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Comme nous l’avons commencé dans la parution de mars dernier, la Confédération des Professionnels du Funéraire et de la Marbrerie (CPFM) fait partager aux lecteurs de Résonance des réponses qu’elle a déjà apportées à ses adhérents, sur différents points ou questions ayant trait aux problématiques du secteur funéraire. Dans cette édition, nous abordons une question relative aux démarches afférentes à la dispersion des cendres en pleine nature.

 

 

Richard Feret, directeur général délégué de la CPFM.

 

 

 

À la suite d’une crémation, il est toujours possible, en France, de disperser les cendres du défunt en pleine nature (sauf sur les voies publiques). L’art. L.2223-18-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) le prévoit expressément.

L’art. L.2223-18-2 ajoute que la personne qui a qualité pour pouvoir aux funérailles doit en faire la déclaration auprès de la mairie du lieu de naissance du défunt, et que cette mairie doit inscrire, dans un registre conservé à cet effet, le nom du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion des cendres.

 

Il n’existe pas d’autres formalités ni démarches à accomplir. Il n’y a plus lieu de demander une quelconque autorisation ni même, de faire une simple déclaration à la mairie du lieu de la dispersion. Il reste cependant prudent d’informer, ne serait-ce que par politesse, le propriétaire de "l’espace naturel non aménagé" dans lequel les cendres seront dispersées. Rappelons que la dispersion des cendres en pleine nature ne peut pas donner lieu à une "sépulture" ni à un emplacement mémoriel.

Cette dispersion des cendres en pleine nature ainsi que la déclaration à la mairie du lieu de naissance du défunt incombe entièrement à la personne qui a pourvu aux funérailles. Ce n’est pas à l’entreprise de pompes funèbres qui a organisé les obsèques, de procéder à cette déclaration, même si cette entreprise procède "matériellement" à la dispersion pour le compte de son client. Tout au plus, l’entreprise peut remettre à son client un modèle pour rédiger la déclaration, qu’il signera et enverra, lui-même, à la mairie du lieu de naissance du défunt.

 

Le seul cas où une entreprise pourrait être amenée à déclarer à la mairie du lieu de naissance du défunt, la dis- persion des cendres en pleine nature, serait celui où l’entreprise exécute un contrat obsèques par lequel le défunt avait, de son vivant, mandaté l’entre- prise pour effectuer cette dispersion. Les textes n’impliquent pas que la déclaration de la dispersion à la mai- rie du lieu de naissance du défunt doive être effectuée préalablement à la dispersion. Au contraire, une réponse ministérielle à une sénatrice (question n°09198 – JOSN du 17 déc. 2009) stipule que "la dispersion de cendres en pleine nature doit être déclarée à la mairie du lieu de nais- sance du défunt par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Il est souhaitable que cette déclaration soit effectuée à la suite des opérations de dispersion, dans les quelques jours qui suivent".

Rappelons que la volonté des parle- mentaires lors des débats de la loi n°2008-1350, visait principalement à permettre de conserver une indication sur le lieu et la date de dispersion des cendres d’un défunt en pleine nature et non pas à soumettre cette dispersion à une quelconque autorisation. C’est la raison pour laquelle la mairie du lieu de naissance a été retenue pour rece- voir cette information ; les recherches généalogiques commencent, la plu- part du temps, par ce point de départ. Une réponse ministérielle récente (question n°00559 – JOSN du 23 mai 2013) a été apportée à la question posée par le sénateur J-P. Sueur, sur la mise en place, dans les mairies, du registre prévu pour enregistrer les dis- persions en pleine nature, des cendres des personnes natives de la commune. Il y est indiqué que dans le cas où une mairie ne procéderait pas à cet enregistrement, il appartiendrait à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles de solliciter la com- mune concernée, et, en cas de refus ou de silence gardé pendant plus de deux mois par la commune, de saisir le tribunal administratif.

 

La CPFM

 

Instances fédérales nationales et internationales :

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