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Dans une affaire récente, un veuf a obtenu du maire de Strasbourg, le 26 février 2010, l'autorisation de faire graver sur la stèle de sa concession funéraire, où est inhumée son épouse, la formule "Familles ! ... je vous hais ! André Gide (Les nourritures terrestres)". Son fils, sa belle-fille, ses petites-filles et le mari de l'une d'elles, après avoir engagé en vain des procédures judiciaires civiles et pénales, ont demandé au maire de Strasbourg de procéder à la suppression de cette inscription, par courrier reçu le 13 décembre 2011.

 

Leur demande a été rejetée par décision du 5 janvier 2012, mais, saisi, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce refus et a enjoint à la ville de faire procéder à la suppression de l'inscription litigieuse dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement.

En appel, le juge administratif rappelle que, "sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'Administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que, dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision" [voir utilement CAA Bordeaux, 6 janvier 2009, req. n° 07BX02269 sur le retrait d’une concession funéraire], les demandeurs n’étaient plus dans les délais pour demander la suppression de l’inscription litigieuse.
 
Pour mémoire, le maire tire de l’art. R. 2223-8 CGCT le pouvoir d’autoriser toute inscription jugée par lui non contraire à l’ordre public (qui se décline traditionnellement autour des notions de sécurité, de tranquillité et de salubrité publique) et dont la dignité de la personne humaine fait partie intégrante (CE Ass. 27 octobre 1995 – Commune de Morsang-sur-Orge).

La jurisprudence avait déjà admis que la notion d’ordre public pouvait comprendre, dans certaines circonstances, des aspects de moralité publique. Dans un arrêt d’assemblée du 4 février 1949 Dame Veuve Moulis (CE Ass. 04 février 1949, Dame Veuve Moulis, req. n° 91208), le Conseil d’État avait consacré que le maire avait la charge de veiller à la décence des inscriptions funéraires apposées sur les monuments. En l’espèce, le maire avait fait supprimer l’inscription "victime innocente" placée sur la tombe par la veuve du défunt fusillé à la Libération sur ordre de la cour martiale.

Dans d’autres espèces, le maire avait fait supprimer des inscriptions portant atteinte à la mémoire du défunt ou à un corps de métier (Trib. Montpellier 12 juin 1926 et 26 janv. 1926) ou même à la liberté de conscience (CE, 30 juill. 1915, Flaget, Rec. Lebon p. 261). Pour les symboles ou inscriptions en langue étrangère ou morte, le maire peut imposer dans la demande une traduction établie par un traducteur agréé près les tribunaux.
 
De plus, si la jurisprudence s’est accordée pour énoncer que le droit au respect de la vie privée s’éteignait au décès de la personne concernée (Cass, 1re civ, 14 déc. 1999 n° pourvoi : 97-15.756, Cass, 1re Civ, 15 fév. 2005, n° pourvoi : 03-18.302), elle reconnaît que l’atteinte portée à la vie privée du défunt pouvait porter atteinte à la vie privée des membres de sa famille sous certaines conditions restrictives, notamment de démontrer l’existence d’un préjudice personnel (cf. "Affaire Érignac" CA Paris, 24 fév. 1998 et Cass, 1re civ, 20 déc. 2000, n° pourvoi : 98-13.875 ; Civ. 1re, 1er juill. 2010, n° 09-15.47, FS-P+B+I ). Ainsi, en dehors d’un trouble manifeste à l’ordre public, c’est aux héritiers éventuels du défunt de veiller au bon respect de la mémoire de leur parent.

Sources : CAA de Nancy N° 14NC00686, mardi 28 octobre 2014 
 
Extraits :

"1. Considérant que M. F... B..., veuf de Mme I... B..., décédée en 2005, a obtenu du maire de Strasbourg, le 26 février 2010, l'autorisation de faire graver sur la stèle de sa concession funéraire, où est inhumée son épouse, la formule " Familles ! ... je vous hais ! André Gide (Les nourritures terrestres)" ; que son fils, sa belle-fille, ses petites-filles et le mari de l'une d'elles, après avoir engagé en vain des procédures judiciaires civiles et pénales, ont demandé au maire de Strasbourg de procéder à la suppression de cette inscription, par courrier reçu le 13 décembre 2011 ; que leur demande a été rejetée par décision du 5 janvier 2012 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce refus et a enjoint à la ville de faire procéder à la suppression de l'inscription litigieuse dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement ; 2. Considérant que les requêtes n° 14NC00686 et n° 14NC00687 présentées par M. F... B..., et n° 14NC00947 présentée par la ville de Strasbourg, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
 
Sur les conclusions de Mme A... :

2. Considérant qu'aux termes de l'art. R. 632-1 du Code de justice administrative :
"L'intervention est formée par mémoire distinct " ; qu'à supposer que Mme A..., qui n'était pas partie en première instance, ait entendu, en se joignant aux écritures des défendeurs dans les trois instances, intervenir en appel à l'appui de leurs conclusions, une telle intervention est, sous cette forme, irrecevable et ne peut être admise ;
 
Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'art. L. 2542-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) : "Dans les communes où a été instituée la police d'État, le maire reste investi des pouvoirs de police conférés aux administrations municipales par l'art. L. 2542-2 pour tout ce qui intéresse les matières visées aux 1°, 2° pour tout ce qui concerne les bruits de voisinage, 4°, 6°, 7° et 8° de l'art. L. 2212-2, ainsi que : 1° Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières ; (...)" ; que l'art. L. 2542-13 du même Code dispose que : "Les autorités locales sont spécialement chargées de maintenir l'exécution des lois et règlements qui prohibent les exhumations non autorisées et d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, ou qu'on s'y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts" ; qu'aux termes de l'art. R. 2223-8 du même Code : "Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire" ; qu'aux termes de l'art. 29 du règlement relatif à la police dans les cimetières municipaux de Strasbourg : "(...) L'érection de monuments funéraires et d'encadrements, ainsi que l'apposition d'inscriptions sont soumises à l'information préalable du service gestionnaire des cimetières, à l'exception de croix et tablettes en bois qui ne portent que le nom, les années de naissance et de décès du défunt. (...) Les monuments et signes funéraires qui seraient de nature à porter atteinte au bon ordre ou à la décence sont prohibés" ; qu'enfin, aux termes de l'art. 30 dudit règlement : "Toutes les inscriptions autres que les noms, prénoms, date et lieu de naissance et de décès doivent être transmises pour approbation au service gestionnaire des cimetières (...)" ;
4. Considérant que, par décision en date du 26 février 2010, prise en application des dispositions précitées, le maire de Strasbourg a autorisé M. B... à faire figurer l'inscription litigieuse sur le monument funéraire lui appartenant, situé au cimetière Saint-Gall ; que cette décision est une décision individuelle créatrice de droits au profit de son bénéficiaire ;
5. Considérant que par courrier du 9 décembre 2011 les consorts B...-J... ont contesté l'autorisation ainsi accordée et ont demandé au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, d'ordonner le retrait de cette inscription ; que ce courrier doit être regardé comme tendant au retrait de l'autorisation accordée le 26 février 2010 à M. B... ;
6. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'Administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;
7. Considérant que, dans ces conditions, à la date à laquelle les consorts B...-J... ont formulé leur demande tendant au retrait de la décision autorisant M. F... B... à faire graver l'inscription litigieuse sur la stèle, et a fortiori à la date à laquelle le maire de Strasbourg a statué sur cette demande, ce dernier était tenu de la rejeter ; qu'il s'ensuit que tous les moyens invoqués par les consorts B...-J... à l'encontre de la décision attaquée du maire de la commune de Strasbourg étaient inopérants.

 

Marion Perchey,
Directrice de la formation IFFPF
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