du lieu de décès, à la régie, à l’entreprise ou à l’association, habilitée dans les conditions définies à l’art. L. 2223-23, chargée de pourvoir aux funérailles et, en cas de transport du corps, à la mairie du lieu de dépôt du corps et au gestionnaire de la chambre funéraire.

"III. - Les données du volet médical du certificat de décès sont transmises par le médecin, après chiffrement, à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ou à l’organisme chargé par cet institut de gérer le système de collecte et de transmission des certificats saisis, dans les conditions définies par cet institut et visant à garantir la sécurité, la confidentialité et l’intégrité de ces données.

"IV. - La transmission du certificat de décès, ou à défaut son édition sur papier, ne peut avoir lieu que si le volet administratif et le volet médical sont intégralement établis. "Pendant les quatre-vingt-seize heures suivant la transmission du certificat de décès, le médecin peut modifier les informations du volet médical. Toute modification pendant ce délai donne lieu à une nouvelle transmission à l’organisme destinataire.

"V. - Lors de la réception du volet administratif, l’officier d’état civil de la mairie envoie par voie postale ou électronique à l’Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin dans les conditions définies par le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d’identification des personnes physiques."

L’art. R. 2213-1-3 est ainsi modifié :

R. 2213-1-3 : L’Institut national de la santé et de la recherche médicale est chargé de gérer la base constituée de l’ensemble des informations figurant sur les volets médicaux et les volets médicaux complémentaires des certificats de décès qui lui sont transmis.
Il met en œuvre des mesures de protection physique et logique afin de préserver la sécurité du traitement et des informations, d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés et d’en préserver l’intégrité.
Les données à caractère personnel de cette base sont accessibles, dans des conditions préservant la protection des données :

1° Aux agents de l’Agence nationale de santé publique nommément désignés par le directeur général de cet établissement ;
2° Aux agents de l’Agence régionale de santé désignés à cet effet par le directeur général ;
3° Après demande adressée à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale pour les pathologies qui les concernent, aux médecins responsables d’un registre de pathologie agréé.
"Les données relatives aux causes du décès sont mises à dispositions du système national des données de santé mentionné à l’art. L. 1461-1 du Code de la santé publique dans les conditions définies à l’art. L. 1461-7 du même Code."

L’art. R. 2213-1-4 est ainsi modifié :

R. 2213-1-4 : À titre provisoire, jusqu’à la généralisation du certificat de décès sur support électronique, le certificat est établi peut être établi sur support papier et transmis dans les meilleurs délais, selon les modalités suivantes :
Le médecin ayant constaté le décès, après avoir rempli et signé, en trois exemplaires, les deux volets du certificat de décès, clôt le volet médical. Le certificat est remis à la mairie du lieu de décès et à la mairie du lieu du dépôt du corps, en cas d’application des dispositions du premier alinéa de l’art. R. 2213-7.
"Le médecin ayant constaté le décès remplit et signe les deux volets du certificat de décès ainsi que chacun des trois feuillets du volet administratif. Il clôt le volet médical avant la transmission du certificat de décès à la mairie du lieu de décès. La régie, l’entreprise ou l’association habilitée dans les conditions définies à l’art. L. 2223-23, chargée de pourvoir aux funérailles et, en cas de transport du corps, la mairie du lieu de dépôt du corps et le gestionnaire de la chambre funéraire sont chacun destinataires d’un feuillet du volet administratif."

L’officier d’état civil de la mairie du lieu de décès conserve un exemplaire du le volet administratif et transmet dans des conditions permettant de garantir la confidentialité et la protection des données :

1° À l’Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les informations mentionnées au dernier alinéa de l’art. 5 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d’identification des personnes physiques ;

2° À l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, par l’intermédiaire de l’Agence régionale de santé, dans le ressort de laquelle le décès a eu lieu, le volet médical clos, ainsi qu’un bulletin comprenant les informations mentionnées au 1°, à l’exclusion du nom et du prénom de la personne décédée.

Les articles R.2213-1-5 et R.2213-1-6 sont abrogés :

R. 2213-1-5 : Les modalités de mise en œuvre des traitements des données mentionnées aux articles R. 2213-1-2, R. 2213-1-3 et R. 2213-1-4 sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la Santé.

R. 2213-1-6 : Pour l’application des dispositions de l’art. R. 2213-3, les références à la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales ainsi que celles à la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales sont remplacées :

1° En Guyane, Martinique et Guadeloupe, par des références à la Direction de la santé et du développement social ;

2° En Corse, par des références à la Direction de la solidarité et de la santé de Corse et de Corse-du-Sud ;

3° À la Réunion, par des références à la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales ;

4° À Saint-Pierre-et-Miquelon, par des références à la Direction des affaires sanitaires et sociales.

Art. 2

L’art. R. 2213-2 est ainsi modifié :

R. 2213-2 : En tous lieux, l’opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres mentionné à l’art. L. 2223-23 munit, sans délai, le corps de la personne dont le décès a été constaté d’un bracelet plastifié et inamovible d’un modèle agréé par arrêté du ministre de l’Intérieur comportant les nom, prénoms et date de décès ou, à défaut, tous éléments permettant l’identification du défunt.
Toutefois, lorsque le décès survient dans un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, public ou privé, cette opération est réalisée par un agent de l’établissement, sous la responsabilité du chef d’établissement.

Art. 3

Le I de l’art. R. 2213-1-2 du CGCT entre en vigueur à compter de l’approbation par arrêté du référentiel d’authentification mentionné à l’art. L. 1110-4-1 du Code de la santé publique applicable à la transmission dématérialisée des certificats de décès. Jusqu’à cette date, les médecins ayant constaté le décès établissent le certificat de décès sur support électronique en s’identifiant au moyen d’une carte de professionnel de santé ou d’un dispositif équivalent d’authentification individuel agréé par le groupement d’intérêt public mentionné à l’art. R. 161-54 du Code de la sécurité sociale.

(Art. R. 2213-1-2.
I. – Le médecin ayant constaté le décès établit, dans les meilleurs délais, sur support électronique un certificat dans le respect des dispositions de l’art. L. 1110-4-1 du Code de la santé publique. Il transmet sans délai les volets de ce certificat dans les conditions fixées aux II, III et IV. [...])

Résonance n°130 - Mai 2017

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations