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Le droit des cimetières repose sur des principes et des textes anciens, antérieurs à la loi du 5 avril 1884. La police des cimetières appartient en propre au maire, y compris dans le cas de cimetières intercommunaux.

 

 

Perchey Marion 2015 fmt
Marion Perchey,
responsable juridique Le Voeu.

À ce titre, il lui incombe de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de l’ordre public (sécurité, salubrité, tranquillité publiques, dignité de la personne humaine). Le maire peu prendre par arrêté municipal toutes mesures de police. Il peut arrêter un règlement intérieur du cimetière et qui s’impose à tous les utilisateurs. Les articles du règlement rappellent les dispositions législatives et réglementaires relatives aux opérations funéraires et aux concessions. L’inobservation des arrêtés de police du maire donne lieu à une sanction pénale de police générale et, dans certains cas, à des sanctions administratives. Dans les nouveaux pouvoirs du maire, art. L. 2223-12-1 (créé par loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 – art. 18), le maire peut fixer des dimensions maximales pour les monuments érigés sur les fosses. Le juge avait déjà reconnu la légalité de telles mesures lorsqu’elles intervenaient dans le souci de protéger les usagers et les sépultures voisines de monuments instables au regard de la nature du terrain.

Les textes de référence

- le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) :
• articles L. 2213-7 à L. 2213-15 (police des cimetières),
• articles L. 2223-1 à L. 2223-12 et R. 2223-1 à R. 2223-9 (cimetières),
• articles L. 2223-13 à L. 2223-18 et R. 2223-10 à R. 2223-23 (concessions funéraires),
• articles L. 2542-12 et L. 2542-14 à L. 2542-27 (départements d’Alsace-Moselle),
• articles L. 5217-4 nouveau (métropoles) et L. 5215-20 (communautés urbaines),
• articles R. 2223-23-1 à R. 2223-23-4 (sites cinéraires) ;
- le Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre : articles L. 498 à L. 514 et R. 564 à R. 570, D. 421 à D. 430 et A. 221 bis à A. 223 (cimetières militaires) ;
- le Code Général des Impôts (CGI), articles 738, 744 et 786 (taxation des concessions) ;
- l’ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 (Journal officiel (JO) 29 juillet 2005) relative aux opérations funéraires ;
- la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 (JO 20 décembre 2008, p. 19538) relative à la législation funéraire, dite "loi Sueur" ;
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (JO 13 juillet 2010), notamment l’art. 240, portant engagement national pour l’environnement ;
- le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 (JO 30 janvier 2011), notamment les articles 39 à 43 et 57, relatif aux opérations funéraires ;
- la circulaire du ministre de l’Intérieur NOR : INTA0800038C du 19 février 2008, Police des lieux de sépulture : Aménagement des cimetières – Regroupements confessionnels des sépultures (BO Intérieur 2 févr. 2008) (annule et remplace circ. 28 nov. 1975 et 14 févr. 1991) ;
- la circulaire du ministre de l’Intérieur NOR : IOCB0915243C du 14 décembre 2009, Mise en œuvre de la loi n° 2008-1350 du 19/12/08 relative à la législation funéraire (conception et gestion des cimetières).
Le maire de la ville X,
Vu le CGCT ;
Arrête
Le règlement général des cimetières est établi comme suit.

Chapitre I - Domaine d’application

Art. 1 : Le présent règlement est applicable dans les cimetières suivants qui font partie du domaine public de la ville :
• ancien cimetière sis (adresse),
• nouveau cimetière sis (adresse).

Chapitre II - Règles générales d’accès et d’utilisation des cimetières

Commentaire : Le maire fixe les horaires d’ouverture et de fermeture du cimetière, afin d’en réglementer l’accès tout en respectant l’accessibilité au public. Une fermeture avant ou pendant les fêtes traditionnelles telles que les Rameaux ou la Toussaint serait considérée comme illicite par le juge administratif.
La circulation des véhicules dans le cimetière peut être restreinte voire interdite. Toutefois, l’interdiction totale de l’accès des véhicules des professionnels est jugée abusive par le Conseil d’État. La limite du tonnage des véhicules concernés est en revanche admise, en raison du risque de dommages causés aux voies et aux sépultures provoqués par la circulation d’engins massifs. Il peut être admis que les personnes justifiant de leur difficulté de déplacement soient autorisées à circuler en véhicule. Il paraît utile de limiter la vitesse de circulation dans les voies concernées, et de matérialiser des emplacements de stationnement au sol.
La réalisation des exhumations doit, en vertu des dispositions de l’art. R. 2213-46 du CGCT, s’effectuer en dehors des heures d’ouverture du cimetière. Les espaces inter-tombes – de 30 à 40 cm sur les côtés et de 30 à 50 cm à la tête et aux pieds – font partie du domaine public. Le maire doit par conséquent en garantir le libre accès, et veiller à interdire toute emprise sur ces espaces (art. R. 2223-4 du CGCT).

En entrant dans les cimetières, toute personne s’engage à respecter ces lieux de mémoire et de recueillement.

Art. 2 - L’accès et l’accueil dans les cimetières sont assurés tous les jours sauf situations particulières (manifestations, conditions climatiques exceptionnelles, etc.) selon les horaires fixés par délibération du conseil municipal, publiés au bulletin municipal officiel et affichés aux entrées. Les bureaux des conservations (ou services municipaux) sont ouverts les jours ouvrables selon les horaires affichés à l’entrée des bâtiments. Ils sont également ouverts certains jours fériés selon un calendrier et des horaires déterminés chaque année. Les visiteurs ne sont plus admis un quart d’heure avant l’heure de fermeture. L’entrée est interdite à toute personne accompagnée d’un chien, sauf pour les personnes nécessitant une assistance officiellement reconnue. L’introduction de tout autre animal est interdite.

Art. 3 - Dans des circonstances exceptionnelles et/ou pour des raisons de sécurité, la ville se réserve le droit d’interdire l’accès aux cimetières ou de faire procéder à leur évacuation. C’est le cas notamment des alertes météorologiques ou de troubles à l’ordre public.

Commentaire : Le maire peut interdire les comportements qui sont de nature à troubler l’ordre public : interdire l’accès du cimetière à toute personne dont la tenue choquerait la décence et porterait atteinte au respect dû aux morts, aux individus en état d’ivresse ou accompagnés d’animaux, interdire de fumer dans le cimetière, d’y chanter – cette dernière interdiction ne s’appliquant pas aux chants cérémoniels –, interdire de déposer des ordures ou détritus quelconques dans l’intérieur du cimetière et d’y commettre tout acte contraire au respect dû aux morts. Le maire peut aussi interdire la formation de dépôts de matériaux, croix, grilles et autres objets funéraires à l’intérieur du cimetière. Le maire, en application de son obligation de surveillance du cimetière, doit vérifier le bon état général des sépultures, et si nécessaire en mettant en demeure les concessionnaires d’effectuer les travaux nécessaires en cas de risque pour l’hygiène ou la sécurité.
En cas d’urgence ou de péril, l’exécution forcée des travaux est envisageable. Art. L. 2213-24 CGCT (loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 – art. 21) "Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4-1 du Code de la construction et de l’habitation." Art. L. 511-4-1 du Code de la construction créé par la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 – art. 21 "Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des monuments funéraires lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique.


Art. 4 - La destination des lieux implique que toutes les personnes, y compris les professionnels du funéraire et les entreprises prestataires, qui pénètrent dans les cimetières s’y comportent avec décence et respect. Ainsi, tous les visiteurs et particulièrement les professionnels sont tenus de respecter les conditions d’accès, l’environnement général du cimetière, les monuments, les ouvrages et l’équipement, les bâtiments, les végétaux, y compris les pelouses.

Il est interdit notamment :
- d’escalader et de franchir les murs de clôture des cimetières, les grilles ou treillages des sépultures ou monuments ;
- de monter sur les arbres et les monuments, de les dégrader par des inscriptions ou des gravures ;
- d’enlever et d’emporter objets et décorations végétales provenant d’une sépulture, sauf autorisation écrite donnée par la famille ;
- de déposer des déchets hors des endroits et réceptacles prévus à cet effet ;
- de nourrir les animaux en jetant ou déposant des aliments quels qu’ils soient : graines, viande, pâtée, etc., sauf convention ;
- d’installer ou d’aménager des abris pour les animaux, sauf convention ;
- d’introduire et de consommer de l’alcool et de pique-niquer ;
- d’utiliser des appareils à diffusion sonore ou des instruments de musique, sauf pour des cérémonies funéraires et après autorisation préalable ;
- de procéder au lavage et à l’entretien de tout véhicule.

Art. 5 - La circulation et le stationnement des véhicules de tous types sont strictement interdits, à l’exception :
- des convois funèbres qui sont prioritaires ;
- des véhicules des personnes accompagnant des convois funèbres ;
- des véhicules autorisés (personnes handicapées ou à mobilité réduite, autorisations spéciales accordées sur production annuelle d’un certificat d’un médecin agréé, mandats d’intervention, besoins du service…) ;
- des véhicules légers ;
- l’usage des cycles est interdit, sauf pour les personnels municipaux dans le cadre de leur service. Les autres modes de déplacement ne sont pas autorisés.
La circulation et le stationnement sont soumis aux règles du Code de la route. L’allure des déplacements est limitée dans tous les cas à vingt kilomètres à l’heure. Le stationnement est formellement interdit sur les trottoirs. Des restrictions supplémentaires peuvent être apportées à la circulation et au stationnement en fonction des circonstances. Elles sont affichées à l’entrée de chacun des sites concernés. Le contenu des véhicules utilitaires doit être immédiatement visible. À défaut, il peut être contrôlé à l’entrée et à la sortie.

Art. 6 - L’organisation d’une réunion n’ayant pas pour objet une cérémonie funèbre est rigoureusement interdite, sauf autorisation préalable du maire de X. Toute autre activité doit faire l’objet d’une autorisation spéciale.

Commentaire : La publicité sur les murs du cimetière est interdite art. R. 581-22. - Sans préjudice de l’application des dispositions de l’art. L. 581-4, la publicité est interdite : […] 4° Sur les murs de cimetière et de jardin public. Tout comme les offres de service.


Art. 7 - Toute offre de service à destination du public, sous quelque forme que ce soit, est interdite. L’exercice de toutes activités commerciales est interdit. L’activité des photographes et cinéastes est soumise à autorisation lorsqu’elle s’exerce dans un cadre professionnel ou commercial. Les guides et conférenciers qui interviennent dans les cimetières doivent faire une déclaration préalable auprès du conservateur (du maire).

Art. 8 - En dehors des publications d’ordre administratif pour lesquelles des panneaux sont réservés, aucun affichage ou publicité de quelque forme ou support que ce soit n’est autorisé, y compris sur les murs de clôture, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur des cimetières. Les panneaux de chantier doivent être soumis à une autorisation préalable.

Art. 9 - Aucune parcelle de terrain du domaine public ne peut être occupée, même temporairement, dans les cimetières pour le stationnement, le dépôt ou l’entrepôt de matériel ou toute autre utilisation privative, sans une autorisation du maire. Les terrains concédés sont exclusivement réservés à l’usage des concessionnaires.

Chapitre III - Opérations funéraires - Les inhumations et les crémations

Art. 10 - Ont droit à une sépulture dans les cimetières de la ville :
1° - Les personnes décédées sur la commune, quel que soit leur domicile ;
2° - Les personnes qui sont domiciliées sur la commune, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune ;
3° - Les personnes qui ne sont pas domiciliées sur la commune, mais qui ont droit à une sépulture de famille, cette dernière étant déjà fondée dans un des cimetières de la ville ;
4° - Les Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci
Les sépultures des cimetières accueillent soit des cercueils, soit des urnes, soit des reliquaires.

Art. 11 – Les règles de caractère général s’appliquent aussi bien aux cercueils, qu’aux urnes et reliquaires. Elles concernent :
- les tarifs des concessions et redevances ;
- les renouvellements, conversions, rétrocessions et reprises de concessions ;
- les justifications des droits ;
- les travaux.

Art. 12 – Toute inhumation dans un cimetière doit faire l’objet d’une autorisation préalable du maire. Cette demande d’autorisation d’inhumation doit comporter tous les renseignements utiles concernant : le défunt, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, la concession avec les caractéristiques de la sépulture, et la ou les entreprises habilitées et mandatées pour effectuer les travaux préalables à l’inhumation. La demande doit être déposée, sauf exception et sous réserve du respect du délai légal de 24 heures avant inhumation, au moins un jour ouvré à l’avance au bureau de la conservation du cimetière concerné.

Art. 13 – Les opérations funéraires sont effectuées par le personnel municipal ou par les personnes physiques ou morales habilitées en application de l’art. R. 2223-56 du CGCT, l’habilitation étant délivrée par le préfet de département. Lorsque ces opérations funéraires sont réalisées à la demande et aux frais des familles, ces dernières ont le libre choix de l’opérateur funéraire habilité. Ces opérations peuvent être exécutées sous la surveillance d’un représentant de l’administration municipale.

Commentaire : Dans la délivrance des concessions, une circ. du 27 févr. 1991 n° NOR/INT/B/91/00043/C relative à la transmission des concessions funéraires incite les maires à mieux informer les titulaires de concessions sur la destination de celles-ci et sur leur transmission. Le nombre d’inhumations est fonction de la profondeur, de la superficie de la concession, ainsi que de la volonté du concessionnaire d’y laisser admettre cercueils et urnes. La concession individuelle (nominative) : si la concession est individuelle, une seule inhumation sera opérée, celle de la personne au profit de laquelle elle est acquise, nommément désignée, à l‘exclusion de toute autre. Rien n’empêche le fondateur de la transformer en concession familiale (TA Versailles, 4 juil. 2008 n° 0603232). La concession collective (pluri-nominative) : elle est accordée au bénéfice des personnes nommément désignées dans l’acte initial. La concession est indivise entre ces personnes et la maire doit s’opposer à l’inhumation de toute autre personne. La concession familiale : elle est concédée au bénéfice du titulaire initial et des membres de sa famille. Elle peut faire l’objet d’une transmission au décès du concessionnaire. Tous les ayants droit du fondateur ont accès à la concession, sauf stipulation contraire du fondateur. Le conseil municipal ne peut limiter le droit d’inhumation au seul titulaire de la concession ou aux seuls descendants (conjoint, parents, enfants, petits-enfants…), à l’exclusion des collatéraux et des légataires universels (CE, 11 oct. 1957, Consorts Herail).


Art. 14 - Les concessions familiales ne peuvent recevoir que le corps du concessionnaire, de son conjoint, de ses parents, alliés ou successeurs. Toutefois, les concessionnaires peuvent demander l’inhumation de personnes avec lesquelles ils avaient un lien particulier d’affection ou de reconnaissance. Si la concession est individuelle, une seule inhumation sera opérée : celle de la personne au profit de laquelle elle est acquise, nommément désignée, à l’exclusion de toute autre. La concession collective est accordée au bénéfice des personnes nommément désignées dans l’acte initial. L’identification de chaque cercueil, ou urne ou reliquaire devra être indestructible pour permettre les éventuelles exhumations et ré-inhumations.
À l’arrivée d’un convoi, la régularité des documents administratifs peut est vérifiée par un représentant de l’administration municipale, et il est procédé à l’inhumation si la conformité est constatée. En cas de non-conformité des documents, le cercueil, l’urne ou le reliquaire peut être placé en dépositoire. Si le convoi se présente à une heure ne permettant pas une inhumation durant les horaires réglementaires d’ouverture, le conservateur est fondé à refuser l’accès au cimetière et/ou à refuser l’inhumation. Toutefois, dans le cas de circonstances particulières et après autorisation du conservateur (du maire), l’opération funéraire peut se dérouler en dehors des horaires d’ouverture. Dans ce cas, une redevance destinée à couvrir les charges supplémentaires résultant du maintien en service des personnels municipaux est perçue, son montant ainsi que ses modalités d’application sont fixés par délibération du conseil municipal.

Art. 15 - Les personnes décédées pour lesquelles il n’a pas été acquis de concessions funéraires sont inhumées pour cinq années non renouvelables, au cimetière de la ville. Ces inhumations sont effectuées à titre gratuit en terrains communs dans des caveaux individuels appartenant à la ville. Lorsqu’une personne sans ressource a été incinérée, l’urne peut être remise à la famille pour dispersion en pleine nature ou déposée dans un columbarium dans une case gratuite pour cinq années non renouvelables. Les cendres peuvent également être dispersées au jardin du souvenir.

Art. 16 - Dans un caveau, une case ne peut recevoir qu’un seul cercueil et, éventuellement, un ou plusieurs reliquaires ou urnes cinéraires. Toutefois, pour les concessions d’une surface supérieure à 2 m², si les dimensions des cases le permettent, le dépôt de plusieurs cercueils peut être autorisé. Dès qu’un cercueil a été déposé dans une case, celle-ci doit être immédiatement et totalement recouverte de dalles en pierre dure ou en béton armé.

Art. 17 - Lorsque l’ouverture d’un caveau fait apparaître un obstacle technique qui rend impossible une nouvelle inhumation, celle-ci est refusée et le dépôt du cercueil dans le caveau dépositoire est prescrit. Dans les cimetières où il n’existe pas un tel caveau, le cercueil peut être déposé dans le dépositoire d’un autre cimetière. Le cercueil peut également être déposé dans un caveau à titre provisoire après accord du propriétaire du caveau, dans l’attente de l’inhumation définitive (art. R. 2213-29 du CGCT).

Commentaire : Le placement de l’urne dans une sépulture, son scellement sur un monument funéraire, son dépôt dans une case, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l’objet de concessions, sont subordonnés à l’autorisation du maire de la commune où se déroule l’opération. Le texte rappelle que l’autorisation du préfet est requise pour inhumer une urne dans une propriété particulière, mais que l’avis d’un hydrogéologue agréé n’est pas nécessaire. Par ailleurs, une nouvelle section du CGCT est consacrée aux sites cinéraires, elle rappelle notamment que le retrait d’une urne d’une case de columbarium ou d’une cavurne est subordonné à l’autorisation du maire. Pour les dispersions en pleine nature, une déclaration à la mairie du lieu de naissance du défunt est toujours requise (art. L. 2223-18-3 du CGCT).


Art. 18 - Les urnes funéraires peuvent être remises à la famille pour dispersion en pleine nature ou, sur autorisation du maire, déposées dans un columbarium, une sépulture de famille en pleine terre, une case ou le vide sanitaire du caveau, un espace ou jardin cinéraire. Sur autorisation du maire, les cendres peuvent être également dispersées au jardin du souvenir. Les cases reçoivent une ou plusieurs urnes si les dimensions de celles-ci le permettent et sous réserve du paiement de la redevance d’inhumation correspondante. La dalle de fermeture qui clôt physiquement et officiellement la case peut être recouverte d’une plaque sur initiative de la famille, avec ou sans inscription, sous réserve de l’approbation du texte par le maire. Les titulaires de concessions peuvent également, sur autorisation du maire, faire sceller des urnes cinéraires sur leurs monuments et aménager des cases destinées à les recevoir. Ces cases doivent être closes au moyen de dalles parfaitement scellées.

Les dépôts provisoires de corps

Art. 19 - Le dépôt de corps est autorisé par le maire, sur demande des familles et à leurs frais, à titre provisoire dans des caveaux dépositoires dans la limite de leurs disponibilités, aux conditions suivantes :
- lorsque l’inhumation définitive doit avoir lieu dans des concessions de longue durée, si celles-ci ne sont pas en état de les recevoir immédiatement ;
- pour les personnes décédées dans la commune dont les familles n’ont pas encore déterminé le lieu et le mode de sépulture définitive ;
- lors d’exhumations demandées par les familles pour des changements d’emplacements ou des travaux.

Art. 20 - L’admission d’un corps dans les caveaux-dépositoires est subordonnée à l’accomplissement des formalités suivantes :
1° - Remise d’une demande signée par le membre de la famille ou toute autre personne ayant qualité pour organiser les obsèques, qui doit s’engager à se soumettre aux conditions formulées par le présent règlement et à garantir la ville contre toute réclamation qui pourrait survenir concernant la régularité du dépôt ou de la sortie du corps.
2° - Vérification, par le conservateur, du délai prévu avant l’inhumation définitive.
3° - Pour les corps non réduits provenant d’exhumations, il est fait obligation aux familles d’utiliser des cercueils ou reliquaires hermétiques au-delà de 6 jours. L’ouverture des caveaux-dépositoires municipaux est de la compétence exclusive des personnels municipaux, l’entrée ou la sortie d’un cercueil en caveau dépositoire donnant lieu à la perception d’une redevance.

Art. 21 - La durée du séjour d’un corps en attente d’inhumation dans les caveaux-dépositoires est fixée par les autorités municipales. Toutefois, si le délai excède six jours ouvrables, l’admission ne peut être autorisée que si le corps est placé dans un cercueil hermétique. Les dépôts en caveaux dépositoires municipaux d’une durée n’excédant pas trente jours francs sont gratuits. Au-delà de cette durée, l’occupation d’une case de ces caveaux fait l’objet d’une redevance calculée par mois, à compter du premier jour du dépôt, tout mois commencé étant dû. À l’issue d’une durée de quatre-vingt-dix jours francs, quel que soit le caveau dépositoire utilisé, si le signataire de la demande de dépôt, mis en demeure de faire inhumer le corps, n’a pas déféré à cette injonction, il est procédé d’office au transfert du corps en terrains communs au cimetière. Les dépenses occasionnées par ces opérations, auxquelles s’ajoute le montant de la redevance pour dépôt en caveau dépositoire restant dû suivant le cas, sont recouvrées sur le signataire de la demande.

Commentaire : La commune n’a pas à vérifier l’exactitude de la déclaration sur l’honneur d’un ayant droit dès lors qu’elle n’a pas connaissance d’un conflit familial. Dans une affaire opposant un petit-fils à la commune de Nancy sur une demande d’exhumation émanant de sa grand-mère et portant sur l’exhumation et la crémation des restes de deux parents, le juge rappelle qu’aux termes de l’art. R. 2213-40 du même Code : "Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L’autorisation d’exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation (...)." Pour le juge administratif, il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’exhumation, l’autorité administrative compétente doit s’assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, de la réalité du lien familial dont il se prévaut et de l’absence de plus proche parent du défunt que lui ; qu’il appartient en outre au pétitionnaire d’attester sur l’honneur qu’il n’existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui ou, si c’est le cas, qu’aucun d’eux n’est susceptible de s’opposer à l’exhumation sollicitée ; que, si l’Administration n’a pas à vérifier l’exactitude de cette attestation, elle doit en revanche, lorsqu’elle a connaissance d’un désaccord sur cette exhumation exprimé par un ou plusieurs autres parents venant au même degré de parenté que le pétitionnaire, refuser l’exhumation, en attendant le cas échéant que l’autorité judiciaire se prononce. CAA de Nancy, n° 12NC00464, 4 octobre 2012.


Les exhumations

Art. 22 - Toute demande d’exhumation ne peut être faite que par le plus proche parent de la personne défunte après accord du concessionnaire ou de ses ayants droit auprès du maire. La personne qui présente la demande doit justifier de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle elle formule sa demande. Elle doit souscrire, ou faire déposer par son mandataire dans les bureaux du cimetière, une déclaration garantissant la ville contre toute réclamation qui pourrait intervenir concernant la régularité de l’exhumation ainsi que les droits du concessionnaire ou de ses ayants droit. Les exhumations sont autorisées par le maire de X. Toutefois, ces opérations peuvent être annulées au moment de l’exécution si les conditions d’hygiène et de sécurité ne sont pas satisfaites.

Art. 23 - Les exhumations sont opérées à des jours fixés à l’avance, en accord avec le demandeur de l’exhumation. Elles sont effectuées en présence du demandeur ou de son mandataire. Si ces derniers dûment avisés ne sont pas présents à l’heure indiquée, les opérations sont reportées ou annulées, le coût de l’opération funéraire restant à la charge du demandeur de l’exhumation.

Art. 24 - Les dispositions des deux articles précédents ne sont pas applicables aux exhumations ordonnées par l’autorité judiciaire.

Art. 25 - L’exhumation du corps d’une personne atteinte de l’une des maladies contagieuses mentionnées à l’arrêté prévu par l’art. R. 2213-9 du CGCT au moment de son décès ne peut être autorisée qu’après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de décès. Cette disposition ne s’applique pas en cas de dépôt temporaire dans un caveau-dépositoire.

Art. 26 - Toute exhumation réalisée par le service des cimetières donne lieu à la perception d’une redevance, y compris l’exhumation d’urnes cinéraires et la réunion des restes mortuaires de plusieurs corps dans un même cercueil.

Art. 27 - Si une exhumation nécessite l’utilisation d’un nouveau cercueil, d’une "enveloppe" (cercueil enveloppant le cercueil d’origine s’il est en mauvais état) ou d’un reliquaire, son acquisition est à la charge du concessionnaire ou de ses ayants droit. Toutefois, si l’exhumation est rendue nécessaire par un réaménagement de l’espace réservé aux inhumations, la fourniture du reliquaire et le transfert des restes mortels ainsi que de l’ouvrage éventuel sont à la charge de la ville.

Chapitre IV - Concessions funéraires

Art. 28 - La mairie doit mettre gratuitement à disposition de toute personne décédée, remplissant les conditions indiquées à l’art. 10, un emplacement d’inhumation non renouvelable pour une durée de cinq ans. Ces inhumations sont effectuées dans les caveaux individuels du nouveau cimetière les personnes ou leurs ayants droit qui désirent fonder une sépulture familiale, ont la possibilité d’acquérir une "concession funéraire" aux conditions décrites dans les articles du présent chapitre.

Art. 29 - Les contrats de concessions confèrent un droit particulier d’occupation du domaine public communal à leur titulaire. Elles sont délivrées par le maire ou son représentant. Les concessions sont attribuées en fonction des disponibilités de chaque cimetière et du plan de gestion des sites définis par la ville une liste d’attente peut également être établie dans chaque cimetière où, du fait de circonstances momentanées et du plan de gestion des cimetières, le nombre de terrains disponibles le justifie. Le maire, ou son représentant qualifié, en informe les demandeurs. Toute attribution de concession donne lieu à la délivrance d’un titre de concession après paiement du prix correspondant.

Commentaire : Les conseils municipaux peuvent créer, à leur libre choix, quatre catégories de concessions maximum :
- des concessions temporaires, accordées pour quinze ans au plus ;
- des concessions trentenaires ; - des concessions cinquantenaires ;
- des concessions perpétuelles. Le maire, par délégation, est tenu de laisser aux familles le choix entre tel ou tel type de concession. Circ. 27 févr. 1991 n° NOR/INT/B/91/00043/C relative à la transmission des concessions funéraires. Le conseil municipal peut choisir de ne mettre à disposition que certaines catégories et non toutes (ex. : suppression de la catégorie perpétuelle).


Les concessions décennales

Art. 30 - Des concessions décennales concernant aussi bien les cercueils que les urnes cinéraires peuvent être accordées sur décès dans tous les cimetières. Les urnes cinéraires peuvent être placées : soit en cases de columbarium au cimetière ; soit en "cavurnes" (espaces de 1 m² sis au cimetière comportant la concession d’un caveau, sur lequel le concessionnaire peut placer le monument et la plaque de son choix) dans le cimetière, en sus, les familles ont la possibilité d’acquérir des concessions en divisions engazonnées pré-aménagées, sur lesquelles elles peuvent poser au sol un signe distinctif de sépulture dans des conditions fixées par le cahier des charges annexé au présent règlement. Dans ces lieux particuliers, la construction de caveaux est proscrite. La ville perçoit, à l’occasion de chaque opération mortuaire, une redevance pour remise en état de la couverture végétale.

Commentaire : Le renouvellement est de droit. Il est l’acte qui tend à reconduire pour une durée équivalente ou supérieure une concession funéraire – non perpétuelle – venue à expiration. Selon l’art. L. 2223-15 al. 2 du CGCT : "Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement." L’alinéa 3 dispose que le renouvellement est possible dans les deux années qui suivent l’expiration de la concession. Lorsqu’une concession vient à expiration après la mort du fondateur décédé ab intestat, elle doit, "sur la demande du plus diligent des héritiers naturels et moyennant le paiement de la redevance fixée par le tarif en vigueur à la date du renouvellement, être renouvelée pour une même période au profit de l’ensemble desdits héritiers" (CE, Delle Méline). En d’autres termes, le renouvelant ne devient pas "nouveau et seul concessionnaire". Même s’il est le seul à payer, il ne s’approprie ni le titre de concession, ni le caveau, ni les dépouilles mortelles, ni le monument. En l’absence de famille, le renouvellement peut être refusé (circulaire interministérielle du 27 février 1991, NOR/ INT/B/91/00043/C).


Les concessions trentenaires, cinquantenaires et perpétuelles

Art. 31 - Des concessions d’une durée de trente, cinquante ans, ou perpétuelle peuvent être accordées dans tous les cimetières, sous réserve de la disponibilité des terrains. Des concessions de cases trentenaires et cinquantenaires en columbarium sont réservées au dépôt d’urnes. Le concessionnaire s’engage à fournir tous moyens d’identification (changement d’adresse, référence d’une étude de notaire...) afin de faciliter le suivi des dossiers.

Art. 32 - Elles sont normalement renouvelées pour une durée équivalente, inférieure ou supérieure, ou convertie en durée supérieure sur demande du concessionnaire ou d’un ayant droit, dans un délai maximum de deux ans à compter de l’expiration de la concession, sous réserve que la sépulture soit correctement entretenue.

La superficie des concessions

Art. 33 - Les terrains concédés qui accueillent les inhumations ont une surface de deux mètres carrés minimum (deux mètres de longueur sur un mètre de largeur), avec un isolement de trente à quarante centimètres à la tête et sur les côtés et d’un mètre au pied au minimum, sauf dérogation. Toutefois, dans les cimetières et aux emplacements où cela est possible, des concessions d’une surface supérieure à deux mètres carrés peuvent être acquises. Des terrains d’un mètre carré minimum peuvent également être concédés suivant les disponibilités, soit pour la sépulture de jeunes enfants, soit pour le dépôt d’urnes. Les cendres des défunts sont également accueillies dans des cases de columbarium.

L’usage des concessions

Art. 34 - Les concessions ont à leur charge l’entretien de la surface concédée.

Art. 35 - Préalablement à toute opération d’inhumation, d’exhumation, de travaux ou de renouvellement effectuée sur les sépultures dont le ou les concessionnaires sont décédés, les familles doivent justifier de leurs droits selon les cas au moyen de pièces d’état civil ou d’actes notariés de succession.

Art. 36 - Après décision de justice, il peut être enjoint à la ou aux personnes ayant obtenu une inhumation de faire exhumer immédiatement le ou les corps indûment inhumés dans une concession.

Conversion d’une concession

Art. 37 - Les titulaires souhaitant en augmenter la durée peuvent convertir leur concession décennale en concession trentenaire, cinquantenaire ou perpétuelle, ou convertir leur concession trentenaire en concession cinquantenaire ou perpétuelle, ou convertir leur concession cinquantenaire ou ancienne concession centenaire en cours de validité en concession perpétuelle. Il est dans ce cas défalqué du prix de la nouvelle concession une somme égale à la valeur que représente la concession convertie, compte tenu du temps restant encore à courir jusqu’à son expiration. Le tarif de la conversion est égal à la valeur de la concession selon la nouvelle durée demandée, à laquelle on soustrait la somme obtenue par la multiplication du prix de la concession initiale par le rapport entre le temps pour lequel la concession a été utilisée et le temps restant à courir. Ces conversions sont opérées au même emplacement, sauf exception, et sur demande et aux frais du demandeur. Les actes de conversion d’une concession temporaire ou à durée limitée en concession perpétuelle sont soumis aux droits d’enregistrement et de timbre.

Le déplacement d’une concession

Art. 38 - Les concessionnaires peuvent être autorisés à changer l’emplacement, sans changement de durée, d’une concession décennale, trentenaire, cinquantenaire, centenaire ou perpétuelle, au sein d’un cimetière, ou à la transférer dans un autre cimetière ; cette autorisation est subordonnée à un engagement écrit du concessionnaire de restituer le terrain délaissé, libre de corps et de construction. En cas de non-respect de cet engagement, l’ancienne concession n’étant pas libérée, le concessionnaire, ou ses ayants droit, devra supporter les frais d’acquisition d’une nouvelle concession. Les droits conférés initialement au concessionnaire s’appliquent intégralement au nouvel emplacement, notamment pour la durée de jouissance restante, sous réserve du paiement d’un complément éventuel de prix correspondant à la localisation du cimetière ou à l’augmentation de la surface concédée.

La rétrocession d’une concession

Art. 39 - La ville peut accepter la rétrocession d’une concession décennale, trentenaire, cinquantenaire, centenaire ou perpétuelle, sous réserve que le terrain soit rendu libre de corps et de construction. Le concessionnaire qui en exprime la demande s’engage par écrit à renoncer à sa concession. Un arrêté d’annulation sera pris au vu de ce document. La rétrocession donne lieu au remboursement de tout ou partie du prix de la concession attribué à la ville, sur la base du tarif en vigueur à la date de l’acquisition.
Les actes d’acquisition ou de rétrocession de concessions perpétuelles sont soumis aux droits d’enregistrement et de timbre.

La transmission d’une concession

Art. 40 - En raison de sa destination particulière, la concession funéraire est hors commerce. Au sein de la famille, une concession se transmet par voie de succession ou de donation. Tous les actes portant donation entre vifs sont passés devant notaire. Dans le cas d’une donation, un acte de substitution de concession doit être établi entre le maire ou son délégué, le donateur et le nouveau bénéficiaire. Le maire peut refuser l’opération pour un motif contraire à l’ordre public. Les actes de donations de concession perpétuelle sont soumis aux droits d’enregistrement des mutations à titre gratuit.

L’expiration, le renouvellement et la reprise de concessions

Art. 41 - De son vivant, le concessionnaire est le seul autorisé à renouveler son contrat de concession funéraire. Préalablement à tout renouvellement d’un contrat de concession dont le ou les concessionnaires sont décédés, les familles doivent justifier de leurs droits selon les cas au moyen de pièces d’état civil ou d’actes notariés de succession.

Art. 42 - La reprise des caveaux individuels utilisés pour les inhumations à titre gratuit est réalisée dès la sixième année qui suit l’inhumation.

Art. 43 - Le renouvellement de toutes les concessions à durée limitée doit intervenir au plus tard dans les deux années qui suivent leur échéance. La nouvelle durée de concession court à compter de la date d’échéance du précédent contrat.

Art. 44 - Lors de l’attribution des concessions à durée limitée, les concessionnaires sont explicitement informés qu’en l’absence de renouvellement ou de conversion de leur concession dans les délais ci-dessus, celle-ci sera légalement reprise sans avertissement préalable. En cas de reprise, les monuments, ouvrages, signes funéraires et autres objets existant sur les terrains concédés sont retirés d’office. Le caveau, s’il en existe un, peut être démoli.

Art. 45 - En ce qui concerne les concessions trentenaires, cinquantenaires, centenaires en cours de validité et les concessions perpétuelles, le maire peut engager la procédure de reprise administrative si les conditions prévues par la loi à l’égard des sépultures abandonnées sont réunies. Dans certains cas, des éléments du patrimoine funéraire présentant un intérêt historique ou architectural peuvent être conservés par la ville, qui devient propriétaire de la concession à la date de la reprise.

Art. 46 - Dans le cas de péril dûment constaté lié à l’état d’un édifice mettant en danger les concessions avoisinantes et la sécurité des personnes, le concessionnaire ou ses ayants droit sont mis en demeure d’effectuer les travaux nécessaires. À défaut, et pour raisons de sécurité, il est procédé au démontage ou à la démolition de l’édifice dangereux par arrêté du maire.

Art. 47 - Les restes mortels provenant des concessions perpétuelles et centenaires abandonnées et reprises sont placés dans des reliquaires et sont soit conservés dans un ossuaire spécial, soit incinérés. Les reliquaires, ainsi que les cendres provenant des restes incinérés et enfermés dans des reliquaires, sont répertoriés et déposés dans l’ossuaire spécial du cimetière. Les noms des défunts sont consignés dans des documents tenus à la disposition du public, consultables d’une part à la conservation de X, siège de l’ossuaire, et d’autre part dans les bureaux du cimetière où était implantée la concession.

Chapitre V - Utilisation des concessions funéraires, aménagements et interventions

Commentaire : Le droit de construire des monuments et caveaux est reconnu au titulaire d’une concession funéraire (art. L. 2223-13 du CGCT). Aucune formalité préalable n’est exigible (art. R.* 431-16-3 du Code de l’urbanisme). Toutefois, le maire peut parfois soumettre à autorisation la construction des caveaux, monuments et tombeaux pour des raisons liées à la nature du terrain ou pour des questions d’ordre public (exemple : projet de construction qui rendrait toute inhumation impossible, limiter la taille ou le poids d’un monument, prescrire l’isolement des cercueils dans les caveaux, exiger que l’ouverture des caveaux s’opère sur le dessus…). Le maire ne peut cependant pas contrôler la qualité plastique des monuments funéraires et imposer ainsi des normes purement esthétiques.
En effet, il ne peut imposer le type de monuments, le type de matériaux ou de plantations sur les concessions (CE, 18 févr. 1972, Ch. Synd. des Entr. Artis. du Bâtiment ; CE, 11 mars 1983, cne de Bures-sur-Yvette), sauf à démontrer que l’aspect du monument porte atteinte à l’ordre public (sécurité, salubrité, tranquillité publiques et dignité de la personne). Notons que le maire n’a en aucun cas le droit de restreindre les droits des titulaires d’une case de columbarium ou d’une cavurne (interdiction d’apposer des photographies, porte-fleurs ou ornements sur les plaques de fermeture…) TA Lille 30 mars 1999 Mme Denise Tillieu et autres c/ cne de Mons-en-Barœul. Le maire ne peut intervenir dans le choix des monuments et de la décoration qu’au nom du bon ordre et de la décence. Il ne peut non plus prescrire le type de monuments funéraires, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État en 1972. Il ne peut s’opposer à une construction funéraire au motif qu’elle ne correspond pas au style déjà existant (TA Montpellier, 13 novembre 1979, Allemandi).

Dispositions générales concernant les travaux dans les cimetières

Art. 48 - Les entreprises prestataires qui interviennent pour le compte des concessionnaires ou des ayants droit sont tenues de respecter les obligations attachées à la préservation du domaine public et à la destination des lieux.

Art. 49 - Les entreprises prestataires qui interviennent pour le compte des concessionnaires ou des ayants droit s’engagent à respecter les règles d’hygiène et de sécurité conformément à la réglementation du Code du travail.
 
L’aménagement des sépultures

Commentaire : Au titre de la nécessité de prévenir les atteintes à la salubrité dans le cimetière, le maire peut décider de : limiter la hauteur et l’emprise des végétaux et arbustes plantés sur les terrains concédés ; rappeler les obligations des concessionnaires, notamment procéder à l’entretien de la sépulture et des monuments qui y sont érigés ; disposer que tout concessionnaire doive faire la déclaration préalable à la mairie de son intention de faire construire un monument ou un caveau sur son terrain, et imposer le cloisonnement des cercueils dans les caveaux de famille ; mettre en œuvre la procédure de péril lorsqu’un monument funéraire menace ruine ; donner des consignes pour l’emplacement des fosses, pour leur ouverture, ainsi que toutes les autres dispositions justifiées pour maintenir le bon ordre et la décence des inhumations, et fixer la largeur et la hauteur minimales que devra avoir chaque case d’un caveau en vue de faciliter, lors de l’inhumation, la descente et le placement du cercueil ; interdire d’apposer des affiches, tableaux ou autres signes d’annonces sur les murs et portes des cimetières.

Art. 50 - Toute entreprise ayant satisfait aux obligations précédentes, et devant effectuer des travaux sur les sépultures, doit impérativement prévenir le conservateur ou son représentant de la date et de la durée de son intervention, en établissant une déclaration de travaux signée du concessionnaire, de son ayant droit ou de son mandataire.

Art. 51 - Les constructions de caveaux, les édifications de monuments ainsi que tous autres travaux destinés aux sépultures de famille ne peuvent être réalisés que sur des terrains concédés et en respectant rigoureusement les limites de ces derniers. Les travaux entrepris sans déclaration peuvent être immédiatement suspendus. Le démontage ou la démolition des ouvrages peut éventuellement être prescrit. Nul concessionnaire ne peut établir de sépulture en élévation au-dessus du sol, de type "enfeus", sauf dérogation. Sauf cas particulier, les travaux d’ouverture de sépulture, préalables à une inhumation, ne doivent pas être pratiqués plus de 24 heures à l’avance. La pierre tombale et éventuellement certains éléments du monument doivent être retirés et déposés provisoirement en bordure d’allée ; à défaut, l’inhumation ne peut avoir lieu dans la sépulture. La remise en place de la pierre tombale et des autres éléments du monument funéraire doit être effectuée immédiatement après l’inhumation.

Art. 52 - Tout monument doit comporter sur l’une de ses faces la gravure du numéro, de la durée et de l’année d’acquisition de la concession. En l’absence de monument, ces indications doivent être inscrites de manière lisible et indélébile sur le cadre ou les semelles.

Art. 53 - Aucune inscription ou épitaphe ne peut figurer sur une sépulture, sans demande de travaux préalable comportant communication de l’inscription ou de l’épitaphe envisagée et approbation du texte par le maire de X. Pour toute inscription ou épitaphe en langue étrangère, la demande doit être accompagnée d’une traduction en français.

Art. 54 - Des plantations particulières peuvent trouver place dans l’espace affecté à chaque sépulture, à condition qu’elles ne puissent s’étendre au-delà des limites du terrain concédé, et notamment sur les espaces séparant les sépultures. Elles ne doivent pas dépasser une hauteur de deux mètres. Leurs racines ne doivent pas dépasser la limite de la concession. Après mise en demeure du concessionnaire de respecter ces prescriptions, une procédure juridique pourra être mise en œuvre à l’encontre du concessionnaire afin d’obtenir l’autorisation de retrait ou d’élagage à ses frais ; de même, les fleurs fanées, les plantes sauvages et autres végétaux seront enlevés d’office après mise en œuvre de la même procédure aux frais des concessionnaires. Les grilles et les portes garnissant l’entrée des sépultures doivent s’ouvrir dans les limites de la concession. Toute intervention doit être réalisée avec des produits préservant l’environnement. Toute infraction à cette disposition pourra donner lieu à procès-verbal.

L’entretien des sépultures

Art. 55 - Les concessionnaires et ayants droit sont tenus d’assurer un entretien normal des terrains concédés. En cas de non-respect de cette obligation et si des négligences de leur part ont pour effet de nuire à la propreté du site ou à la sécurité publique, le monument, les entourages et les signes funéraires peuvent être retirés après mise en demeure. Il est également interdit de déposer des ornements funéraires ou tout autre objet sur les chemins et allées ainsi que sur les passages inter-tombes ou sur tout autre espace faisant partie du domaine public du cimetière.

Art. 56 - La ville ne peut être rendue responsable des dégradations imputables aux vices de construction, au défaut d’entretien ou à toute cause étrangère du fait de tiers.

Art. 57 - L’installation de dallage au regard des sépultures est interdite dans l’ensemble des cimetières. Les dallages existants qui ont fait l’objet d’une autorisation préalable peuvent être conservés à titre exceptionnel, la ville se réservant le droit de réaménager les lieux à tout moment pour des raisons techniques ou de sécurité, sans mise en demeure.

Art. 58 - En cas d’urgence, la démolition ou la transformation de tout caveau ou monument peut être prescrite afin d’assurer la sécurité et la salubrité publiques par le biais de la procédure de péril. En dehors de tout danger, le concessionnaire sera mis en demeure de se conformer aux prescriptions techniques sous peine de poursuite à l’appréciation de l’architecte des bâtiments de France ou de mise en œuvre d’une procédure juridique. Toute inhumation dans les sépultures concernées est subordonnée à la réalisation préalable des travaux indispensables. Les réparations nécessaires sont effectuées aux frais des concessionnaires.

Interventions sur les sépultures

Art. 59 - Les travaux d’aménagement ou d’entretien des sépultures peuvent être réalisés tous les jours, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, durant certaines périodes et aux heures d’ouverture des cimetières, sauf cas d’urgence et sur autorisation spéciale.

Art. 60 - À l’intérieur des divisions, pour éviter le défoncement des chemins et des abords des sépultures, les entreprises mandatées doivent placer des systèmes de protection efficaces, sur tout le parcours du roulage, notamment au moment des pluies et chaque fois que cela s’avère nécessaire. En aucun cas les matériaux, béton et ciment ne peuvent être déversés, ni gâchés sur les trottoirs, chaussées ou chemins d’accès. Les entreprises mandatées doivent nettoyer les chaussées ou avenues qui seraient souillées lors des transports de matériaux. Dès la fin d’un travail, la tombe concernée et ses abords, y compris les allées, doivent être parfaitement nettoyés et remis en état. La densité d’occupation des sépultures dans les cimetières impose que l’emploi d’engins mécaniques pour les travaux liés aux opérations mortuaires soit interdit de manière générale. Toutefois, leur emploi peut être autorisé par le conservateur s’il se révèle indispensable.

Art. 61 - Sauf accord du conservateur (du maire), tout travail de terrassement ou de maçonnerie ou autre, dès lors qu’il est commencé, doit être achevé sans aucune interruption. Toute pose d‘échafaudage, de matériels, de matériaux ou de panneaux comportant le nom de l’entreprise mandatée par le concessionnaire entraîne immédiatement le début des travaux. Dès la fin des travaux, tous les échafaudages, matériels, matériaux ou panneaux doivent être enlevés et retirés du cimetière. Les engins et véhicules utilisés par les entrepreneurs ne sont pas autorisés à stationner dans le cimetière en dehors du temps de travail sur la sépulture, notamment durant la pause méridienne des ouvriers de l’entreprise. Si la pose d’un monument ne suit pas immédiatement la construction d’un caveau, l’entreprise mandatée par le concessionnaire, ou ses ayants droit, doit placer au-dessus de l’ouverture une dalle d’un modèle agréé de manière à garantir la sécurité des personnes.

Art. 62 - Durant la réalisation des travaux, les entreprises mandatées par les familles ont interdiction d’effectuer des dépôts de terre, de gravois, pierres et débris de toute sorte sur les chaussées, trottoirs et divisions.

Art. 63 - Le sciage et la taille de pierres destinées à la construction de monuments sont interdits à l’intérieur des cimetières. En revanche, les travaux de peinture ou de traitement de surface en particules mouchetées peuvent être autorisés. Sauf en cas d’inhumation sous 24 heures, aucun matériau ou élément funéraire ne peut être entreposé dans le cimetière.

Art. 64 - Les entreprises mandatées par les concessionnaires ou ayants droit sont responsables des dommages directs ou indirects qu’elles sont susceptibles d’occasionner à des sépultures ou à des ouvrages de la ville de fait de leurs travaux, ainsi que de tout accident résultant de l’exécution de ceux-ci. En conséquence, toutes dispositions doivent être prises par ces dernières afin d’éviter les dommages aux concessions voisines et les risques encourus par les usagers et visiteurs du cimetière.

Chapitre VI - Tarifs des concessions, redevances et taxes

Art. 65 - Les prix des concessions, ainsi que les taxes perçues sur les convois, inhumations et crémations, et les redevances pour opérations funéraires assurées par le service des cimetières, sont fixés ou modifiés par délibération du conseil et publiés au bulletin municipal officiel. Ils sont perçus d’avance par le régisseur des cimetières dûment habilité. Les tarifs sont affichés aux portes des cimetières et dans la mairie. Le renouvellement des concessions est effectué au tarif en vigueur au moment de cette opération. Les opérations funéraires concernant les personnes déclarées sans ressource sont exonérées de toute redevance.

Chapitre VII - Exécution du présent règlement

Art. 66 - L’accueil et la surveillance des cimetières sont assurés par le personnel municipal autorisé à intervenir directement et à constater les infractions au présent règlement. Procès-verbal peut être dressé par les agents assermentés. En cas de besoin, l’assistance de la force publique peut être requise. Les personnes qui ne se conforment pas aux dispositions du présent règlement peuvent être expulsées du cimetière sans préjudice des poursuites de droit.

Art. 67 - Les infractions au présent règlement sont punies conformément aux lois et règlements en vigueur.

Art. 68 - L’arrêté du 17 juin 1992 modifié par l’arrêté du 4 août 1993, portant règlement général des cimetières de X, est abrogé.

Art. 69 - Le maire est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au bulletin municipal officiel de la ville, affiché à l’intérieur des cimetières et porté à la connaissance du public par tout autre moyen de communication.

Fait à … le …
Le maire …

Marion Perchey
Responsable juridique Le Voeu

Résonance "Hors-série" Spécial Cimetière - Décembre 2015

 

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations