Le caveau provisoire : une notion qui est apparue avec le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011, car, antérieurement, la formulation de ce lieu de dépôt temporaire des corps était "le dépositoire", essentiellement communal, situé dans le cimetière, et géré et administré par le maire en vertu de ses pouvoirs de police spéciale, et par les règlements nationaux applicables aux dépôts temporaires des corps.

 

 

Tricon JP 2016
Jean-Pierre Tricon.

La notion de dépositoire paraît avoir été exclue du vocabulaire juridique afférent aux cimetières, ainsi qu’aux opérations funéraires, encore qu’il faille noter que, dans l’art. R. 2213-41 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), modifié par le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011, le terme "dépositoire" n’a pas été banni du vocabulaire funéraire, puisque ce texte dispose que : "L’exhumation du corps d’une personne atteinte, au moment du décès, de l’une des infections transmissibles dont la liste est fixée aux a et b de l’art. R. 2213-2-1, ne peut être autorisée qu’après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du décès. Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en cas de dépôt temporaire dans un édifice cultuel, dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire."
À propos de dépositoire, nous signalerons qu’à Marseille, un bâtiment, dédié à cette finalité de dépôt temporaire des corps excédant les six jours réglementaires, avait été édifié au début du XXe siècle sur les plans dressés par l’architecte Muller (maître d’œuvre du crématorium), de style Art déco, que la commune de Marseille a décidé de conserver malgré sa désaffectation, intervenue en 1973, après la mise en service des cases en surélévation, dont le nom générique donné par les lauréats du concours d’architectes, le cabinet Rainault, Carta et Durandeau, est celui des "Cathédrales du Silence", que les journalistes locaux avaient qualifiées d’HLM de la mort, comportant près de 18 600 cases en élévation ou enfeus qui constituent, en fait, des caveaux individuels, équipés de dispositifs de ventilation assurant une dépression permanente dans l’intérieur des cases, et d’un réseau d’évacuation des matières issues de la décomposition des corps, drainées vers des éponges artificielles, à l’instar des fosses septiques.
L’ancien dépositoire de Marseille comportait une centaine de cases, séparées par des cloisons sommaires, qui n’assuraient aucune étanchéité. Lorsqu’il était en service, la plupart des cercueils qui y séjournaient étaient dotés de cercueils hermétiques, fabriqués dans un matériau facilement oxydable et dégradable (le zinc), d’où l’expression entrée dans le langage des professionnels du funéraire, lorsque certains évoquent la présence d’un cercueil hermétique, que les plus âgés qualifient toujours de "zinc".
La gestion du dépositoire était soumise au Règlement général des cimetières (il en existe 21 à Marseille), en vertu du pouvoir réglementaire autonome du maire, dès lors que les textes réglementaires de l’État ne traitent pas une matière ou spécificité juridique. Les tarifs applicables étaient déterminés dans le Règlement général des cimetières de Marseille, prenant la forme d’une redevance mensuelle, fixe durant trois mois, puis progressive au-delà (+ 5 % mensuels), ceci afin d’encourager les familles à ne pas abuser des durées des dépôts temporaires. La durée maximale, figurant alors dans le Règlement général des cimetières, était de 12 mois consécutifs.
Le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011, en son art. 31, a modifié les modalités et les lieux de dépôt temporaire des corps en instaurant deux nouveaux articles, R. 2213-29 (pour les lieux de dépôt temporaire) et R. 2223-33 du CGCT (pour les délais), qui disposent que :
- Art. R. 2213-29, du CGCT, issu de l’art. 28 du décret n° 211-128 du 28 janvier 2011 : "Après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l’art. R. 2213-20, celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, au crématorium, à la résidence du défunt ou celle d’un membre de sa famille, dans les conditions prévues aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35. Le cercueil peut également être déposé dans un caveau provisoire, le cas échéant, après accord du propriétaire du caveau, dans l’attente de l’inhumation définitive.
L’autorisation du dépôt est donnée par le maire de la commune du lieu du dépôt, après vérification que les formalités prescrites par l’art. R. 2213-17 du CGCT, et par les articles 78 et suivants du Code civil, ont été accomplies. Le dépôt prévu au deuxième alinéa ne peut excéder six mois. À l’expiration de ce délai, le corps est inhumé, ou fait l’objet d’une crémation dans les conditions prévues aux articles :
- R. 2213-31 : Toute inhumation dans le cimetière d’une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d’inhumation. Tout cimetière affecté en totalité ou en partie à la desserte d’une commune est considéré comme y étant situé même s’il se trouve hors des limites territoriales de cette commune.
- R. 2213-34 : La crémation est autorisée par le maire de la commune de décès ou, s’il y a eu transport du corps avant mise en bière, du lieu de fermeture du cercueil.
- R. 2213-36 : Lorsque la crémation est réalisée dans une commune autre que celle où a été effectuée la fermeture du cercueil, une copie de la déclaration de transport est immédiatement adressée, par tout moyen, au maire.
- R. 2213-38 : Il traite du délai de retrait de l’urne au crématorium.
- R. 2213-39 : Le placement dans une sépulture, le scellement sur un monument funéraire, le dépôt dans une case de columbarium d’une urne et la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l’objet de concessions, sont subordonnés à l’autorisation du maire de la commune où se déroule l’opération."

Sur les délais 

"L’inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu :
- si le décès s’est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;
- si le décès a eu lieu dans les collectivités d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l’étranger, six jours au plus après l’entrée du corps en France.
Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais. En cas de problème médico-légal, le délai de six jours court à partir de la délivrance, par le procureur de la République, de l’autorisation d’inhumation.
Des dérogations aux délais prévus aux deuxième et troisième alinéas peuvent être accordées dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l’inhumation, qui prescrit toutes dispositions nécessaires. Lorsque le corps est transporté en dehors du territoire métropolitain ou d’un département d’outre-mer, les dérogations sont accordées par le préfet du département du lieu de fermeture du cercueil."
Or, de nombreuses communes disposent dans leur(s) cimetière(s) des cases ou des caveaux qui permettent le dépôt temporaire de cercueils dans l’attente d’une inhumation définitive. Cette utilité est révélée lorsque, en général, les familles se trouvent devant l’impossibilité de faire procéder à l’inhumation définitive du corps de leur parent décédé, en raison du manque de places disponibles (saturation du caveau, par exemple), ou quand, après l’obtention d’une concession funéraire, les délais nécessités pour l’aménagement de la sépulture (construction du caveau, principalement) ne permettent pas d’effectuer l’inhumation.
La structure de ces équipements est souvent relativement simple : des batteries de cases préfabriquées, superposées (3 cases) adossées à un mur de clôture, par exemple, qui sont proposées aux communes par des constructeurs spécialisés.
Certes, le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 a supprimé le terme "dépositoire" du CGCT, encore que nous avons démontré que l’art. R. 2213-41, n’a pas banni ce terme du Code, et n’en a pas interdit son utilisation, ainsi que le précise la circulaire du 2 février 2012, renommant le dépositoire en "caveau provisoire". Force est donc d’admettre qu’il existe en droit funéraire un terme unique, celui de "caveau provisoire", qui recouvre en fait deux notions :
- Le caveau appartenant à un particulier, personne physique nécessairement, (art. L. 2223-13 du CGCT), ou à ses enfants ou successeurs ;
- Le caveau "dépositoire" communal, propriété de la collectivité territoriale, dont les modalités de gestion et d’utilisation sont déterminées dans le Règlement général ou intérieur du cimetière.

Ces deux types d’ouvrages sont fondamentalement différents

Il existe, d’une part, pour les caveaux provisoires, "ex-dépositoires", une propriété communale relevant du régime juridique du domaine public, dont les traits principaux sont l’inaliénabilité et l’incessibilité, dont la gestion relève nécessairement des pouvoirs de police du maire, qui sont traduits dans le règlement des cimetières, et, d’autre part, l’option ouverte par le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011, qu’est celle énoncée à l’art. R. 2213-29 du CGCT, alinéa 2° : "Le cercueil peut également être déposé dans un caveau provisoire, le cas échéant, après accord du propriétaire du caveau, dans l’attente de l’inhumation définitive."
En tant que co-auteur de deux ouvrages spécifiques dédiés au droit funéraire, (d’abord en 1979, "La commune, l’aménagement et la gestion des cimetières", écrit avec mon ami André Autran, alors directeur général des services juridiques de la Ville de Marseille, publié en 1979 aux éditions Berger-Levrault, ensuite "Le Traité de législation et réglementation funéraires", en collaboration avec mon fils Renaud Tricon, juriste à la Ville de Marseille, publié par SCIM RÉSONANCE en septembre 2009), j’ai été interpellé par la nouvelle règle de droit, insérée dans le décret du 28 janvier 2011, relative au "caveau provisoire", le cas échéant, après accord du propriétaire du caveau, dans l’attente de l’inhumation définitive.
L’initiateur de ce texte, en utilisant la formulation "le cas échéant", ne semble pas exclure d’autres possibilités d’existence de caveaux provisoires, ainsi que nous le soutenons supra. Mais le dépôt d’un corps dans un caveau appartenant à un concessionnaire, dans l’attente de la possibilité de transférer le corps vers une sépulture plus pérenne, n’est pas nouveau.
En tant que professionnel de la gestion des cimetières (je rappelle, à cet égard, que j’ai occupé, de 1971 à 1980, la fonction de conservateur des 21 cimetières de Marseille, puis, de janvier 1993 à décembre 2008, celle de directeur général des opérations funéraires de cette ville, bénéficiaire de la délégation de la signature des actes consécutifs au décès dans le cadre des opérations funéraires, dont les inhumations et exhumations – cette délégation à un fonctionnaire d’autorité n’était possible qu’en raison de l’appartenance de la commune de Marseille au statut particulier instauré par la loi du 31 décembre 1982, modifiée, dite loi Paris-Lyon-Marseille) –, j’ai été amené à connaître des situations dans lesquelles le détenteur/fondateur d’une concession funéraire, en d’autres termes "le concessionnaire", autorisait l’inhumation d’un corps étranger à sa famille dans le tombeau aménagé sur la concession.
Il n’est plus aujourd’hui contesté que le concessionnaire (il faut entendre le fondateur de la concession), dispose sur celle-ci d’un droit réel immobilier, démembré du droit de propriété, ladite propriété ne pouvant exister sur une concession funéraire, en raison de sa localisation sur le domaine public, inaliénable et imprescriptible, qui lui confère le droit de désigner les personnes qui pourront y être inhumées (Cassation civile 22 mai 1963, Revue trim. Dr. Civil, 1964, 154, et Cassation civile 22 mai 1963, D. 1963, Sommaire. 144).

En conséquence, lorsque le concessionnaire accepte l’inhumation dans son caveau (sa propriété, puisqu’il s’agit d’un élément immobilier, édifié à prix d’argent) du corps d’une personne étrangère à sa famille légitime (certaines décisions évoquent la famille naturelle), aucune personne n’a la capacité juridique de s’y opposer. Mais, revers de la médaille, s’agissant la plus souvent "d’un prêt temporaire d’une place", l’exhumation du corps devra obéir à des règles particulièrement strictes :
1° Demande d’exhumation formulée auprès du maire de la commune territorialement compétent, par le ou les plus proches parents du défunt (en cas de pluralité de plus proches parents, l’accord de tous sera requis par le maire, qui pourra refuser d’autoriser l’exhumation en cas d’absence de collégialité), dans le strict respect des dispositions de l’art. R. 2213-40 du CGCT.
2° Accord exprès du concessionnaire, celui qui avait autorisé l’inhumation du corps, afin que son caveau soit ouvert et que l’exhumation soit pratiquée.

Dans ces situations, aucune limitation de durée n’était imposée

Le délai d’inhumation relevait d’un accord tacite ou exprès conclu entre le concessionnaire et la personne habilitée à pourvoir aux funérailles. L’exhumation était possible, en cours d’année, généralement en dehors des périodes d’interdiction saisonnière, édictées dans le règlement du cimetière, pour des raisons tenant à la protection de l’hygiène et la salubrité ou santé publiques, piliers des pouvoirs de police générale du maire, tels qu’énoncés à l’art. L. 2212-2 et suivants du CGCT (partie législative). Il sera, ici, précisé que, dans cette hypothèse, l’Administration n’imposait pas l’utilisation d’un cercueil hermétique, dès lors que cette opération funéraire n’était pas considérée comme un dépôt temporaire de corps, mais, plus simplement, comme une inhumation à durée certainement limitée.
Par contre, en cas de décès du concessionnaire et de son inhumation dans la concession dont il est l’élément générateur, le dépôt temporaire d’un corps dans un caveau provisoire "privé" apparaît particulièrement aléatoire.
En effet, au concessionnaire vont lui succéder soit ses enfants (art. L. 2223-13 du CGCT) soit ses successeurs (notion qui recouvre les descendants directs, qualifiés dans certains arrêts de la Cour de cassation "d’héritiers naturels et de droit", voire "d’héritiers du sang", mais aussi, malgré la division de la jurisprudence, les légataires universels ou à titre universel désignés par le concessionnaire, il semble acquis au plan jurisprudentiel qu’un héritier légitime peut s’opposer à l’inhumation d’un tiers, étranger à la famille du fondateur (Cour de cassation, 13 mai 1980, Wagner c/ Coudal, Bull, cassation, 1890, 1. p. 120).
On peut donc exciper de cette jurisprudence, qu’en cas d’absence du concessionnaire (à notre sens, les successeurs ne peuvent être qualifiés que par le terme "héritiers"), l’inhumation du corps d’une personne étrangère à la famille naturelle du concessionnaire, mais aussi le dépôt temporaire pour une durée ne pouvant excéder six mois, ne sera possible que pour autant que le maire se sera assuré, avant de délivrer l’autorisation de dépôt temporaire du corps (le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 n’a pas supprimé l’exigence de l’autorisation préalable du maire de la commune où l’inhumation ou le dépôt temporaire doit être effectué), que l’unanimité au sein des héritiers de la concession funéraire aura été réunie et, pour ce faire, solliciter la justification de leurs droits sur la concession, généralement, au moyen d’un acte de notoriété "dit pour tombeau" dressé par un notaire (les tribunaux d’instance ne sont plus tenus de délivrer ce type d’acte).
Il résulte, de tout ce qui précède, que le dépôt temporaire d’un corps "dans un caveau provisoire, le cas échéant, après accord du propriétaire du caveau, dans l’attente de l’inhumation définitive", est assujetti à plusieurs aléas, soit le décès du concessionnaire ayant délivré son autorisation, et aussi et surtout l’impossibilité de recourir à cette potentialité en cas de présence de plusieurs héritiers, dans la mesure où il faudra recueillir l’accord unanime de tous, avec leur désignation résultant d’un acte de notoriété, afin que le maire puisse prendre une autorisation de dépôt temporaire en pleine connaissance de cause et lui éviter à titre personnel, mais aussi à sa commune en tant que personne morale de droit public, d’être poursuivis, pénalement, pour un délit de violation de sépulture, ou en procédure administrative et/ou civile, pour emprise irrégulière et/ou voie de fait.
À cet égard, seront, ici, rappelés les critères de distinction entre ces deux procédures et les règles de la compétence des juridictions.
Dans son arrêt en date du 15 décembre 2016, la 3e chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 15-20.953 ; Bull. civ, a fait application de la décision du Tribunal des conflits en date du 17 juin 2013, Bergoend c/ Société ERDF Annecy Léman n° C3911, publié au Lebon p. 370, en retenant la définition suivante de la voie de fait :
"Qu’il n’y a voie de fait de la part de l’Administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’Administration :
- soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété,
- soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative."
Dans son arrêt du 15 décembre 2016, si la 3e chambre civile de la Cour de cassation ne revient pas sur la définition de la "voie de fait", elle juge que seule la voie de fait "dure" – celle qui a "pour effet l’extinction du droit de propriété" – justifie l’immixtion du juge judiciaire dans le contentieux de réparation des décisions administratives. Dans tous les autres cas de "voie de fait" – décisions régulières ou irrégulières portant atteinte, sans l’éteindre, au droit de propriété –, comme en matière d’ "emprise irrégulière" :
"Le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une décision [portant atteinte à la propriété privée] et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’Administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative (…), dès lors que l’acte était manifestement susceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’Administration…".
Au bénéfice du tout ce qui précède, nous ne pouvons que poser de sérieuses réserves sur les modalités de la mise en œuvre de dépôts temporaires des corps "dans un caveau provisoire, le cas échéant, après accord du propriétaire du caveau, dans l’attente de l’inhumation définitive", puisque cette éventualité est contrainte par deux conditions impératives :
1° L’autorisation doit être donnée par le concessionnaire, c’est-à-dire le fondateur de la concession, lequel doit, également, consentir à l’exhumation ultérieure du corps (ou pourrait utiliser la formulation "extraction du cercueil", mais juridiquement, l’opération devra s’analyser en tant qu’exhumation). En cas de décès du fondateur de la concession, le maire sera tenu de solliciter l’accord unanime de tous les héritiers, en vérifiant leurs identités et qualités au moyen d’un acte de notoriété dressé par un notaire.
2° En cas de présence d’héritiers uniquement (cas où le concessionnaire serait décédé), le dépôt temporaire devra être autorisé selon les mêmes conditions que celles énoncées précédemment par tous les héritiers sans opposition de l’un d’entre eux, et de la même manière pour l’exhumation du corps.

Reste à aborder le cas du délai de dépôt temporaire du corps

Selon l’art. R. 2213-29, du CGCT, issu de l’art. 28 du décret n° 211-128 du 28 janvier 2011 : "Après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l’art. R. 2213-20, celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, au crématorium, à la résidence du défunt ou celle d’un membre de sa famille, dans les conditions prévues aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35. Le cercueil peut également être déposé dans un caveau provisoire, le cas échéant, après accord du propriétaire du caveau, dans l’attente de l’inhumation définitive.
L’autorisation du dépôt est donnée par le maire de la commune du lieu du dépôt, après vérification que les formalités prescrites par l’art. R. 2213-17 du CGCT, et par les articles 78 et suivants du Code civil, ont été accomplies.

Le dépôt prévu au deuxième alinéa ne peut excéder six mois

À l’expiration de ce délai, le corps est inhumé, ou fait l’objet d’une crémation dans les conditions prévues aux articles R. 2213-31, R. 2213-34, R. 2213-36, R. 2213-38 et R. 2213-39 du CGCT. Là se pose la question cardinale, lorsque le corps fait l’objet d’un dépôt temporaire dans un caveau "privé" avec l’accord du propriétaire (notion assez tendancieuse, car il est admis et établi par la jurisprudence administrative et civile que le concessionnaire ne dispose pas d’un droit de propriété sur la concession, mais d’un droit réel de nature immobilière, ne comportant pas l’un des trois éléments constitutifs du droit de propriété, celui dit "d’abusus" c’est-à-dire le droit d’aliéner (céder selon les modes ordinaires du droit commun), la concession funéraire étant une autorisation d’occuper privativement le domaine public, sans être assujettie à la précarité attachée aux autorisations ordinaires d’occupation dudit domaine (autorisations de voirie, principalement).
En effet, le dépassement du délai de six mois ne paraît pas poser de problème particulier, en cas de dépôt dans un caveau provisoire communal, puisqu’en vertu de l’arrêt du Conseil d’État "Labonne" en date du 8 août 1919, Recueil Lebon page 737, le gouvernement dispose du pouvoir d’édicter par décrets des actes de police au plan national, applicables aux entités territoriales, sur l’ensemble du territoire, telles les communes.
Cependant, l’arrêt "Labonne" présente, également, un intérêt par la combinaison qu’il opère entre les pouvoirs de police de l’autorité nationale et ceux des autorités locales. Il juge que les règlements édictés au niveau national ne retirent pas aux autorités locales la compétence qu’elles tirent de la loi pour prendre des mesures de police complémentaires dans le ressort territorial pour lequel elles sont compétentes.
Mais leur pouvoir trouve deux limites : les autorités locales ne peuvent qu’aggraver les mesures édictées par les autorités nationales, sans pouvoir ni les modifier ni, bien sûr, les réduire ; encore faut-il que cette aggravation soit dictée par l’intérêt public et justifiée par les circonstances locales (18 avril 1902, Commune de Néris- les-Bains, p. 275).
Le délai de six mois ne pouvant être allégé, le décret du 28 janvier 2011 trouve donc, ici, sa pleine application, et devra être respecté par les autorités locales. En tant que de besoin, l’arrêté municipal ayant instauré un règlement du cimetière, dans le cas où il prescrirait un délai de dépôt temporaire supérieur, devra être modifié et mis en concordance avec le règlement national (6 mois).
Le maire devra, néanmoins, veiller au respect des dispositions réglementaires afférentes aux autorisations d’inhumation, mais également, bien que l’art. R. 2213-40 du CGCT (exhumation) ne soit pas cité dans les fondements textuels de l’art. R. 2213-29 du CGCT, autoriser l’exhumation du corps dans le strict respect des dispositions qu’il énonce. L’avantage que procurent les caveaux provisoires communaux est que, la commune en étant propriétaire, le maire n’a pas à solliciter un quelconque accord d’ayants droit éventuels. Plus complexe est la mise en œuvre de la règle selon laquelle : "À l’expiration de ce délai, le corps est inhumé ou fait l’objet d’une crémation dans les conditions prévues aux articles R. 2213-31, R. 2213-34, R. 2213-36, R. 2213-38 et R. 2213-39 du CGCT."
Il ne sera pas contesté que l’art. R. 2213-31, qui pose la règle selon laquelle "toute inhumation dans le cimetière d’une commune est autorisée par le maire de la commune du lieu d’inhumation", ne soulève pas de difficulté particulière. Que, selon l’art. R. 2213-34 du CGCT, la crémation est autorisée par le maire de la commune de décès ou, s’il y a eu transport du corps avant mise en bière, du lieu de fermeture du cercueil, ou, aux termes de l’art. R. 2213-36, lorsque la crémation est réalisée dans une commune autre que celle où a été effectuée la fermeture du cercueil, une copie de la déclaration de transport est immédiatement adressée, par tout moyen, au maire.
Après crémation, l’art. R. 2213-38 du CGCT fixe le délai de retrait de l’urne au crématorium, et l’art. R. 2213-39 détermine les modes de destination des cendres assujettis à une autorisation du maire. Mais, force sera d’admettre que le décret n’a pas évincé l’application des dispositions de l’art. R. 2213-40 du CGCT, qui dispose que :
"Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L’autorisation d’exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation. L’exhumation est faite en présence d’un parent ou d’un mandataire de la famille. Si le parent ou le mandataire dûment avisé n’est pas présent à l’heure indiquée, l’opération n’a pas lieu, mais les vacations prévues par l’art. L. 2213-14 sont versées comme si l’opération avait été exécutée."
Il résulte de l’arrêt du Conseil d’État, 3e et 8e sous-sections réunies, en date du 9 mai 2005, n° 262977, que le contrôle du maire sur la qualité de plus proche parent du défunt doit être particulièrement rigoureux, et que la règle de l’unanimité de tous les plus proches parents doit être respectée. De la même manière, lorsqu’une exhumation doit être pratiquée dans une concession funéraire familiale, le maire se doit, au risque de commettre une irrégularité (emprise irrégulière ou voie de fait, selon la gravité de la faute), s’assurer de l’accord, soit du concessionnaire, pour que soit pratiquée l’ouverture de la concession, soit de tous ses héritiers, dûment désignés dans un acte de notoriété dressé par un notaire.
Dans ces conditions, en vertu du principe de l’indépendance des législations, on ne voit pas comment, dès lors que ces conditions ne seraient pas satisfaites, le maire pourrait autoriser l’exhumation du corps déposé temporairement dans un caveau provisoire "privé", sans l’accomplissement de ces formalités, la loi, pas plus que le règlement, ne lui ouvrent la voie d’une procédure d’exécution forcée.
Enfin, nous informerons nos lecteurs que, dans un prochain article à paraître dans les colonnes de Résonance Funéraire, nous nous attacherons à démontrer les difficultés liées à l’application de certaines dispositions afférentes aux lieux de dépôts temporaires de corps (lieux de culte, crématoriums, chambres funéraires, notamment), en raison de l’absence d’aménagements susceptibles d’accueillir les corps.

Jean-Pierre Tricon
Auteur du "Traité de Législation et Réglementation funéraire"
Consultant / Formateur

Résonance n° 135 - Novembre 2017

 

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations