Bien qu’il ne constitue pas une obligation, de nombreuses communes sont dotées d’un règlement de cimetière, qui comporte le plus souvent une partie plus spécifiquement consacrée au site cinéraire. Nous proposons donc un règlement commenté de site cinéraire compris dans un cimetière. Le parti pris retenu sera le suivant : proposition d’un texte, puis justification de son écriture. Bien entendu, ce n’est qu’une trame adaptable selon les caractéristiques intrinsèques de l’équipement envisagé et les circonstances locales.

 

Dupuis Philippe 2015
Philippe Dupuis.

Proposition d’articles pour le règlement d’un site cinéraire

Le site cinéraire
L’art. 22 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire a rendu obligatoire la création d’un site cinéraire pour toutes les communes de plus de 2 000 habitants, le premier jour de la cinquième année qui suit l’entrée en vigueur de la loi, c’est-à-dire au plus tard le premier janvier 2013. Ce site cinéraire étant désormais défini par l’art. L. 2223-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) : "Le terrain consacré à l’inhumation des morts est cinq fois plus étendu que l’espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.
Le site cinéraire destiné à l’accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d’un équipement mentionnant l’identité des défunts, ainsi qu’un columbarium ou des espaces concédés pour l’inhumation des urnes."

Le site cinéraire devra donc nécessairement comporter :

Un espace de dispersion des cendres, dont il faut remarquer qu’il sera obligatoirement muni d’un équipement destiné à mentionner l’identité des défunts. Rien ne spécifie actuellement les éventuelles caractéristiques de ce dispositif.
Et soit un columbarium.
Soit des espaces concédés : caveau d’urnes, scellement d’urnes sur monument, inhumation en sépulture classique des urnes.

I - Dispersion dans un lieu spécialement affecté à cet effet

Proposition :
Désignation et caractère exclusif du (des) lieu(x) de dispersion [ou désignation et caractère exclusif du (des) jardin(s) du souvenir]
Dans le cimetière est aménagé un espace destiné à la dispersion des cendres. Cette dispersion ne peut être effectuée dans aucun autre lieu public du cimetière, ni sur les terrains communs ni sur les espaces concédés afin d’y fonder une sépulture particulière.

Remarques :
Généralement dénommé "jardin du souvenir" (l’expression "jardin du souvenir" a néanmoins disparu des textes avec l’adoption du décret du 20 juillet 1998 relatif à la crémation). L’utilisation de l’expression neutre de "lieu spécialement affecté à cet effet" (CGCT, art. R. 2213-39 et R. 2223-6) ne fait que consacrer la disparité des équipements mis en place par les communes et la variété des appellations qu’ils ont reçues. L’opération de dispersion est désormais régie par l’art. L. 2223-18-2 du CGCT. L’interdiction de dispersion dans un autre espace nous semble découler de l’identification d’un lieu précis dévolu à la dispersion.

Proposition :
Autorisation de dispersion
Chaque dispersion doit être autorisée préalablement par l’autorité municipale. À cette fin, toute dispersion doit faire l’objet d’une demande préalable, au moins quarante-huit heures à l’avance, auprès des services du cimetière. En accord avec la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, un jour et une heure seront fixés pour l’opération de dispersion.

Remarques :
L’autorisation est bien entendu obligatoire dès lors que l’art. R. 2213-39 du CGCT dispose que : "Le placement dans une sépulture, le scellement sur un monument funéraire, le dépôt dans une case de columbarium d’une urne et la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l’objet de concessions, sont subordonnés à l’autorisation du maire de la commune où se déroule l’opération." En revanche, dans un souci de bonne administration, il est possible tant de fixer un délai quant à l’obtention de cette autorisation, que d’organiser la date précise de celle-ci.

Proposition :
Registre (facultatif)
Les services du cimetière tiennent un registre mentionnant les noms, prénoms, dates de naissance et de décès des personnes dont la dispersion des cendres a été autorisée.

Inscriptions
À la demande des familles, les entreprises sont autorisées à procéder à l’inscription, sur le dispositif installé par la commune, des noms, prénoms, dates de naissance et de décès des défunts dont les cendres ont été dispersées. Ces inscriptions devront être effectuées selon les indications données par les services du cimetière et sous la surveillance de ceux-ci.

Remarques :
Depuis 2013, l’espace de dispersion doit être "doté d’un équipement mentionnant l’identité des défunts" (L. 2223-2 du CGCT). Par contre, aucun texte ne définit précisément ce que doit être cet équipement. Pour l’instant, l’on pourrait mentionner une réponse ministérielle n° 09034 de M. Joël Bourdin (Eure – UMP), publiée au JO Sénat du 4 juin 2009, p. 1367, dans laquelle le gouvernement avance que : "La nature de cet équipement obligatoire étant laissée à l’appréciation de la commune. À titre d’exemple, les noms des défunts pourront être gravés sur un mur du cimetière, un monument dédié à cet effet, ou, sous réserve des dispositions applicables à la création d’un fichier nominatif, consultables au moyen d’un équipement informatique accessible en permanence."
On peut contester que le terme "équipement" puisse correspondre à un simple fichier. Néanmoins, le gouvernement dans cette réponse semble permettre ce procédé. Il accepterait également que l’inscription soit temporaire, alors que paradoxalement il la rendrait obligatoire : "[…] L’identité des défunts dont les cendres ont été dispersées doit être inscrite sur un équipement dédié à cet effet. Ce dispositif permet de conserver la mémoire des personnes disparues. Dans cette perspective, il appartient à la commune de déterminer une durée raisonnable durant laquelle ces informations sont accessibles au public afin de permettre, par exemple, l’entreprise de recherches généalogiques. S’agissant de la nature de l’équipement, chaque commune choisit le support le plus approprié pour remplir cette obligation. À titre d’exemple, il peut s’agir d’une borne informatique, de plaques sur lesquelles sont gravés les noms, ou d’un registre papier." (Question écrite n° 12621 JO Sénat du 18 mars 2010).
Il est aussi possible de relever que cette réponse évoque une obligation pour les familles de procéder à l’inscription de l’identité sur l’équipement, puisque c’est le verbe "devoir" qui est ici employé. De nouveau, nous imaginons mal que l’on force une famille à une telle inscription, dès lors que n’existe aucune obligation analogue pour une sépulture classique.
Ensuite, on relèvera que l’inscription autorisée aux familles ne concerne que l’identité du défunt, c’est-à-dire ses noms et prénoms. Tout autre contenu, à l’instar d’une date de naissance, de mort, éventuellement d’une photographie, ne saurait relever que de ce que le règlement de cimetière permettra. Il appartiendra donc à la commune de décider l’étendue des possibilités ouvertes aux familles en matière d’inscription.
En effet, à la différence des concessions funéraires, où la commune n’est pas propriétaire des monuments et où elle ne peut réglementer la forme, la couleur, la nature des inscriptions nonobstant toute atteinte à l’ordre public, la commune est propriétaire de cet équipement destiné à mentionner l’identité des défunts. Ainsi, soucieuse d’en assurer la pérennité et la meilleure utilisation possible, il lui sera loisible de réglementer les inscriptions. Enfin, il appartiendra au conseil municipal de décider du coût éventuel de cette opération.

Proposition :
Surveillance de l’opération
La dispersion, préalablement autorisée en application de l’article précédent, devra être opérée sous le contrôle de la personne chargée par le maire de cette fonction. Il est notamment chargé du respect du présent règlement, et devra s’assurer que toute la dignité nécessaire à l’opération a été observée.

Remarques :
Bien entendu, cette disposition ne concerne pas à proprement parler la surveillance des opérations funéraires telles que prévues à l’art. L. 2213-14 du CGCT. N’importe quel personnel municipal peut donc être employé.

Proposition :
Taxe (facultatif)
Chaque dispersion donnera lieu au paiement d’une taxe telle que fixée par le conseil municipal.

Remarques :
Il ne s’agit pas d’une taxe au sens où on l’entend. En effet, l’art. L. 2223-22 du CGCT donne la liste des taxes possibles dans le domaine funéraire. Aucune autre taxe que celles se trouvant dans cette liste ne peut être prélevée par la commune. Cette position a été rappelée par la cour administrative d’appel de Lyon dans un arrêt du 9 mars 2006 (Req. n° 00LY00349), en interdisant à une ville d’instituer des taxes sur le séjour des corps en chambres mortuaires et funéraires.
Au cas présent, il ne faut pas confondre un prix et une taxe. Le prix est la contrepartie d’une prestation, tandis que la taxe est un impôt acquitté. Très souvent, on utilise un terme à la place de l’autre. La possibilité de perception de cette "taxe" est permise par une circulaire n° 97-00211 C du 12 décembre 1997.

Proposition :
Dépôt de fleurs et plantes
Les fleurs et plantes ne pourront être déposées que dans le lieu spécialement prévu à cet effet. Tout dépôt en dehors de ce lieu est interdit. Les services municipaux, chargés de l’entretien de l’espace de dispersion, enlèveront immédiatement les fleurs et plantes déposées en dehors de ce lieu ; les fleurs et plantes seront jetées.

Dépôt d’objets
Sous réserve des dispositions de l’article précédent, tout dépôt d’objet, pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture est strictement prohibé dans le lieu affecté à la dispersion des cendres. Les services municipaux enlèveront immédiatement ces objets, qui seront détruits.

Remarques :
Ces dispositions sont importantes, il ne faut pas que l’espace de dispersion avec le temps soit encombré, et qu’ainsi son utilisation devienne malaisée tandis que son aspect laisserait à désirer. Ces articles nous semblent surtout avoir une portée pédagogique à l’égard des familles.
On remarquera enfin qu’il n’existe aucun encadrement de l’opération de dispersion en tant que telle. Il pourrait être judicieux d’encadrer alors cette opération en venant à préciser les conditions matérielles dans lesquelles cette opération s’effectuera.

II - L’inhumation de l’urne dans une sépulture spécifique

Proposition :
Définition
Les concessions d’urnes sont des caveaux, aux dimensions réduites (à préciser), réalisés par la commune et susceptibles d’être attribués aux usagers afin d’y inhumer une ou plusieurs urnes, pour une certaine durée, moyennant le versement d’un prix fixé par le conseil municipal. Les terrains sur lesquels figurent ces caveaux peuvent être concédés aux mêmes conditions que les concessions funéraires. À l’exception de l’impossibilité d’y déposer autre chose que des urnes contenant les cendres de défunts ayant fait l’objet d’une crémation, les concessions d’urnes se voient soumises aux mêmes dispositions que celles applicables aux concessions funéraires, sous réserve des dispositions qui suivent.

Autorisation de dépôt
Lorsqu’une concession a été attribuée et qu’une urne doit être inhumée, une demande préalable de dépôt doit être faite, au moins quarante-huit heures à l’avance, auprès des services du cimetière. En accord avec la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, un jour et une heure seront fixés pour l’opération d’inhumation. Cette inhumation donne lieu à la perception d’une taxe d’inhumation en application de la délibération du conseil municipal en fixant le montant.
Ces dispositions ne sont nullement applicables à l’inhumation d’une urne dans une concession funéraire traditionnelle destinée principalement à l’inhumation des corps.
Surveillance de l’opération
L’inhumation d’une urne, préalablement autorisée en application des articles précédents, devra être opérée sous le contrôle de la personne chargée par le maire de cette fonction. Il est notamment chargé du respect du présent règlement, et devra s’assurer que toute la dignité nécessaire à l’opération a été observée. La plaque refermant le caveau destiné à l’accueil des urnes sera scellée par l’opérateur choisi par la famille.

Renouvellement et reprise
Les concessions d’urnes sont renouvelables au tarif applicable le jour du renouvellement. Ce renouvellement, pour la même durée que l’occupation initialement concédée, doit s’opérer dans les deux années qui suivent l’arrivée à échéance de la concession. Ce renouvellement doit être demandé par le titulaire de la concession ou ses ayants droit.
À défaut de renouvellement dans le délai précisé à l’alinéa précédent, les services municipaux pourront exhumer la ou les urnes de la concession non renouvelée et procéderont à la dispersion des cendres contenues dans la ou les urnes dans le lieu spécialement affecté à cet effet (ou/et procéderont au dépôt de(s) l’urne(s) à l’ossuaire).
Aucune information préalable de la famille ne sera faite à cette occasion. La famille ne sera nullement convoquée pour l’opération de retrait.

Registre
Les services du cimetière tiennent un registre mentionnant les noms, prénoms, dates de naissance et de décès des personnes dont les urnes ont été inhumées dans une concession d’urnes.

Remarques :
A priori, les sépultures d’urnes devraient obéir peu ou prou aux mêmes règles que celles régissant les concessions funéraires "classiques" où d’ailleurs des urnes peuvent bien évidemment être inhumées également. Mis à part leur taille, rien ne justifie qu’elles dérogent aux concessions funéraires.

III - Dépôt de l’urne dans une case de columbarium

Proposition :
Définition
Le columbarium est un ouvrage public communal contenant des emplacements dénommés "cases" susceptibles d’être attribués aux usagers afin d’y déposer (inhumer) une ou plusieurs urnes, pour une certaine durée, moyennant le versement d’un prix fixé par le conseil municipal. Ces cases de columbarium obéissent au régime juridique des concessions funéraires en tous points.

Attribution d’un emplacement
Chaque emplacement est attribué préalablement au dépôt d’une urne par l’autorité municipale. La place de la case est déterminée par l’autorité municipale. À cette fin, une demande doit être présentée par la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.

Autorisation de dépôt
Lorsqu’un emplacement a déjà été attribué et qu’une nouvelle urne doit être déposée, une demande préalable de dépôt doit être faite, au moins quarante-huit heures à l’avance, auprès des services du cimetière. En accord avec la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, un jour et une heure seront fixés pour l’opération de dépôt.

Autorisation de retrait
Le retrait de l’urne est une exhumation, sollicitée par le plus proche parent du défunt auprès du maire.

Durée
En application de la délibération du conseil municipal ayant fixé les catégories et la durée d’attribution des emplacements dans le columbarium, il peut être attribué des cases pour une durée (cf. délibération du conseil municipal) pour l’inhumation d’un nombre d’urnes compatible avec le titre d’occupation.

Renouvellement et reprise
Les emplacements sont renouvelables au tarif applicable le jour du renouvellement. Ce renouvellement, pour la même durée que l’occupation initialement concédée, doit s’opérer dans les deux années qui suivent l’arrivée à échéance de l’emplacement. Ce renouvellement doit être demandé par le titulaire de la case ou ses ayants droit.
À défaut de renouvellement dans le délai précisé à l’alinéa précédent, les services municipaux pourront retirer la ou les urnes de la case non renouvelée, et procéderont à la dispersion des cendres contenues dans la ou les urnes dans le lieu spécialement affecté à cet effet (ou/et procéderont au dépôt de(s) l’urne(s) à l’ossuaire).
Aucune information préalable de la famille ne sera faite à cette occasion. La famille ne sera nullement convoquée pour l’opération de retrait.

Surveillance de l’opération
Le dépôt d’une urne, préalablement autorisé en application des articles précédents, devra être opéré sous le contrôle de la personne chargée par le maire de cette fonction. Il est notamment chargé du respect du présent règlement, et devra s’assurer que toute la dignité nécessaire à l’opération a été observée. La plaque refermant la case attribuée sera scellée par l’opérateur choisi par la famille. La personne chargée de la surveillance devra s’assurer de la qualité du scellement opéré.

Registre
Les services du cimetière tiennent un registre mentionnant les noms, prénoms, dates de naissance et de décès des personnes dont les urnes ont été déposées dans le columbarium.

Inscriptions
À la demande des familles, les entreprises sont autorisées à procéder à l’inscription, sur le dispositif installé par la commune (plaque de fermeture), des noms, prénoms, dates de naissance et de décès des défunts dont les urnes ont été déposées. Ces inscriptions devront être effectuées selon les indications données par les services du cimetière et sous la surveillance de ceux-ci.

Ornementations
Dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à la décence des lieux, est autorisée la pose d’ornementations (photo, porte-fleur…) sur les plaques de fermeture des cases du columbarium. Une déclaration doit être déposée auprès du service des cimetières au moins quarante-huit heures avant la pose de l’ornementation.

Taxe (facultatif)
Chaque dépôt d’urne donnera lieu au paiement d’une taxe d’inhumation telle que fixée par le conseil municipal.

Dépôt de fleurs et plantes
Les fleurs et plantes ne pourront être déposées que dans le lieu spécialement prévu à cet effet. Tout dépôt en dehors de ce lieu est interdit. Les services municipaux chargés de l’entretien du columbarium enlèveront immédiatement les fleurs et plantes déposées en dehors de ce lieu ; les fleurs et plantes seront jetées.

Dépôt d’objets
Sous réserve des dispositions de l’article précédent et des règles relatives aux ornementations posées sur les plaques de fermeture, tout dépôt d’objet, pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture est strictement prohibé sur ou aux alentours du columbarium. Les services municipaux enlèveront immédiatement ces objets, qui seront détruits.

Travaux sur le columbarium
Dans l’hypothèse où l’entretien ou la réfection du columbarium nécessiterait que l’urne ou les urnes présentes dans la case en soient retirées, le titulaire sera informé des travaux à l’adresse indiquée dans sa demande d’emplacement, par lettre recommandée avec accusé de réception. À défaut de réponse dans le délai d’un mois de la part du titulaire indiquant qu’il souhaite reprendre l’urne ou les urnes présentes dans la case, la commune procédera à ses frais au déplacement et au stockage de celle(s)-ci. L’urne ou les urnes seront remises dans la case à l’issue des travaux.

Remarques :
Nous appliquerons comme principe l’assimilation du régime juridique des concessions funéraires au columbarium. Nous justifierons cette position de par l’explication suivante : la loi du 19 décembre 2008 reformula l’art. L. 2223-2 du CGCT, qui dispose désormais que le site cinéraire devra comporter : "un columbarium ou des espaces concédés pour l’inhumation des urnes", tandis que le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 créa une nouvelle section consacrée au site cinéraire, et qui vient compléter la partie réglementaire du Code consacrée au cimetière.
Désormais, l’art. R. 2223-23-2 énonce que : "Lorsqu’ils sont concédés, les espaces pour le dépôt ou l’inhumation des urnes dans le site cinéraire sont soumis aux dispositions des articles R. 2223-11 à R. 2223-23." Il existe donc une contradiction apparente entre la partie législative qui n’appliquerait pas le régime de la concession funéraire aux columbariums et la partie réglementaire : l’expression "espaces de dépôt des urnes" ne pouvant s’analyser que comme s’appliquant au columbarium.
Or, paradoxalement, ce même premier alinéa applique aux columbariums les dispositions des articles R. 2223-11 à R. 2223-23 du CGCT. Force est alors de constater que ces articles renvoient essentiellement à la reprise des concessions en état d’abandon, ce qui est problématique, car inapplicable aux cases de columbarium.
En effet, le Conseil d’État qualifie ces actes de contrats (CE, ass., 21 oct. 1955, Méline, Rec. CE 1955, p. 491 ; CE 1er décembre 1979, Berezowski, Rec. CE, p. 521). La reprise d’une concession abandonnée est depuis lors analysée par le juge comme la rupture de l’obligation qu’a le concessionnaire d’entretenir l’espace concédé, mais, le columbarium étant propriété communale, c’est à la commune de l’entretenir, et il serait à tout le moins étrange qu’elle rompe unilatéralement ses liens avec une personne privée en raison de la méconnaissance d’une obligation qui lui incombe.
Les conséquences de cette lecture sont d’autant plus néfastes que l’art. R. 2223-23-3 du CGCT applique le régime de l’exhumation à la demande des familles au retrait d’urne des concessions du site cinéraire. Par contre, dans le cas où l’urne est déposée dans une sépulture n’obéissant pas à ce régime, une autorisation préalable suffira émanant du maire du lieu d’implantation du site. De nouveau, nous analysons, d’un strict de point de vue exégétique, cette disposition comme s’appliquant aux columbariums, alors même que l’exhumation d’une urne d’une propriété privée (L. 2223-9 et R. 2213-32 du CGCT) se voit imposer le régime juridique de l’exhumation, et donc tant d’une autorisation du maire que de la vérification de la qualité de plus proche parent du défunt, de la part du demandeur (R. 2213-40 du CGCT).
La réponse à cet imbroglio réside en fait dans une circulaire (NOR : CITBE 1201868C, du 2 février 2012 relative à l’application du décret du 28 janvier 2011 concernant les opérations funéraires). Nous comprenons à sa lecture que, sous le vocable de "site cinéraire", l’Administration a tant voulu réglementer ceux des cimetières que ceux contigus aux crématoriums. On appliquerait le régime des concessions aux premiers, les règles du droit privé aux seconds, en raison des particularités liées aux délégations de service public.
En effet, si un crématorium peut être géré par le biais d’une délégation de service public, et si le délégataire va devoir le plus souvent édifier cet équipement, l’art. L. 2223-40 du CGCT dispose expressément que le crématorium (par là même son site cinéraire contigu) est un bien de retour, c’est-à-dire un bien que le délégataire finance et réalise pour les nécessités du service public dont il a accepté l’exécution. Il ne peut donc en aucun cas en être propriétaire, car ces biens, dès l’origine, sont la propriété du délégant du service public (R. Le Mestre, "Droit des services publics", éditions Gualino, 283).
De surcroît, étant affecté au service public de la crémation, et aménagé pour la permettre, il appartient indubitablement au domaine public de la collectivité concédante. La nature contractuelle du lien unissant l’exploitant au titulaire de la case ne peut donc que relever du juge administratif. D’ailleurs, récemment, le Tribunal des conflits a rappelé que la compétence du juge judiciaire ne pouvait être retenue pour un contrat passé entre deux personnes privées, quant à une occupation du domaine public, dont l’une était délégataire d’un service public (TC, 14 mai 2012, Gilles c/ SESE et Ville de Paris, n° 3896 ; AJDA 2012, note R. Grand, n° 19, 4 juin 2012, p. 1031).
De surcroît, classiquement, le décret-loi du 17 juin 1938 qualifie de "contrats administratifs" ces contrats d’occupation du domaine public, et en attribue corollairement le contentieux au juge administratif. L’art. R. 2223-23-3, alinéa 2 du CGCT nous semble ainsi d’une légalité douteuse. Il nous semble donc que l’Administration commet ici une erreur de qualification, et nous ne saurions trop recommander aux communes de s’en tenir à l’application tant du régime juridique des concessions funéraires, que de celui de la police des mêmes opérations dans la gestion des columbariums, et ce, quel que soit leur lieu d’implantation :

Art. R. 2223-23-2 du CGCT
"Lorsqu’ils sont concédés, les espaces pour le dépôt ou l’inhumation des urnes dans le site cinéraire sont soumis aux dispositions des articles R. 2223-11 à R. 2223-23.
Toutefois, lors de la reprise de la concession, l’urne est déposée dans l’ossuaire communal ou les cendres dispersées dans l’espace aménagé à cet effet."

Art. R. 2223-23-3 du CGCT
"L’autorisation de retirer une urne d’une concession d’un site cinéraire est accordée par le maire dans les conditions définies à l’art. R. 2213-40.
Dans les sites cinéraires ne faisant pas l’objet de concessions, le dépôt et le retrait d’une urne d’un emplacement sont subordonnés à une déclaration préalable auprès du maire de la commune d’implantation du site cinéraire."
Il nous semble alors, au vu de ces développements, naturel d’aligner le régime des cases, nonobstant la possibilité d’accorder des sépultures perpétuelles, sur le régime des concessions funéraires. De même, le dépôt et le retrait nous paraissent devoir être soumis au régime de l’inhumation et de l’exhumation. Dans cette hypothèse, le règlement du site cinéraire sera particulièrement utile afin d’exposer clairement ce choix de la commune.

IV - Scellement d’une urne sur un monument funéraire

Proposition :
Scellement d’urnes
Le concessionnaire (ou ses ayants droit) peut y faire sceller des urnes cinéraires autant que le monument le permet.
Les demandes de scellement devront être déposées au moins quarante huit heures à l’avance. Les opérations de scellement doivent être opérées sous le contrôle de l’administration communale.

Remarques :
L’art. R. 2213-39 du CGCT permet le scellement de l’urne cinéraire sur un monument funéraire. C’est une possibilité offerte depuis le décret n° 98-635 du 20 juillet 1998, et qui est venue consacrer une pratique jusque-là illégale mais souvent tolérée par les maires.
Les modalités de cette opération ne sont pas organisées par le décret, mais nous disposons d’une réponse ministérielle à ce sujet : "L’art. 2 du décret n° 98-635 du 20 juillet 1998 relatif à la crémation prévoit les différents modes de destinations possibles des cendres et confirme ainsi le principe de la libre destination des cendres compte tenu des dernières volontés du défunt, du choix des familles ou de toute personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
L’inhumation d’une urne dans une concession funéraire est autorisée par le maire de la commune, conformément à l’art. R. 361-11 du Code des communes qui trouve à s’appliquer en l’espèce. Cette opération peut dès lors donner lieu à la perception d’une taxe communale telle que prévue à l’art. L. 2223-22 du CGCT si la commune souhaite l’instituer, ainsi qu’au paiement d’une redevance correspondant au prix de la concession funéraire.
S’agissant de la faculté de sceller une urne sur un monument funéraire, celle-ci peut, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge compétent, être assimilée à une inhumation de corps et est soumise au même régime d’autorisation susceptible de générer la perception d’une taxe d’inhumation. Le principe de la libre destination des cendres, qui découle du décret du 20 juillet 1998, permet également aux familles de déposer une urne dans une sépulture en terrain privé sans autorisation préalable particulière par une autorisation administrative. L’inhumation d’une urne ou son scellement sur un monument fait l’objet d’une surveillance par les autorités de police compétentes lorsque le décès a eu lieu hors de la commune ou lorsqu’il s’agit d’une réinhumation. Ces opérations de surveillance donnent lieu au versement de vacations prévues à l’art. R. 364-9 du Code des communes." (Rép. min. n° 30827, JOAN Q 30 août 1999)
Ainsi, par-delà certains points désormais périmés, cette réponse prend position sur le fait que le scellement d’une urne équivaudrait donc, dans le silence du juge, à une inhumation, et emporterait les mêmes autorisations et perceptions de taxes. Le maire devra donc prévoir au règlement les modalités de ce scellement au vu de ce parti pris. Il importera de surcroît d’être particulièrement précis quant à la solidité de la fixation autorisée. Le règlement devrait, à notre sens, être très "prescriptif" quant aux modalités techniques de cette opération, afin d’empêcher des procédés trop fragiles de fixation. Il pourra imposer que l’opération se fasse avec décence, et soit surveillée par le personnel communal.
Néanmoins, ce n’est qu’une réponse ministérielle qui ne possède en tant que telle aucune force juridique. Ainsi, il est tout fait possible pour un maire de ne pas assimiler le scellement à une inhumation, et d’opter pour un régime juridique sui generis. Pour des raisons d’homogénéité avec les autres destinations des urnes, il nous semble malgré tout plus judicieux d’aligner le scellement sur le régime des inhumations et des concessions funéraires.

Philippe Dupuis
Consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes, formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT

Résonance n°134 - Octobre 2017

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations