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Jusqu’à l’intervention de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993, réformant la législation sur l’organisation et la gestion du service extérieur des pompes funèbres, il n’existait pas d’obligations spécifiques, sauf l’obtention d’un agrément préfectoral, uniquement pour les entreprises et les associations, pour exercer divers métiers dans le domaine funéraire.

 

Cette loi, dont le principal mérite est d’avoir ouvert à la concurrence le marché des obsèques, en abrogeant la loi du 28 décembre 1904, qui conférait aux fabriques d'Églises et aux consistoires le monopole des inhumations et du service extérieur des pompes funèbres, lequel fut attribué, pour l’essentiel des fournitures et des prestations de services, aux communes.

Quatorze mois environ après sa promulgation au JORF, intervenue le 9 janvier 1993 avec entrée en vigueur le 10 janvier, le premier décret pris par le Premier ministre fut celui du 1er avril 1994, no 94-260, instaurant un diplôme national de thanatopracteur, exigeant une formation théorique préalable sanctionnée par un examen national, puis une formation pratique pour les candidats admis par le jury à la suite de l’examen théorique.

Par le décret no 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie réglementaire du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les dispositions du précédent texte réglementaire furent incorporées au CGCT.

Le décret no 2010-516 du 18 mai 2010 a fixé de nouvelles conditions d'organisation de la formation et de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur, et a abrogé de droit le précédent décret du 1er avril 1994.

Bien que de substantielles modifications soient intervenues, force est d’admettre que la philosophie de ces textes est demeurée la même, à savoir : conférer aux thanatopracteurs une formation professionnelle conséquente eu égard aux responsabilités qui leur incombaient dans divers domaines de connaissances professionnelles, et pouvoir les justifier pour exercer ce métier par la détention d’un diplôme national, exigé par le préfet lors de l’attribution de l’habilitation qui fait de cette profession une activité réglementée.
À partir du 1er avril 1994, les candidats au diplôme national de thanatopracteur devaient avoir suivi une formation théorique, d’abord, s’ouvrant sur un examen national.
Cette formation théorique aux soins de conservation était d'une durée minimale de 150 heures réparties entre la théorie des soins de conservation, d’une durée minimale de 60 heures, l’anatomie, d’une durée minimale de 21 heures, la médecine légale, d’une durée minimale de 21 heures, la microbiologie, l’hygiène, la toxicologie, d’une durée minimale de 12 heures, l’histologie, l’anatomie pathologique, d’une durée minimale de 10 heures, la réglementation funéraire, d’une durée minimale de 10 heures, les éléments de gestion, d’une durée minimale de 10 heures, les sciences humaines de la mort, d’une durée minimale de 6 heures, soit un total de 150 heures.
En outre, le texte prévoyait que les matières médicales devaient être dispensées par des enseignants universitaires de médecine.
Les candidats ayant obtenu une note globale de 100 points (les épreuves théoriques étant notées sur un total de 200 points) accédaient à la deuxième phase, celle de la formation pratique aux soins de conservation, d'une durée minimale de 200 heures portant sur cent opérations de soins de conservation, qui était délivrée par des thanatopracteurs habilités par l’autorité préfectorale compétente.
Cette formation devait être complétée par un enseignement pratique à l'art restauratif, d'une durée minimale de 20 heures.
Les formations théorique et pratique aux soins de conservation devaient avoir été suivies par les candidats au diplôme national de thanatopracteur sur une période de douze mois consécutifs.
Ces règles ont servi de support à plusieurs générations de thanatopracteurs, qui, pour la plupart d’entre eux, exercent désormais cette profession.

Cependant, en raison des nombreux thanatopracteurs qui ont investi le marché des pompes funèbres, celui de la thanatopraxie s’est progressivement saturé, ce qui a entraîné une concurrence effrénée au sein de la profession, avec des baisses conséquentes des prix, ce qui a pour conséquence de sensibiliser les ministres de la Santé et de l’Intérieur, qui ont promu auprès du Premier ministre un nouveau décret, no 2010-516 en date du 18 mai 2010, fixant les conditions actuelles d'organisation de la formation et de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur.
Le nouvel art. D. 2223-122 du CGCT disposait que les candidats au diplôme national de thanatopracteur devaient avoir suivi les formations théorique et pratique, dont les durées, les matières enseignées et les modalités du cursus étaient déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et du ministre chargé de la Santé.
C’est l’arrêté du 18 mai 2010, partiellement modifié ou complété par l’arrêté du 22 janvier 2013 fixant les conditions d'organisation de la formation et de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur, qui a déterminé les conditions d'organisation de la formation et de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur, lequel en son art. 1er dispose :
La formation théorique aux soins de conservation est d'une durée minimale de 195 heures (PM : au lieu de 150 heures antérieurement), réparties en application du 1o de l'annexe 1 de l’arrêté, récapitulées ainsi qu’il suit :
- Théorie des soins de conservation, durée minimale 60 heures, anatomie, durée minimale 25 heures, médecine légale, durée minimale 25 heures, microbiologie, hygiène, toxicologie, durée minimale 20 heures, sécurité sanitaire, évaluation des risques sanitaires, durée minimale 15 heures, réglementation funéraire, durée minimale 15 heures, histologie, anatomie pathologique, durée minimale 10 heures, éléments de gestion, durée minimale 10 heures, sciences humaines de la mort, éléments de déontologie et d'éthique, durée minimale 15 heures, soit un total de 195 heures, soit 45 heures de plus que la durée imposée par le précédent décret du 1er avril 1994.
Les matières médicales demeurent dispensées par des enseignants universitaires de médecine, et la formation théorique aux soins de conservation doit avoir été suivie par les candidats au diplôme national de thanatopracteur sur une période de trois mois consécutifs.
En ce qui concerne la formation pratique aux soins de conservation, elle est délivrée par des thanatopracteurs diplômés dans les conditions définies à l'art. L. 2223-23 du CGCT (réputés maîtres de stages), et suivant les modalités définies au 2o de l'annexe 1 du présent arrêté, dont les matières et durées minimales de l'enseignement pratique, soit opérations de soins de conservation complets, 100 opérations en nombre minimum, et pour l’enseignement à l’art restauratif, une durée de 20 heures.
 
Cette formation pratique aux soins de conservation doit avoir été suivie par les candidats au diplôme national de thanatopracteur sur une période de douze mois consécutifs au plus.
Les candidates en état de grossesse au moment de leur admission à la formation pratique peuvent obtenir, sur leur demande, un report de formation jusqu'à la rentrée de la promotion suivante.
Le décret du 18 mai 2010 a créé un comité national d'évaluation de la formation pratique (art. D. 2223-123 du CGCT), constitué par des représentants d’écoles ou de centres de formation reconnus par le ministère de la Santé, qui a pour mission :
- D'établir une grille d'évaluation des stagiaires, de rechercher, sélectionner et former les évaluateurs, d'organiser matériellement les évaluations dans les lieux de stage, de faire évaluer, dans les entreprises où s'effectue le stage pratique, l'acquisition des compétences pratiques de l'élève thanatopracteur.
Le comité national d'évaluation de la formation pratique détermine son règlement de fonctionnement. Il comprend un membre titulaire et un membre suppléant de chacun des centres ou écoles de formation remplissant les conditions prévues au règlement intérieur dudit comité pour être membre actif. Le comité s'assure de la qualité des thanatopracteurs ayant délivré la formation pratique et du respect des conditions de cette formation définies à l'art. 2 du présent arrêté.
Le comité national d'évaluation de la formation pratique transmet au jury national de thanatopracteur l'évaluation de chaque candidat mentionnant l'avis des évaluateurs. Par rapport aux conditions définies dans le précédent décret du 1er avril 1994, l’admission des candidats aux épreuves théoriques a été considérablement modifiée par le décret du 18 mai 2010, puisqu’il y est prescrit (art. D. 2223-124 du CGCT), qu’un arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et du ministre chargé de la Santé fixe annuellement le contingent de places offertes pour la formation pratique, après avis du jury national de thanatopracteur et des organisations professionnelles mentionnées au 3o de l'art. R. 1241-1.
En outre, peuvent seuls accéder à la formation pratique les candidats ayant été reçus aux épreuves théoriques en vue de l'examen d'obtention du diplôme national de thanatopracteur et classés en rang utile, ce qui induit un véritable numerus clausus, conditionné par, d’une part, le nombre de places fixé annuellement par l’arrêté ministériel pour accéder à la formation pratique, mais aussi, et surtout, par le classement en rang utile, établi dans un ordre chronologique selon les notes obtenues par les candidats aux épreuves théoriques. Toute note égale à 0 obtenue dans l'une des deux matières composant l'épreuve écrite est éliminatoire, soit la théorie des soins et la réglementation funéraire.
Sans entrer dans le dispositif de ces textes réglementaires, il doit être relevé que, depuis l’entrée en vigueur du décret et de son arrêté du 18 mai 2010, et l’arrêté du 22 janvier 2013, ce sont entre 55 places et 65 qui ont été ouvertes à la formation pratique, alors que le nombre des candidats a connu une augmentation exponentielle.
Il s’ensuit que ces conditions plus contraignantes ont produit un double effet. D’une part, restreindre le nombre des thanatopracteurs arrivant chaque année sur le marché (l’avis des organisations patronales visées au 3o de l’art. R. 1241-1 du CGCT étant déterminant), ce qui a permis une régulation maîtrisée des ren°uvellements des professionnels de la thanatopraxie et, d’autre part, voir arriver sur le marché des thanatopracteurs logiquement plus compétents, car mieux formés.
Il sera rappelé, pour clore cette partie consacrée à la formation des thanatopracteurs, qu’avant l’intervention du décret du 1er avril 1994, il existait bien des thanatopracteurs, mais que leur formation n’était pas légalement, ni réglementairement, encadrée et que c’étaient des organismes privés, créés par des professionnels du funéraire, qui dispensaient des formations, concrétisées par la délivrance de certificats non officiels.

Le second texte réglementaire

Ce second texte qui mérite une attention particulière est le règlement national des pompes funèbres, résultant du décret no 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres, qui comporte quatre sections, soit :
- la section 1 : l’information des familles,
- la section 2 : les formules de financement en prévision d’obsèques,
- la section 3 : formation professionnelle des dirigeants et des agents des régies, entreprises ou associations habilitées,
- la section 4 : obligations particulières relatives à la gestion et à l’utilisation des chambres funéraires, des chambres mortuaires et des crématoriums.

C’est bien évidemment la section 3 (articles 11 à 26 du décret) qui retiendra, particulièrement, notre attention.
En son art. 11, le texte réglementaire pose le principe de l’obligation de formation des personnels (dirigeants et agents des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités), qui doivent justifier de la formation professionnelle prévue par ce décret.
Cette formation professionnelle devait être prise en charge financièrement par les employeurs selon les modalités définies aux articles L. 951-1 à L. 953-3 du Code du travail. Pour les agents de la fonction publique territoriale, elle est assurée par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT).

Quatre catégories d’agents étaient concernées par ce texte, à savoir :

1 - Ceux qui exécutent l'une des prestations funéraires (porteurs ou chauffeurs/porteurs, fossoyeurs, agents de crémation) doivent justifier d'une formation professionnelle d'une durée de 16 heures.
Cette formation porte sur les matières limitativement énumérées, soit la législation et la réglementation funéraires, l'hygiène et la sécurité, la psychologie et la sociologie du deuil, sans que des quotas clairement déterminés aient été imposés par l’art. 13 du décret.
Comme nous le verrons infra, cet article n’a pas été modifié ni rapporté par le décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire et son arrêté du 30 avril 2012 portant application du décret, et demeure, donc, toujours en vigueur.

2 - Il en est de même pour la formation prévue à l’art. 15 du décret, qui intéresse les agents qui accueillent et renseignent les familles, lesquels doivent justifier d'une formation professionnelle identique à celle définie à l'art. 14, d’une durée de 40 heures, dont le contenu est le suivant :
La législation et la réglementation funéraires, ainsi que l'hygiène et la sécurité (16 heures), la psychologie et la sociologie du deuil (8 heures), le protocole des obsèques, les pratiques et la symbolique des différents rites funéraires dont la crémation (16 heures).
De la même manière que pour les agents assurant l’exécution des prestations funéraires, cet article n’a été ni modifié, ni rapporté par le décret et l’arrêté du 30 avril 2012.
En conséquence, ces catégories d’agents officiant au sein des régies entreprises ou associations, habilitées dans le domaine funéraire, sont assujettis au respect de ces obligations de formation.

3 - Par contre, le Règlement national des pompes funèbres imposait aux agents qui coordonnent le déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en bière jusqu'à l'inhumation ou la crémation d'un défunt (maîtres de cérémonie, généralement) de justifier d'une formation professionnelle d'une durée de 40 heures, dont le contenu était identique à celui imposé aux agents d’accueil.
Le décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire et son arrêté du 30 avril 2012 portant application dudit décret ont modifié les conditions de cette formation, en instaurant, d’abord, l’obligation de suivre une formation théorique d’une durée de 70 heures auprès d’un organisme de formation déclaré, conformément à l'art. L. 920-4 du Code du travail. Pour les agents de la fonction publique territoriale, la formation était organisée par le CNFPT, et, ensuite,  passer un examen organisé par le centre ou l’école de formation pour l’obtention d’un diplôme national.

4 - Il en est de même pour les fonctions ou métiers suivants :
- Les agents qui déterminent directement avec la famille l'organisation et les conditions de la prestation funéraire (conseillers ou assistants funéraires), qui étaient tenus de justifier d'une formation professionnelle d'une durée de 96 heures.
- Les agents responsables d'une agence, d'un établissement, d'une succursale ou d'un bureau dans lequel sont accueillies les familles qui viennent conclure un contrat relatif à des prestations funéraires, ainsi que les gestionnaires d'une chambre funéraire ou d'un crématorium, devaient justifier d'une formation professionnelle, d’une durée de 136 heures, ainsi que les personnes qui assurent la direction des régies, entreprises ou associations habilitées, qui devaient justifier d'une formation professionnelle identique à celle définie à l'art. 17 du décret, soit 136 heures.
Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national de thanatopracteur étaient exonérés de cette obligation, car réputés justifier de la formation professionnelle prévue par ce décret du 9 mai 1995.
Une période transitoire était prévue pour les agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exerçaient ou avaient exercé les fonctions prévues aux articles 13, 14 et 15 du décret du 9 mai 1994 – agents chargés de l’exécution de l’une des prestations funéraires, agents d’accueil et maîtres de cérémonie – durant 12 mois consécutifs à la date de la publication du décret, étant réputés justifier de la formation professionnelle prévue pour la fonction qu'ils exercent.
Pour les dirigeants et les agents, nommés ou confirmés dans leur emploi, qui exerçaient ou avaient exercé les fonctions de conseiller funéraire, dirigeant d’équipement funéraire, de succursales ou d’établissement principal, durant 24 mois consécutifs à la date de la publication du décret, ils étaient, également, réputés justifier de la formation professionnelle prévue pour la fonction qu'ils exerçaient.
Cette formation professionnelle devait être dispensée dans les 3 mois à compter du début de l'exercice des fonctions par les agents chargés de l’exécution ; pour les agents d’accueil et les maîtres de cérémonie, avoir été dispensée dans les 6 mois à compter du début de l'exercice des fonctions ; et pour les autres, dans les 12 mois à compter du début de l'exercice des fonctions.
Il est intéressant de relever que ces formations réglementées par le décret du 9 mai 1995, portant Règlement national des pompes funèbres, n’étaient pas sanctionnées par un examen débouchant sur un diplôme national qui n’existait depuis le 1er avril 1994 que pour les thanatopracteurs, mais par une attestation de formation professionnelle pour chaque agent et dirigeant ayant suivi la formation requise pour la fonction exercée. Ces certificats étaient délivrés par l'organisme de formation professionnelle ou le CNFPT. Pour les agents soumis à la règle des 16 heures de formation, l'attestation est délivrée, le cas échéant, par l'employeur.
Survivent aujourd’hui, par rapport aux modifications apportées par le décret et l’arrêté du 30 avril 2012, les deux seules formations et conditions d’attestation de suivi, destinées aux agents chargés de l’accueil au sein des régies, entreprises ou associations habilitées dans le domaine funéraire, et à ceux chargés de l’exécution des prestations funéraires, soit 40 heures pour les premiers et 16 heures pour les seconds, avec délivrance d’un certificat de formation par l’organisme de formation déclaré, conformément à l'art. L. 920-4 du Code du travail.

En troisième lieu, les dispositions législatives et réglementaires régissant, depuis le 30 avril 2016, la formation des personnels des régies, entreprises ou associations habilitées dans le domaine funéraire, débouchant sur un diplôme national (décret no 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire et son arrêté du 30 avril 2012 portant application de décret)

Ces textes ont eu, d’abord, le premier mérite de faciliter l’amélioration pour certains de leurs connaissances juridiques et professionnelles dans le domaine si particulier qu’est le secteur du funéraire, et, pour d’autres, de leur apporter un savoir dont ils ne disposaient pas, ceci afin d’optimiser leur professionnalisme et de faciliter les relations avec les familles clientes des opérateurs funéraires habilités dont, en particulier, l’information des usagers, la prévoyance obsèques et le droit de la consommation et de la concurrence.
Le second point positif, qui n’est pas indéniable, est l’organisation d’un examen permettant l’obtention d’un diplôme national.

Globalement, trois catégories de métiers sont concernées par ces textes :

a) Les personnes chargées de la coordination des obsèques (maîtres de cérémonie,  parfois qualifiés de chefs ou directeurs de convoi).
Sous l’empire du décret du 9 mai 1995 portant Règlement national des pompes funèbres, la durée de la formation et le contenu du programme étaient identiques à ceux des agents chargés de l’accueil des familles (40 heures).
Depuis l’intervention du décret et de l’arrêté du 30 avril 2012, la durée de la formation a été portée à 70 heures.
b) Les personnes chargées de convenir avec les familles des conditions de l’organisation des obsèques ou funérailles, par l’établissement d’un devis écrit et gratuit, s’ouvrant après le choix du client sur l’obligation d’établir un bon de commande qui est le contrat de vente des prestations et fournitures funéraires.
Ces agents sont couramment dénommés conseillers funéraires ou assistants funéraires.
Depuis le 30 avril 2012, les matières enseignées ont été considérablement élargies, et la durée de la formation fixée à 140 heures.
c) La troisième catégorie concerne les dirigeants des établissements principaux des entreprises ou associations et régies municipales habilitées dans le domaine funéraire, les responsables de succursales ou établissements secondaires (pour les régies municipales) et, enfin, les gestionnaires des équipements funéraires (chambres funéraires et crématoriums), qui doivent justifier d’une formation identique dans son contenu et sa durée à celle des conseillers funéraires, mais à laquelle s’ajoute une formation complémentaire d’une durée de 42 heures portant sur la gestion administrative et financière.
Comme pour les deux précédentes fonctions, la formation est sanctionnée par un examen final, organisé par le centre ou l’école de formation, les membres du jury au nombre minimum de deux étant désignés par le préfet du département où est situé géographiquement l’école ou le centre.

Les défraiements des membres du jury sont à la charge de l’organisme de formation

À l’issue de l’examen, les candidats ayant réuni le nombre de points nécessaire sont déclarés admis et reçoivent un diplôme national leur permettant d’exercer leurs fonctions, soit à titre individuel (pour les dirigeants d’entreprises funéraires), soit au sein d’une association, entreprise ou régie municipale, leur intégration au sein des effectifs nécessitant la production du diplôme national dans le dossier de demande ou de modification de l’habilitation auprès du préfet du département compétent.
Il est constant qu’avant l’intervention du décret du 9 mai 1995, portant Règlement national des pompes funèbres, puis du décret no 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire et son arrêté du 30 avril 2012 portant application du décret, les maîtres de cérémonie, conseillers ou assistants funéraires, les dirigeants d’établissement principal d’une association, entreprise ou régie municipale habilitée, de succursales ou établissements secondaires pour les régies municipales, et enfin les gestionnaires des chambres funéraires et crématoriums, n’avaient pour culture professionnelle que celle tirée des expériences acquises au sein des organismes employeurs, qui relevaient, généralement, de l’empirisme.
Désormais, ce cadre a nettement évolué, même si, pour notre part, en notre qualité, non seulement de juriste, mais aussi de praticien du marché funéraire (15 ans de direction des services funéraires de la ville de Marseille), nous avons la conviction que l’acquisition des connaissances afférentes à ces métiers, malgré une formation théorique appréciable, s’opère par la pratique, et que la formation dite “sur le tas“ est aussi un complément indispensable pour devenir un excellent professionnel de la matière funéraire, dont ses métiers et son marché.
Cette considération n’amenuise pas, pour autant, les aspects positifs de ces avancées réglementaires initiées dans le prolongement de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993.


Jean-Pierre Tricon
Avocat au barreau de Marseille

Résonance n°122 - Juillet 2016

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations