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La formation des professionnels du funéraire est-elle suffisante et adaptée aux réalités du marché pour que les opérateurs et leurs employés soient en mesure d’appréhender la globalité des problèmes et difficultés auxquels ils seront immanquablement confrontés durant leur carrière, notamment lors de leur prise de fonctions ?

 

Tricon JP 2016
Jean-Pierre Tricon.

La loi n° 93-23 du 8 janvier 1993, dite loi Sueur, a abrogé en droit le monopole que les communes détenaient depuis la loi du 28 décembre 1804, sur l’organisation et la gestion du service extérieur des pompes funèbres.La loi n° 93-23 du 8 janvier 1993, dite loi Sueur, a abrogé en droit le monopole que les communes détenaient depuis la loi du 28 décembre 1804, sur l’organisation et la gestion du service extérieur des pompes funèbres.

Bien que des mesures transitoires aient été instaurées, soit pour les entreprises délégataires des communes ou des EPCI, d’une durée de trois ans et cinq années pour les régies municipales, qui ont maintenu artificiellement les droits d’exclusivité pendant ces périodes (il sera rappelé que les conventions de délégation parvenues à leur échéance avant l’expiration de la période de trois années ne pouvaient pas être renouvelées), la fin du monopole est intervenue, en droit, le 10 janvier 1996 pour les entreprises délégataires, et le 10 janvier 1998 pour les régies municipales.

Dès lors, à compter de cette dernière date, le droit afférent à l’organisation du marché des pompes funèbres (certains ont écrit "le marché de la mort") a été considérablement bouleversé.

Lors du colloque organisé par la Ville de Marseille afin de célébrer le centenaire de sa régie municipale, M. le sénateur Jean-Pierre Sueur avait insisté sur l’ouverture à la concurrence qui résultait de "sa loi", dont il fut effectivement l’inspirateur. Or, au cours de mon intervention, j’avais fait remarquer à cet honorable parlementaire, sénateur du Loiret, aujourd’hui membre de la commission sénatoriale instruisant l’affaire Alexandre Benalla, que, dans le corps de la loi du 8 janvier 1993, le terme "d’ouverture à la concurrence" n’avait pas été utilisé, ce qui le surprit, mais qu’il fut, en définitive, tenu d’admettre, après une relecture du texte ayant donné lieu à une insertion dans le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), partie législative, sous les numéros d’articles L. 2223-19 à L. 2223-45.En fait, la protection des principes et règles concurrentiels s’opère par, d’abord, une information des familles, lesquelles peu souvent confrontées à l’existence d’un décès sont totalement démunies devant les contraintes administratives, matérielles et financières, puis, ensuite, lorsque ces mesures d’information des familles sont mises en échec, par des sanctions essentiellement prévues aux articles L. 2223-33 et L. 2223-35 du CGCT.Se fondant sur notre expérience professionnelle, nous avions relevé qu’au 31 décembre 1997, 21 entreprises de pompes funèbres étaient répertoriées à Marseille, alors qu’après le 10 janvier 1998, plus de quarante-deux entreprises ou associations de pompes funèbres avaient été habilitées par le préfet des Bouches-du-Rhône.

Une inflation considérable, dont la justification fut perçue plus tardivement avec les cessations d’activités de nombreuses structures commerciales nouvelles, n’ayant jamais eu préalablement de "pignon à Marseille", qui furent mises rapidement en liquidation judiciaire, faute d’activités réelles.Mais, ce qui fut, également, le plus surprenant, c’est que, soit d’autres entités commerciales sont venues les remplacer, soit des entreprises déjà installées sur le territoire de la commune, lesquelles constituèrent de véritables sociétés holding, afin de créer toutes les conditions pour capter un maximum de clientèle, tout en faisant prospérer leurs activités. Cette dernière stratégie fut, en définitive, la bonne et, outre les enseignes dépendant du groupe OGF/PFG, d’autres entreprises plus régionales sont désormais constituées de plusieurs établissements secondaires, ayant des succursales, outre à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône, dans le Var et les Alpes-de-Haute-Provence.Parallèlement, et nous l’avions dénoncé dans un article paru dans Résonance, en la forme d’une lettre ouverte à M. le préfet des Bouches-du-Rhône, outrepassant la mission de service public qu’est, par définition de la loi, le service extérieur des pompes funèbres, des entreprises confessionnelles ont été habilitées, dans un premier temps des opérateurs israélites et, quasiment concomitamment, des entrepreneurs se qualifiant de pompes funèbres musulmanes, ce qui n’a fait que créer un déséquilibre dans l’exploitation du marché jugé pertinent par l’autorité de la concurrence qu’est celui des pompes funèbres, alors que les entreprises que l’on pourrait qualifier de laïques se voyaient interdire, de fait, l’accès aux familles de telles confessions.

Plus grave encore 

Après les deux religions précitées, s’est installée à Marseille, après Paris, l’association "Le Service Catholique de Funérailles", qui est venue compléter les dispositif de création d’entreprises ou entités de pompes funèbres confessionnelles, sans engendrer une réaction des opérateurs laïcs, ou des autorités chargées du contrôle de ces activités, en l’occurrence la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), en liaison avec l’Autorité de la concurrence, gendarme des marchés. Devant cette profusion d’opérateurs funéraires, alors que le nombre des décès en France, bien qu’ayant augmenté depuis les dix dernières années en relation avec la croissance de la population, décroît régulièrement de 1 %/an, force est d’admettre que le métier d’entrepreneur de pompes funèbres s’est développé, alors que, contrairement à certaines professions, la formation professionnelle, qui est particulièrement structurée dans d’autres secteurs d’activités (un CAP pour un boucher ou un boulanger, par exemple, nécessite une durée d’études de deux années, et pour un BEP deux ans supplémentaires), la formation des dirigeants d’entreprises ou des associations et régies municipales s’est organisée au fil du temps, sans réelle cohérence, car, à notre sens, les habilitations délivrées jusqu’en avril 2012 n’exigeaient pas la possession d’un diplôme national, ce qui, a priori, constituait une hérésie, tant la défense des intérêts moraux et matériels des familles imposait une rigueur que le législateur et le pouvoir réglementaire avaient quasiment ignorée.

En fait, le dispositif de la formation des intervenants à un convoi funèbre a été instauré progressivement, d’abord avec le décret n° 95-653 du 9 mai 1995, portant Règlement National des Pompes Funèbres, qui a imposé un cursus de formation selon les activités et responsabilités occupées par les personnels des opérateurs funéraires habilités, mais dont l’insuffisance majeure tenait à l’absence d’examen de validation des acquis, une simple attestation de formation, délivrée par un organisme de formation déclaré en préfecture, suffisait.

Ainsi, dans sa section 3, intitulée "Formation professionnelle des dirigeants et des agents des régies, entreprises ou associations habilitées", les articles 11 à 26 ont organisé un dispositif de formation qui, relativement assez léger, était battu en brèche par les exonérations tenant à l’expérience professionnelle acquise avant l’entrée en vigueur de cet acte réglementaire.

Le principe de l’obligation de formation a été posé en l’art. 11 du décret, ainsi libellé : "Les dirigeants et agents des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités conformément à l’art. L. 362-2-1 du Code des communes doivent justifier de la formation professionnelle prévue par le présent décret".

Il sera relevé que cette obligation s’étendait, également, à tous les agents des régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités. Il ne paraît pas utile d’entrer dans le détail des modalités résultant de ce décret, sauf à retenir les considérations suivantes :
Les dispositions de ce décret et, notamment, l'articles 13 (agents qui exécutent l’une des prestations funéraires énumérées à l’art. L. 2223-19 du CGCT, soit une durée de formation de 16 heures portant sur la législation et la réglementation funéraires, l’hygiène et la sécurité, la psychologie et la sociologie du deuil) et celles de l’art. 15, relatives aux agents qui accueillent et renseignent les familles, lesquels doivent justifier d’une formation professionnelle identique à celle définie à l’art. 14, (durée de 4 heures), sont toujours en vigueur. C’est pourquoi, il nous est apparu utile d’en préciser son contenu : cette formation porte sur la législation et la réglementation funéraires, ainsi que sur l’hygiène et la sécurité (16) ; la psychologie et la sociologie du deuil (8 heures) ; le protocole des obsèques, les pratiques et la symbolique des différents rites funéraires dont la crémation (16 heures).En revanche, les autres dispositions de ce décret portant Règlement National des Pompes Funèbres, en ce qui concerne la formation des personnels autres que ceux précités, ont été abrogées par le décret n° 2012-608, et l’arrêté du 30 avril 2012.

Les dispositions qui y sont prescrites figurent à l’art. 1er du décret, à savoir : dans le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie de la partie réglementaire du CGCT, il est ajouté, après l’art. R. 2223-55-1, un sous-paragraphe 5 ainsi rédigé : "Sous-paragraphe 5 : Diplômes prévus à l’art. L. 2223-25-1" : Art. D. 2223-55-2 :"En application de l’art. L. 2223-25-1, l’exercice des professions suivantes du secteur funéraire est subordonné à la détention d’un diplôme comprenant une formation théorique et une évaluation pratique :

- maître de cérémonie, chargé de la coordination du déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en bière jusqu’à l’inhumation ou la crémation d’un défunt ;

- conseiller funéraire et assimilé, chargé de déterminer directement avec les familles l’organisation et les conditions de la prestation funéraire. Les dirigeants et les gestionnaires sont titulaires du diplôme permettant d’exercer la profession de conseiller funéraire et assimilé."

Article D. 2223-55-3 :"Les enseignements théoriques dispensés en vue de l’obtention du diplôme s’étendent sur un volume horaire minimum fixé à :- 70 heures pour le diplôme permettant d’exercer la fonction de maître de cérémonie ; - 140 heures pour le diplôme permettant d’exercer la fonction de conseiller funéraire et assimilé. Une formation complémentaire de 42 heures, ou la détention d’un titre sanctionnant un niveau de formation initiale équivalent, est requise pour l’exercice de la profession de dirigeant ou gestionnaire d’une entreprise, d’une régie ou d’une association de pompes funèbres.La formation théorique est sanctionnée par un examen organisé sous la responsabilité des organismes formateurs. Un arrêté du ministre de l’Intérieur détermine la nature des épreuves constituant l’examen théorique". Art. D. 2223-55-4 :
"L’enseignement théorique défini à l’art. D. 2223-55-3 comprend obligatoirement les matières suivantes :
1° Pour le diplôme permettant d’exercer la fonction de maître de cérémonie :

- hygiène, sécurité et ergonomie ;

- législation et réglementation funéraires ;

- psychologie et sociologie du deuil ;

- pratiques et rites funéraires ;

- conception et animation d’une cérémonie ;

- encadrement d’une équipe. 

2° Pour le diplôme permettant d’exercer la fonction de conseiller funéraire et assimilé :- l’ensemble des matières mentionnées au 1° du présent article ;- produits, services et conseil à la vente ;- réglementation commerciale. 

3° Pour l’exercice de la fonction de dirigeant ou gestionnaire :- l’ensemble des matières mentionnées au 2° du présent article ;- connaissances générales relatives à la gestion des entreprises."

Un arrêté du ministre de l’Intérieur fixe, par diplôme et pour chacune des matières, le volume horaire correspondant.Cet arrêté est intervenu le 30 avril 2012, corrélativement au décret, et publié au JORF n° 0104 du 3 mai 2012, texte n° 19, page 7817 qui, en son annexe n° 1, définit les volumes horaires des formations théoriques des agents chargés de coordonner les cérémonies, des conseillers funéraires et, enfin, des dirigeants d’entreprises, associations et régies municipales habilitées dans le domaine funéraire, soit les établissements principaux ou secondaires, soit des responsables ou gestionnaires des équipements funéraires (chambres funéraire et/ou crématoriums). 

Aux termes de l’art. D. 2223-55-5, du CGCT : "Outre les enseignements théoriques définis à l’art. D. 2223-55-3, une formation pratique est réalisée au sein d’une entreprise, d’une régie ou d’une association habilitée conformément à l’art. L. 2223-23. Pour chaque candidat, cette formation fait l’objet d’une convention conclue entre l’organisme de formation et l’entreprise, la régie ou l’association".La durée de la formation pratique est fixée à 70 heures. "La formation mentionnée au premier alinéa vise à vérifier la capacité opérationnelle du candidat par une mise en situation professionnelle. Au terme de la période de formation pratique, le dirigeant ou le gestionnaire de l’entreprise, de la régie ou de l’association procède à une évaluation écrite du candidat. Le résultat de cette évaluation est transmis à l’organisme de formation chargé de la formation théorique."Selon l’art. D. 2223-55-6 du CGCT :
"La délivrance du diplôme confère à son titulaire l’aptitude professionnelle à l’exercice de la profession considérée".Il existe, cependant, selon l’art. D. 2223-55-7 du CGCT, des dérogations pour les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés et les dirigeants ou gestionnaires des entreprises, régies ou associations habilitées, ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’espace économique européen, puisqu’ils sont réputés satisfaire à l’obligation de détenir un diplôme, telle que prévue à l’art. L. 2223-25-1 du CGCT, lorsqu’ils ont obtenu la reconnaissance de leur qualification professionnelle dans les conditions prévues aux articles L. 2223-48 à L. 2223-51.

Le délai pour justifier de la possession du diplôme national 

Art. D. 2223-55-8 du CGCT : "Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés et les gestionnaires disposent d’un délai de douze mois à compter de la date de conclusion de leur contrat de travail ou, pour les agents publics, de la date de nomination ou de confirmation dans leur emploi, pour satisfaire à l’exigence de diplôme énoncée à l’art. L. 2223-25-1 du CGCT".Pour les dirigeants d’entreprises, associations ou régies municipales, le délai est également fixé à douze mois à compter de la date de création de l’entreprise, de l’association ou de l’institution de la régie, pour justifier la possession de ce diplôme national.Le décret et l’arrêté du 30 avril 2012 ont organisé des dérogations fondées sur l’expérience et les compétences professionnelles acquises antérieurement à l’entrée en vigueur de ces textes (2 ans par exemple pour les conseillers funéraires et les dirigeants d’entreprises).Idem pour les dirigeants et les gestionnaires justifiant avoir suivi la formation prévue à l’art. R. 2223-46 et qui, au 1er janvier 2013, exerçaient cette activité sur le territoire national ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’espace économique européen depuis au moins six mois, ou l’avaient exercée pendant au moins six mois entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 : ils étaient réputés satisfaire à l’exigence de diplôme mentionnée à l’art. L. 2223-25-1, tout comme, selon l’art. D. 2223-55-14 du CGCT, les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés, les gestionnaires et les dirigeants ayant suivi les formations prévues respectivement par les articles R. 2223-43, R. 2223-45 et R. 2223-46 et qui justifiaient d’une expérience inférieure à la durée mentionnée aux troisième, quatrième et sixième alinéas de l’art. D. 2223-55-13 pouvaient être, néanmoins, dispensés, par l’organisme de formation, de suivre tout ou partie des enseignements portant sur les matières définies à l’art. D. 2223-55-4. Ils étaient également dispensés de la formation pratique prévue à l’art. D. 2223-55-5 du même Code.Le décret n° 2012-608, en date du 30 avril 2012, est entré en vigueur le 1er janvier 2013.L’annexe de l’arrêté du 30 avril 2012, récapitule les modules des formations en précisant la répartition des enseignements obligatoires

1. Diplôme permettant d’exercer la fonction de maître de cérémonie

Matière Descriptif indicatif Nombre d’heures
Hygiène, sécurité et ergonomie Les équipements et les règles de protection 7
Les gestes et les postures
Législation et réglementation funéraires Les règles applicables aux opérations funéraires 14
Psychologie et sociologie du deuil Les grandes étapes du deuil 14
Les deuils particuliers
Pratiques et rites funéraires Les rites funéraires civils et religieux 14
Les règles de protocole
Conception et animationConception et animationd’une cérémonie Les lieux et les équipements 14
La prise de parole en public
L’application des règles de protocole
Encadrement d’une équipe Les techniques de management 7

 

Conformément aux dispositions de l’art. D. 2223-55-5 du CGCT, la durée de la formation pratique est fixée à 70 heures.

2. Diplôme permettant d’exercer la fonction de conseiller funéraire

Matière Descriptif indicatif Nombre d’heures
Connaissances administratives générales L’organisation et le fonctionnement des institutions administratives 7
Hygiène, sécurité et ergonomie Les équipements et les règles de protection 7
Les gestes et les postures
Législation et réglementation Législation et réglementation funéraires Les règles applicables aux opérations funéraires, y compris les contentieux liés à l’organisation des funérailles 35
Psychologie et sociologie du deuil Les grandes étapes du deuil 14
Les deuils particuliers
Pratiques et rites funéraires Les rites funéraires civils et religieux 14
Les règles de protocole
Produits, services et conseil à la vente La présentation des produits 42
L›indentification des besoins et des attentes L›indentification des besoins et des attentes des clients/familles
Réglementation commerciale Le droit de la consommation  
Conception et animationConception et animationd’une cérémonie Les lieux et les équipements  

 

3. Formation complémentaire permettant d’exercer la profession de dirigeant ou gestionnaire d’une entreprise, d’une régie ou d’une association de pompes funèbres

Matière Descriptif indicatif Nombre d’heures
Gestion des entreprises Comptabilité 42
Droit des sociétés
Droit du travail
Droit fiscal
Droit de la consommation et droit de la concurrence

 

Récapitulation :

I/ Agents demeurant soumis au décret du 9 mai 1995, portant Règlement National des Pompes Funèbres

1) Les personnels qui exécutent l’une des prestations funéraires, selon les dispositions de l’art. 13 du Règlement National des Pompes Funèbres (décret du 9 mai 1995) : formation obligatoire d’une durée de 16 heures. Justification selon attestation produite par un organisme de formation agréé, ou en intra par l’employeur.2) Agents chargés de l’accueil chez un opérateur funéraire : formation obligatoire d’une durée de 40 heures, attestée par un certificat délivré par un organisme de formation agréé.

II/ Agents soumis aux dispositions du décret du 30 avril 2012 et de l’arrêté du même jour

1) Les maîtres de cérémonie : durée de la formation 70 heures, sanctionnée par un diplôme national (NB : sous l’empire du décret du 9 mai 1995, la durée de la formation était limitée à 40 heures, idem que celle imposée aux agents chargés de l’accueil).

2) Les conseillers funéraires : durée de la formation 140 heures, sanctionnée par un diplôme national (NB : sous l’empire du décret du 9 mai 1995, la durée de la formation était limitée à 96 heures).

3) Les dirigeants : durée de la formation et programme identiques à ceux des conseillers funéraires (140 heures), augmentée de 42 heures dédiées à la gestion des entreprises, dont la comptabilité, le droit des sociétés, le droit du travail, le droit fiscal ainsi que le droit de la consommation et le droit de la concurrence (NB : sous l’empire du décret du 9 mai 1995, la durée de la formation était limitée à 136 heures). Cette formation est sanctionnée par un diplôme national.Il sera précisé que le décret du 30 avril 2012 a été modifié et complété par le décret n° 2013-1184 du 19 décembre 2013, pris après avis du Conseil d’État, relatif à la formation dans le secteur funéraire (NOR : INTB1306812D). L’objet de ce texte était de mettre en cohérence et conformité les dispositions relatives à la formation dans le secteur funéraire de la partie réglementaire du CGCT, avec les dispositions du décret n° 2012-608 du 30 avril 2012.Dans sa notice, ce décret rappelle que, depuis le 1er janvier 2013, toute personne exerçant la profession de maître de cérémonie, de conseiller funéraire ou de dirigeant/gestionnaire d’une entreprise, d’une régie ou d’une association de pompes funèbres doit être titulaire d’un diplôme spécifique. Les autres personnes ont l’obligation de suivre une formation professionnelle pour pouvoir exercer dans le secteur funéraire.Ainsi, les articles du CGCT D. 2223-35, D. 2223-36, D. 2223-39, D. 2223-55-2, D. 2223-55-9, D. 2223-55-10, D. 2223-131, D. 2223-132, et les articles R. 2223-42, R. 2223-43, R. 2223-44, R. 2223-45, R. 2223-46, R. 2223-47, R. 2223-48, R. 2223-49, R. 2223-53, R. 2223-54, R. 2223-55 ont été soit modifiés, soit complétés.Ce texte réglementaire ne fait que reprendre le contenu détaillé de cet article, car, si le lecteur prend le soin, voire la peine, de le consulter, il constatera que sa présentation nécessite une réelle synthèse, que nous avons tenté d’opérer. Au terme de notre réflexion fondée sur le dispositif actuel de la formation imposée aux personnes qui opèrent dans les métiers du funéraire, à notre sens, deux questions doivent être évoquées, savoir :

1° Cette formation est-elle suffisante et adaptée aux réalités du marché, pour que les opérateurs et leurs employés soient en mesure d’appréhender la globalité des problèmes et difficultés auxquels ils seront immanquablement confrontés durant leur carrière, notamment lors de leur prise de fonctions ?

Notre réponse sera nuancée, car force est d’admettre que, depuis la loi du 8 janvier 1993, le droit funéraire a été en perpétuelle mutation. Plusieurs décrets sont intervenus, dont nous citerons les plus marquants, soit : - le décret du 1er avril 1994, instituant le diplôme national de thanatopracteur, modifié par le décret du 18 mai 2010, - les décrets des 20 décembre 1994, sur les prescriptions techniques applicables aux chambres funéraires (modifié par décret n° 99-662 du 28 juillet 1999), et les crématoriums (modifié par le décret n° 2000-318 du 7 avril 2000), - le décret n° 95-330 du 21 mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l’habilitation dans le domaine funéraire (abrogé et remplacé par le décret n° 2000-318 du 17 avril 2000), - le décret n° 95-653 du 9 mai 1995, portant Règlement National des Pompes Funèbres (modifié par le décret n° 2000-318 du 7 avril 2000), - le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011, qui a bouleversé le régime juridique applicable aux opérations funéraires, - les décrets des 30 avril 2012 et 19 décembre 2013, relatifs à la formation, le décret n° 2017-983 du 10 mai 2017 relatif aux conditions d’intervention des thanatopracteurs et à l’information des familles concernant les soins de conservation, sans omettre les textes ayant modifié le certificat de décès, l’arrêté en date du 12 juillet 2017 sur les infections transmissibles, et l’arrêté portant sur les stimulateurs miniaturisés implantables dans la cavité cardiaque, etc.Parallèlement, deux textes d’essence législative sont également intervenus ; d’abord, l’ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires, NOR : INTX0500156R, traitant des sites cinéraires, et enfin la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, publiée au JORF n° 0296 du 20 décembre 2008, page 19538, ayant principalement attribué un statut juridique aux cendres cinéraires, en complétant l’art. 16-1-1 du Code civil.Bien évidemment, cette énumération n’est pas limitative, mais elle illustre, si besoin était, la complexité de la matière, ce qui nous avait conduit à répondre à Mme Le maire de la commune de Boulot, par une lettre ouverte publiée dans Résonance, le 21 septembre 2011, après ses déclarations faites au journal de 13 heures sur TF1, présenté par Jean-Pierre Pernaut, mettant en exergue les difficultés des maires des communes rurales de faible population, donc démunies de moyens, face à la complexité des textes législatifs et réglementaires régissant le droit communal, en citant, plus particulièrement, la législation funéraire. Cette lettre ouverte me fournit le deuxième argument qui apporte un correctif à la portée du dispositif réglementaire de la formation des personnels des opérateurs funéraires.

2° Le dispositif de formation des élus locaux est-il suffisant ?

En effet, force est de constater que, si l’on considère que les personnels des opérateurs funéraires habilités ont vu leurs obligations en matière de formation croître, même a minima, et être soumis à la détention d’un diplôme national, il n’en est pas de même pour les élus locaux, bien que ceux-ci disposent d’un droit à la formation financée par le budget communal. Les frais d’enseignement, mais aussi de déplacement et de séjour résultant de l’exercice du droit à la formation, donnent droit à un remboursement par la collectivité ou par l’EPCI. Les frais de déplacement sont pris en charge dans les conditions applicables aux agents de l’État, c’est-à-dire celles du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l’État. En outre, les pertes de revenus subies par l’élu du fait de l’exercice de son droit à la formation sont compensées par la collectivité ou l’EPCI, dans la limite de dix-huit jours par élu, pour la durée du mandat, et d’une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure. L’élu doit adresser à sa collectivité ou à son établissement les justificatifs nécessaires.

Le montant total des dépenses de formation (qui incluent les remboursements et compensations précitées) ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la collectivité. Leur montant prévisionnel ne peut être inférieur à 2 % du même montant. Ces charges constituent, pour le budget des collectivités, une dépense obligatoire.Or, si le règlement impose aux responsables d’entreprises, régie municipales ou associations habilitées de justifier soit d’une expérience ou capacité professionnelle avérée, ou, à défaut, d’un diplôme national, obligation qui s’étend selon les emplois occupés aux personnels, il existe une forte disparité avec les élus des petites, voire moyennes, communes, qui, face aux difficulté financières, occultent assez souvent leurs obligations en matière de formation des conseillers municipaux, voire des maires et adjoints.Dans le contexte créé par le décret du 28 janvier 2011, qui a allégé d’une manière significative les démarches et procédures imposées aux opérateurs funéraires habilités pour la réalisation d’opérations funéraires majeures (soins de conservation, transport de corps avant et après mise en bière, moulages, dispersion des cendres cinéraires en pleine nature, etc.), il ne faut pas perdre de vue que ces réformes, (terme à la mode), ont impacté les prérogatives communales en réduisant le pouvoir de contrôle des maires.À notre sens, les opérateurs funéraires habilités et les maires ou adjoints au maire délégués constituent un binome qui devrait interagir en matière de connaissance de la législation et réglementation funéraires, 24 000 communes françaises ayant moins de 1 000 habitants, l’absence ou l’insuffisance de fonctionnaires territoriaux constituant un frein pour suppléer les carences des élus locaux, qui sont pour la plupart des laïcs peu ou pas formés.C’est pourquoi nous pencherons et préconiserons l’organisation de séquences de formation "mixtes", comportant en nombre égal des personnels des opérateurs funéraires et des élus locaux, afin que tous, sous l’autorité et le contrôle d’un formateur compétent et agréé, puissent bénéficier d’enseignements identiques, mais aussi et surtout échanger entre eux, afin d’exposer les difficultés auxquelles ils sont régulièrement et réciproquement confrontés. Un enseignement interactif, en quelque sorte, qui alliera théorie et pratique, dont chacun sortira mieux averti et aguerri.À l’heure où le Sénat organise une énième réflexion sur la place de la thanatopraxie dans le marché funéraire en France, alors que cette matière est déjà fortement réglementée (pas moins de trois décrets depuis la loi du 8 janvier 1993), ne serait-il pas plus utile de mettre en œuvre une étude approfondie sur les relations existant entre les maires et leurs adjoints, les fonctionnaires territoriaux, et les opérateurs funéraires, en vue d’améliorer, voire véritablement d’instaurer, une formation digne de ce nom à la hauteur des enjeux sociétaux ?

La question est posée. Au gouver-nement de trancher.

Jean-Pierre Tricon
Consultant au cabinet d’Avocats Pezet & Associés
Co-auteur du Traité de Législation et Réglementation Funéraire
Formateur

Résonance n° 144 - Octobre 2018

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations