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Richard-FeretRichard Feret,
directeur général délégué de la CPFM.

Paiement des frais d’obsèques au moyen d’un prélèvement bancaire sur le compte du défunt : la loi de séparation et de régularisation des activités bancaires, parue au J.O. du 27 juillet 2013, le prévoit enfin de façon explicite et la Confédération des Professionnels du Funéraire et de la Marbrerie (CPFM) s’en félicite.

 

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Un arrêté à venir devra en fixer le plafond et la CPFM s’implique activement à la préparation de ce texte et des modalités de revalorisation de ce plafond. La Confédération s’est beaucoup investie pour défendre la possibilité de payer les frais funéraires par le biais d’un prélèvement bancaire sur le compte du défunt. Cet usage, qui s’appuyait sur une simple note des services du ministère des Finances à destination de la Banque de France (quand celle-ci gérait encore des comptes pour des particuliers) n’avait pas de fondement légal clair.

 

À plusieurs reprises, la Confédération a rencontré les représentants des organismes bancaires et les pouvoirs publics ainsi que des parlementaires pour les sensibiliser sur cette pratique fréquente mais juridiquement peu solide.


Ces actions avaient abouti à l’adoption, par les députés, d’un amendement lors de la discussion du projet de loi relatif au renforcement des droits, de la protection et de l’information des consommateurs. Cet amendement ajoutait un article dans le Code monétaire et financier qui aurait permis à la personne commandant des obsèques, d’en assurer le paiement à partir du compte bancaire du défunt. Les parlementaires, aussi bien que les représentants du gouvernement, étaient convenus de la pertinence de cette disposition bénéfique aux familles endeuillées sans impacter les finances publiques.


Malheureusement, les débats sur ce projet de loi – sur des sujets sans rapport avec le paiement des frais funéraires – n’ont pas pu être terminés avant la fin de la 13e législature (mai 2012) et le projet de texte est devenu caduc.

 

Cependant, les échanges fructueux qu’avait eus la CPFM sur le sujet, tant avec les pouvoirs publics qu’avec les parlementaires, confirmaient que cette mesure était digne d’intérêt et la Confédération, poursuivant son action, a relancé activement les différents acteurs impliqués.


À la fin de l’année 2012, le nouveau gouvernement déposait à l’Assemblée nationale un projet de loi destiné à séparer et à régulariser les activités bancaires. Ce projet comportait, dès sa rédaction initiale, un article prévoyant la possibilité de payer les frais funéraires à partir du compte bancaire du défunt.

 

Les discussions parlementaires, qui se sont déroulées de février à juin 2013, avaient envisagé d’étendre aux héritiers la possibilité de payer par prélèvement sur le compte bancaire du défunt, non seulement les frais funéraires mais aussi différentes factures en souffrance liées à la succession. Finalement seule la possibilité de payer les frais funéraires a été retenue.

 

Par ailleurs, les discussions parlementaires ont ajouté au projet de texte, des dispositions relatives aux contrats de prévoyance funéraire, qui avaient déjà été abordées dans les débats sur le projet de loi sur la protection du consommateur lors de la législature précédente.

 

Au final, les articles de la loi n°2013-672 du 26 juil. 2013 (parus au J.O. du 27 juil. 2013) concernant le secteur du funéraire sont les suivants :
L’art. 72 : insère, dans le Code monétaire et financier, un art. L.312-1-4 qui prévoit explicitement la possibilité pour la personne qui commande des obsèques d’en assurer le paiement par le biais d’un prélèvement sur le compte bancaire du défunt, sur présentation de la facture et dans la limite des fonds disponibles. Un plafond du montant du prélèvement sera fixé par un arrêté à venir.

 

L’art. 73 : insère, dans le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), un art. L.2233-33-1 qui stipule que les formules de financement d’obsèques doivent indiquer que le capital devra être utilisé pour réaliser des prestations d’obsèques et modifie l’art. L.2223-34-1 du CGCT en obligeant à détailler et à personnaliser les prestations d’obsèques prévues à l’avance.

 

L’art 74 : l’art. L.2223-34-1 du CGCT en supprimant la référence au taux légal et en renvoyant les modalités de revalorisation du contrat aux dispositifs prévus par le Code des assurances.

 

Il reste à attendre la signature et la parution au J.O. de l’arrêté définissant le plafond du prélèvement de façon que cette modalité de paiement des frais funéraires soit désormais possible pour les familles qui organisent les funérailles.


N’oublions pas cependant que le contrat commercial qui lie l’entreprise et son client, prévoit que le signataire du bon de commande s’engage à régler la facture correspondant aux prestations réalisées par l’entreprise et que ces dispositions ne sont qu’une possibilité ouverte au paiement des frais funéraires … sous réserve des sommes disponibles sur le compte du défunt.

 

La CPFM

 

Extraits de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires (JO du 27 juil. 2013)

 

Art. 72
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du Code monétaire et financier est complétée par un art. L. 312-1-4 ainsi rétabli :
"Art. L. 312-1-4. - La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’Économie".

 

Art. 73
Le CGCT est ainsi modifié :
1° Après l’art. L. 2223-33, il est inséré un art. L. 2223-33-1 ainsi rédigé :
 "Art. L. 2223-33-1. - Les formules de financement d’obsèques prévoient expressément l’affectation à la réalisation des obsèques du souscripteur ou de l’adhérent, à concurrence de leur coût, du capital versé au bénéficiaire. " ;
2° Au premier alinéa de l’art. L. 2223-34-1, après le mot : "détaillé", sont insérés les mots : "et personnalisé".

 

Art. 74
Le second alinéa de l’art. L. 2223-34-1 du même Code est ainsi rédigé :
"Tout contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance précise les conditions d’affectation des bénéfices techniques et financiers, conformément à l’art. L. 132-5 du Code des assurances. Il lui est affecté chaque année, lorsqu’il est positif, un montant correspondant à une quote-part du solde créditeur du compte financier, au moins égale à 85 % de ce solde multiplié par le rapport entre les provisions mathématiques relatives à ce contrat et le total des provisions mathématiques, diminuée des intérêts crédités aux provisions mathématiques relatives à ce même contrat au cours de l’exercice. Il fait aussi l’objet d’une information annuelle conformément à l’art. L. 132-22 du même Code. Un arrêté précise les modalités de calcul et d’affectation de cette quote-part".

 

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations