Votre panier

Panier vide

Commentaires du jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 2 juillet 2015 sur la conséquence d’une prescription.

 

Tricon JP 2016 fmt
Jean-Pierre Tricon, avocat
au barreau de Marseille.

Cet article s’inscrit dans le prolongement d’un précédent écrit publié dans les colonnes de Résonance n° 112 de juillet 2015 p. 56, portant sur l’obligation pour les communes de détenir des registres des concessions funéraires, voire des registres sur lesquels les opérations funéraires, dont, plus particulièrement, les inhumations sont répertoriées.

Rappel de la cause :

Les membres d’une famille, héritiers naturels et de droit du concessionnaire fondateur d’une concession perpétuelle située dans le cimetière d’une commune des Bouches-du-Rhône, avaient eu la désagréable surprise, lors du décès de leur mère, en se rendant au cimetière afin d’effectuer les formalités en vue de l’obtention de l’autorisation d’inhumation (art. R. 2213-31 du Code général des collectivités territoriales – CGCT), de constater que la concession familiale avait disparu, et qu’à sa place existait une nouvelle tombe, portant, sur une pierre tombale, le nom d’une personne étrangère.
Après avoir obtenu des services municipaux des informations sur les raisons de cette situation, et avoir acquis la certitude qu’aucune procédure de reprise de la concession perpétuelle n’avait été engagée par la commune, ils apprirent que la sépulture avait été réattribuée dans le cadre d’une cession à titre gratuit (donation), par un héritier de son droit sur la concession, au profit d’une personne venant de perdre son époux, transmission constatée par acte authentique dressé par un notaire de Villefranche-sur-Mer, le 13 décembre 1999.
Un avocat saisi engagea, devant le tribunal administratif de Marseille, une procédure afin de faire constater l’existence d’une emprise irrégulière. Cependant, les droits sur la concession des requérants n’ayant pas été prouvés par la production d’un acte de notoriété, par un jugement en date du 3 juillet 2012, la juridiction administrative avait rejeté la requête au motif que les demandeurs ne justifiaient pas d’un intérêt pour agir.
Néanmoins, devant cette dépossession manifeste de la concession funéraire, les héritiers, après avoir fait reconnaître leurs droits par l’établissement d’un acte de notoriété par un notaire de Marseille, ayant nécessité le recours à un cabinet de généalogistes, saisirent le tribunal de grande instance de Marseille en vue d’obtenir la condamnation solidaire de la commune et du notaire instrumentaire de l’acte de cession, sur le fondement d’une emprise irrégulière, mais aussi d’une voie de fait, car la commune, pas plus, d’ailleurs, que la nouvelle détentrice de la concession, ne purent apporter la preuve qu’aucune réduction de corps n’avait été pratiquée lors des actes matériels ayant concouru à la réattribution de la sépulture.
Par son jugement en date du 2 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Marseille, nonobstant que les requérants avaient complètement justifié leurs droits d’héritiers devant cette juridiction et, malgré la rédaction assez tendancieuse de la décision du tribunal administratif de Marseille qui attribuait à l’opération de réattribution par la commune de la concession la qualification d’emprise irrégulière, mais qui rejetait les prétentions des héritiers légitimes aux motifs qu’ils n’avaient pas justifié leur intérêt à agir, la juridiction civile a écarté ce moyen, en considérant que seul le juge administratif est compétent pour constater une emprise irrégulière et que le défaut de justification d’un intérêt à agir entraînait obligatoirement le fait qu’il n’avait pas été statué sur l’existence d’une emprise irrégulière.
Que, dans ces conditions, les demandes indemnitaires, liées aux préjudices moraux et matériels, ont été déclarées irrecevables.
Le second moyen consistait à soutenir l’existence d’une commission, par la commune, d’une voie de fait. La décision du tribunal de grande instance de Marseille est, sur ce point, notamment au niveau des motivations, relativement surprenante.

En effet, dans le jugement, il est mentionné

"La réduction de corps n’étant pas soumise à aucune autorisation, celle-ci n’étant ni définie ni réglementée par le CGCT, la commune n’a pu en aucun cas contrôler une telle opération si elle a effectivement eu lieu…"
La défense des requérants n’avait pourtant pas manqué de faire valoir que les réductions de corps, qualifiées également de réunions d’ossements, consistaient selon la doctrine des exhumations suivies de réinhumations immédiates, assujetties aux dispositions de l’art. R. 2213-40 du CGCT, qui implique que la "demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande. L’autorisation d’exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation. L’exhumation est faite en présence d’un parent ou d’un mandataire de la famille…"

Sur ce point, il est à relever que la Cour de cassation, par son arrêt en date du 16 juin 2011, n° 13580, avait statué en ce sens, décision qui avait été considérée comme un revirement notable de jurisprudence par les juristes, position reprise par la cour administrative d’appel de Douai, dans son arrêt en date du 31 mai 2012, n° 11DA00776.

Malgré ce, le tribunal de grande instance de Marseille est demeuré sur une position relativement ancienne des juridictions, tant civiles, qu’administratives, comme celle du Conseil d’État, qui niaient aux réductions de corps la qualification juridique d’exhumations, et leur soumission aux dispositions de l’art. R. 2213-40 du CGCT sans, toutefois, fournir une réelle justification des fondements juridiques sur lesquels s’appuyaient les conclusions des requérants.

De surcroît, la juridiction civile a fait reproche aux héritiers légitimes de la concession de n’avoir pas produit de liste exhaustive des corps des personnes inhumées dans la concession perpétuelle, dont il convient, à ce stade de cette analyse, de préciser qu’elle fut fondée par un arrière-grand-parent, le 10 février 1866, et qu’aucun doute ne pouvait être nourri à l’égard de leur qualité d’héritiers, l’acte de notoriété ayant été dressé après l’intervention d’un cabinet très connu de généalogistes.

Or, ainsi que nous l’avions indiqué dans notre précédent article, le débat juridique avait été porté par la défense des requérants sur le terrain des obligations d’une commune de détenir des registres afférents aux concessions existantes dans le ou les cimetières, mais aussi et surtout des registres des inhumations.

Les arguments que nous avions fait valoir se déclinaient en ces termes

"Pour ce qui est de l’obligation pour une commune de disposer et de tenir à jour des registres de concessions et d’inhumations, la détention de ces registres constituait bien une obligation pour les communes, et que ceux-ci ne pouvaient donner lieu à destruction ou élimination, en se fondant sur :
- D’une part, la réponse à question écrite no 83253 du parlementaire
M. Victorien Lurel en date du 6 juillet 2010, dont la réponse a été publiée au JORF le 28 juin 2011, p. 6867, dans laquelle le ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales affirmait que :
"Qu’il résulte de l’application combinée des articles L. 2223-1 et L. 2213-8 du CGCT que les communes, qu’elles soient situées sur le territoire métropolitain ou outre-mer, ont l’obligation d’assurer, au titre des dépenses obligatoires définies par l’art. L. 2321-2 du CGCT, la gestion et l’entretien des cimetières. Le maire prend aussi les mesures nécessaires pour assurer l’ordre public et la sécurité sanitaire dans le cimetière par l’établissement d’un règlement intérieur.
En outre, la commune doit tenir un registre dédié retraçant l’occupation des sépultures en terrain commun et des concessions funéraires, lorsqu’elle a fait le choix d’en octroyer…"
- D’autre part, en matière de reprise des concessions funéraires, selon l’art. R. 2223-17 du CGCT, dans chaque mairie, il est tenu une liste des concessions dont l’état d’abandon a été constaté, conformément à la procédure décrite dans le CGCT.
Cette liste doit être déposée dans le bureau du conservateur du cimetière, si cet emploi existe, ainsi qu’à la préfecture et à la sous-préfecture. À l’entrée du cimetière, une inscription indique les endroits où cette liste est déposée et peut être consultée par le public."
Or, sur ce point, le tribunal de grande instance de Marseille est demeuré particulièrement silencieux, sauf à faire état de la circulaire en date du 11 août 1993 qui, selon les moyens produits par la défense de la commune, implique que les communes ne sont pas tenues de conserver au-delà d’un délai de 10 ans les autorisations d’exhumation et d’inhumation, si bien que, lorsque les demandeurs sollicitèrent la commune pour obtenir de plus amples informations sur les opérations réalisées dans la concession et le caveau édifié, soit le 3 mars 2010, un délai de 10 ans s’était écoulé depuis la dépossession de la concession qui remontait au 13 décembre 1999.

Or, selon cette circulaire "NOR INT/B/93/00190/c et AD 93-1 du 11 août 1993", il apparaît que les règles de conservation des documents administratifs sont uniquement suggérées et que, d’autre part, il est conseillé aux communes de conserver des registres des concessions ou fichiers ou dossiers de concessions durant au moins une période de 100 ans, et que, pour ce qui est qualifié de permis d’inhumer ou d’exhumer, le tableau, tel que présenté, ne contient aucune indication de durée de conservation.

Au surplus, force est d’admettre que, même si les documents afférents aux exhumations et inhumations pourraient être détruits ou déposés dans les fonds des archives départementales, il n’en demeure pas moins que, pour gérer en toute légalité des procédures de reprises de concessions perpétuelles en état d’abandon, une commune est tenue d’accomplir des formalités d’information des familles et d’identifier les corps exhumés administrativement en dressant une liste et retranscrire les noms des défunts sur un dispositif fixe et perpétuel.

À la suite de la publication de mon premier article sur cette affaire, de nombreuses communes, lectrices de Résonance, m’avaient contacté, afin de connaître l’issue judiciaire de l’obligation de détenir des registres comportant les identités des défunts inhumés dans le cimetière communal.

Le jugement dont il est fait état n’a pas apporté de réponse à cette question, le tribunal étant demeuré silencieux dans ses considérants à l’égard de ce moyen, pourtant très important, dont il convient de préciser, qu’à ce jour, et depuis sa parution, aucune voix discordante ne s’est élevée pour contester mon analyse.

Il est tout également surprenant, alors que la commune fautive avait mentionné dans ses écritures qu’elle avait prévu d’attribuer une concession dans l’un de ses cimetières de la même typologie que celle cédée tout à fait illégalement, et d’y faire édifier un monument funéraire à l’identique de celui qui surmontait la concession perpétuelle, au centre du litige, le tribunal de grande instance de Marseille n’a pas cru bon de retenir cet engagement qui sous-tendait la reconnaissance manifeste d’une faute de la collectivité, aux motifs :

"Qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de constater l’accord des parties sur l’éventuelle attribution d’une concession funéraire dans le cimetière du M… d’une superficie similaire à celle revendiquée, les demandeurs n’ayant pas clairement donné leur accord sur la concession proposée, sachant qu’ils exigent une concession de même typologie, soit selon leurs revendications un caveau surmonté d’une pierre tombale à l’identique de celle présente sur l’emplacement occupé par Madame S… et reproduisant les inscriptions des identités des corps qui se trouvaient inhumés dans la concession. Le tribunal ignore si la concession funéraire proposée par la commune de C… présente ces caractéristiques."

Or, dans les conclusions récapitulatives produites par la commune, il était clairement mentionné que la concession réservée était de même superficie et que la pierre tombale serait reproduite à l’identique, sauf l’impossibilité d’y faire graver les noms des défunts, puisque aucun registre des inhumations (selon les dires de la commune qui n’ont pu être vérifiés) n’existait, et que les autorisations d’inhumer ou d’exhumer avaient été détruites au-delà du délai de dix ans.

Par contre, aucun accord n’était intervenu entre la commune et les demandeurs, car la commune n’avait jamais en cours d’instance présenté une proposition d’arrangement amiable, susceptible de s’ouvrir sur un protocole transactionnel. C’est donc à tort que le tribunal a évoqué l’existence d’un accord entre les parties, car, si tel avait été le cas, la procédure n’aurait pas prospéré devant la juridiction civile.

Sur la mise en jeu de la responsabilité du notaire ayant établi l’acte de cession de la concession

Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il est de jurisprudence constante que les concessions funéraires sont hors du commerce et ne peuvent donner lieu à des cessions à titre onéreux (rappel : arrêt de principe de la Cour de cassation, civile, 23 janvier 1894, conforté par le Conseil d’État, dans son arrêt en date du 18 janvier 1929, DP 1930, 3, 10).

Qu’en ce qui concerne la possible donation d’une concession, celle-ci est très restreinte, car la renonciation à son droit par le concessionnaire (le fondateur de la concession) n’est possible que tout autant que celle-ci n’est jamais devenue sépulture, et que la donation s’opère au bénéfice de la commune concédante.

Dans un cas extrêmement limité, lorsque le dernier héritier naturel et de droit vivant décéderait sans postérité ni héritiers collatéraux, il est admis que le legs de la concession serait possible afin d’assurer sa pérennité et de la mettre à l’abri d’une procédure de reprise pour défaut manifeste d’entretien, ou pour les concessions à durée limitée (15 ans au plus, 30 et 50 ans, voire 100 ans), d’éviter que la commune ne puisse exercer son droit de reprise si la concession n’a pas été renouvelée à l’expiration de la durée initiale du contrat et au terme d’un délai de carence de deux ans.

Dès que la concession est devenue sépulture, elle est régie par le principe dit "de l’affectation spéciale de la concession à la famille du concessionnaire" (Cass. civ. 25 mars 1958. Bull. Civ. I, n° 179) et, en règle générale, elle n’est transmise qu’aux héritiers du sang du concessionnaire, qui donne, donc, à la concession une nature juridique "d’indivision perpétuelle" ou pour la durée optée, entre les descendants directs ou leurs successeurs, selon la définition de la concession funéraire fournie à l’art. L. 2223-13 du CGCT.

Il résulte, en outre, de l’arrêt de la cour administrative de Bordeaux, 6e chambre, en date du 16 décembre 2011, n° 10BX01416, que, compte tenu de la nature particulière de la concession funéraire, qui est un droit réel immobilier avec affectation spéciale, hors du commerce et sans valeur vénale, ne pouvant faire l’objet d’une vente, d’un échange ou d’une quelconque transmission à titre onéreux, c’est par l’extension de la notion d’atteinte à la propriété immobilière que les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître de l’indemnisation de la dépossession d’une concession funéraire résultant d’une emprise irrégulière.

On sait qu’un notaire, dont l’étude est située dans les Alpes-Maritimes, avait dressé un acte authentique de donation, réputée à titre gratuit, ce qui apparaît assez paradoxal, dès lors qu’aucune précaution n’avait été prise par l’officier ministériel pour vérifier l’exactitude du titre d’unique héritier de la concession du donateur (alors qu’il a été prouvé, à la suite de recherches généalogiques, qu’il en existait trois autres), cette philanthropie ne pouvant que susciter une réelle interrogation, que la donation était manifestement irrégulière et illicite.
Il était, de ce fait, logique que la responsabilité notariale soit recherchée en justice, car c’est sur le fondement de cet acte, dont il convient de rappeler que la commune avait agréé le projet, que la dépossession de la concession avait été rendue possible.

Or, le tribunal, faisant fi des conclusions présentées par la défense des victimes, mais aussi corroborées par le conseil de la commune, a jugé que, sur le fondement de l’ancien art. 2270-1 du Code civil relatif à la responsabilité extracontractuelle, en prenant pour point de départ de la manifestation publique de la dépossession le jour de l’inhumation du corps de l’époux de la concessionnaire, soit le 3 novembre 2000, et que le délai de prescription de dix ans s’achevait le 3 novembre 2010, date limite pour les requérants pour introduire leur action devant le tribunal.

À cet égard, le jugement ne manque pas de préciser que "l’assignation à l’encontre de la commune et du notaire a été signifiée le 10 avril 2013. Que, dans ces conditions, les demandes formées à l’encontre de maître B… sont irrecevables en ce que l’action est prescrite". Cette position est, à notre sens, surprenante, car la prescription civile a fait l’objet d’une réforme par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, art. 1er, qui a ramené le délai de la prescription civile extracontractuelle à cinq années. Cependant, le nouvel art. 2222 du Code civil, qui en est issu, précise en son alinéa deuxième :

"La loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise…
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, ce qui justifiait l’ancien délai de dix ans."

Que disait l’ancien art. 2270-1 du Code civil ?

"Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation."
Sur le point de départ de la prescription des actions en responsabilité civile, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en cette matière, le départ du délai de prescription d’une action en responsabilité, qu’elle soit de nature délictuelle ou contractuelle, a été unifié, sauf exceptions prévues notamment par l’art. 2225 du Code civil pour l’action en responsabilité des personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, l’art. 2226 dudit Code pour celle résultant d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, l’art. L. 152-1 du Code de l’environnement pour celle concernant certains dommages causés à l’environnement ou encore l’art. L. 1134-5 du Code du travail pour celle concernant le préjudice résultant d’une discrimination.
Ainsi, l’art. 2224 dudit Code énonce que "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer".
Or, ce point de départ doit être fixé, même dans le cas de l’extension du délai de prescription pour des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, dont la prescription des actions en responsabilité extracontractuelle, à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Dans son jugement en date du 2 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a fait courir ce délai à compter de la date de l’inhumation du corps de l’époux de la nouvelle détentrice des droits sur la concession illégalement dépossédée, estimant ce point de départ comme constituant la manifestation publique de la dépossession. Ce faisant, le tribunal a instauré une règle étrangère au droit des concessions funéraires, impliquant que ses héritiers devraient se rendre régulièrement sur celle-ci pour s’assurer de son état ou de sa configuration.
Il sera, ici, rappelé que le droit funéraire fait obligation aux héritiers d’une concession dans un cimetière de l’entretenir, et que la sanction, notamment en cas d’existence d’une concession perpétuelle, est la mise en œuvre d’une procédure de reprise de la concession par le maire, nécessitant un formalisme exigeant (durée minimale de trois ans, avec la succession de deux constats d’abandon et des publicités réglementées).
En instaurant ce point de départ de la prescription, comme étant la date de l’inhumation de la personne apparentée à la nouvelle titulaire de la concession dont les héritiers légitimes ont été dépossédés, à double titre, soit en raison de l’absence de procédure légale et réglementaire de reprise par la commune, mais aussi par les effets d’un acte de donation irrégulier, établi par un notaire, le tribunal de grande instance de Marseille a ajouté une nouvelle obligation faite aux héritiers de se rendre régulièrement dans le cimetière pour s’assurer de l’existence de la concession et de l’intégrité des aménagements, qu’aucun texte législatif ou réglementaire ne prescrit.
Le point de départ de la prescription se devait d’être le jour où les titulaires d’un droit avaient connu ou aurait dû connaître les faits leur permettant de l’exercer, c’est-à-dire celui de leur visite au cimetière, suite au décès de la mère de deux d’entre eux, le 16 février 2010, voire le 3 mars 2010, date à laquelle ils avaient formulé une réclamation par lettre R.AR auprès du maire de la commune.
Par ailleurs, s’agissant d’un droit réel de nature immobilière démembré du droit de propriété, il devra être souligné que la défense des héritiers légitimes avaient fait valoir que le délai de prescription pouvait être celui de l’atteinte portée à la propriété immobilière, soit trente ans, position sur laquelle le tribunal ne s’est pas prononcé.

En conclusion

Ce jugement illustre, une fois de plus, la complexité de la législation et de la réglementation funéraire, notamment dans ce cas d’espèce, car manifestement les héritiers légitimes d’une concession ont bien été dépossédés, voire spoliés, de leurs droits sur celle-ci, en toute illégalité, acte qui devait donner lieu à réparation, mais qui, par les effets conjugués de la procédure administrative menée devant le tribunal administratif de Marseille, qui a privilégié la forme et point le fond, puis celle intentée devant la juridiction civile, ont abouti à une double exclusion de responsabilité, qui tranche avec certaines décisions judiciaires qui avaient protégé les droits fondamentaux attachés aux corps, tels que définis légalement aux articles 16-1 et 16-1-1 du Code civil.
Ce jugement encourt, à notre avis, l’engagement d’une procédure d’appel.

Jean-Pierre Tricon

Résonance n°120 - Mai 2016

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations