Un arrêté du 17 juillet 2017 paru au Journal officiel du 9 août institue deux nouveaux modèles de certificat de décès, dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2018.

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Fresse Florence2011
Florence Fresse.

Ce qui change

Pour commencer, ce qui ne change pas, puisque, dans leur version papier ou électronique, les deux certificats de décès demeurent : le "vert" pour les décès de la naissance à 27 jours, et le communément appelé "bleu" dans les autres cas.

La forme 

On a eu l’habitude de voir des certificats de décès barrés d’un grand trait vertical, au travers de la colonne des cases "oui" ou "non" du certificat de décès, ce qui sera dorénavant plus compliqué, les cases du nouveau modèle étant en partie disposées de manière décalée.

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La date du décès 

Souvent, et même si le texte était clair, les entreprises étaient confrontées à des interprétations de la part des chambres funéraires ou des chambres mortuaires : date du décès ou du constat du décès ? Désormais, les deux dates (s’il en était besoin) figureront sur le certificat :

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L’identité du défunt 

Sur le certificat actuel, ne figure que la mention "nom", et demain, le médecin ajoutera le nom de jeune fille. Mais alors, que faire de l’art. 225-1 du Code civil, créé par la loi 2013-404 du 17 mai 2013, qui stipule que : "Chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit."
Et supposons, dans cet ordre d’idée, que deux hommes se marient et que l’un des deux prenne le nom de son conjoint, quelle case le médecin devra-t-il remplir en cas de décès ?

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L’obstacle aux soins de conservation 

Notons qu’il ne s’agit pas ici de l’aspect cultuel, visant la pratique autorisée ou interdite des soins de conservation sur les défunts, mais bien des infections transmissibles.

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Ainsi, au dos du certificat de décès, dans la rubrique 5, un tableau énumère les autorisations et interdictions de soins. Pour plus de lisibilité, nous l’avons reproduit en partie :

Infections transmissibles ou état du corps Soins de conservation (a)
Liste : orthopoxviroses ; choléra ; peste ; charbon ; fièvres hémorragiques virales graves et contagieuses Interdits
Liste : rage, tuberculose active (voir art. 2 de l’arrêté du 12 juillet 2017) ou toute maladie infectieuse transmissible émergente (syndrome respiratoire aigu sévère...) après avis du Haut Conseil de la santé publique (http://hcsp.fr) Interdits
Liste : maladie de Creutzfeld-Jakob ; tout état septique grave Interdits
Liste : infection à VIH ; virus de l’hépatite B ou C  

Mais ce qui s’avère éventuellement intéressant, c’est la petite lettre (a) qui suit "soins de conservation" entre parenthèses dans le tableau, et renvoie à cette mention, qui risque d’impacter les soins à l’avenir : "(a) Les soins sont effectués uniquement à la demande de la famille, par un personnel diplômé".

Or, dans le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), l’art. R. 2213-2-2 mentionne la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles :

"Il ne peut être procédé à une opération tendant à la conservation du corps d’une personne décédée, sans qu’une déclaration écrite préalable ait été effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où sont pratiqués les soins de conservation.

La déclaration mentionnée à l’alinéa précédent indique le lieu et l’heure de l’opération, le nom et l’adresse du thanatopracteur ou de l’entreprise habilitée qui procédera à celle-ci, le mode opératoire et le produit qu’il est proposé d’employer.
L’opération tendant à la conservation du corps d’une personne décédée est subordonnée à la détention des documents suivants :
1° L’expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
2° Le certificat de décès prévu à l’art. L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n’était pas atteint par l’une des infections transmissibles dont la liste est fixée au e de l’art. R. 2213-2-1."

Gageons que l’interprétation entre la famille et la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, c’est-à-dire ayant un lien stable et permanent avec le défunt, il y aura là de quoi remplir quelques jurisprudences…

La prothèse 

Au moins, là, c’est clair, on est passé de "présence de prothèse" à "présence identifiée de prothèse fonctionnant au moyen d’une pile", et, si oui, le médecin n’aura qu’à cocher "oui" ou "non" sur son retrait.

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Avec un renvoi au paragraphe 4 :

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L’obstacle médico-légal 

Les critères sont précis et complétés, par rapport à l’ancienne mouture. Au suicide et au décès suspect, viennent s’ajouter la mort subite, l’overdose, etc.

2.- Obstacle médico-légal : à cocher en cas de décès dans des conditions suspectes, violentes ou inconnues, notamment en cas de suspicion d’atteinte à la vie d’autrui, suicide, mort subite (hors MIN), éventuelle responsabilité d’un tiers engagée (accident de la route, du travail...), overdose, corps non identifié (art. 74 du Code de procédure pénale, art. 81 du Code civil, art. R. 1112-73 du Code de santé publique). Le corps est alors à la disposition de la justice. Toutes les opérations funéraires sont suspendues jusqu’à l’autorisation donnée par l’autorité judiciaire (art. 81 du Code civil, art. R. 2213-17 et art. R. 2213-2-2 à 34 du CGCT).

 

Florence Fresse
Déléguée générale de la FFPF

 

Résonance n° 135 - Novembre 2017

 

 

 

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