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Parmi les éléments facultatifs du cimetière, nonobstant les concessions funéraires, le seul mentionné par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) est le caveau provisoire. Si le Code utilise ce vocable, il n’est pas rare d’en rencontrer d’autres, à l’instar de caveau d’attente, caveau communal, dépositoire. Sous cette variété d’appellations se rencontre un équipement permettant le dépôt des cercueils en attente d’inhumation pour diverses raisons (conflit pendant devant le juge, emplacement de la sépulture non préparé, etc.).

 

Qu’est-ce qu’un caveau provisoire ?

L’art. R. 2213-29 du CGCT dispose que : "Après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l’art. R. 2213-20, celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, au crématorium, à la résidence du défunt ou celle d’un membre de sa famille, dans les conditions prévues aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35.
Le cercueil peut également être déposé dans un caveau provisoire, le cas échéant après accord du propriétaire du caveau, dans l’attente de l’inhumation définitive.
L’autorisation du dépôt est donnée par le maire de la commune du lieu du dépôt, après vérification que les formalités prescrites par l’art. R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du Code civil ont été accomplies.
Le dépôt prévu au deuxième alinéa ne peut excéder six mois. À l’expiration de ce délai, le corps est inhumé ou fait l’objet d’une crémation dans les conditions prévues aux articles R. 2213-31, R. 2213-34, R. 2213-36, R. 2213-38 et R. 2213-39."
Il s’agit donc d’un lieu de dépôt temporaire du cercueil. Quant à la question de connaître ses caractéristiques techniques, rien n’est mentionné dans ces dispositions ; il est juste loisible de remarquer qu’avant l’intervention du décret 2011-121 du 28 janvier 2011, ce même article visait également le terme "dépositoire". La nouvelle rédaction de l’art. R. 2213-29 du CGCT issu de la réforme opérée par le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 supprime ce terme. Fallait-il alors y voir l’interdiction des caveaux provisoires hors-sol qui en fait sont ce qu’il est convenu d’appeler des dépositoires ? Apparemment, ce n’était pas la volonté du gouvernement, puisque, dans une réponse ministérielle faite à un parlementaire qui s’émouvait de la suppression de ces catégories de caveaux provisoires au-dessus du sol, le ministre répondit : l’art. R. 2213-29 du CGCT – dans sa rédaction issue de l’art. 28 du décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires – fixe les conditions dans lesquelles un corps mis en bière peut être déposé à titre temporaire, dans l’attente de la réalisation de la crémation ou de l’inhumation définitive. Il autorise notamment le dépôt temporaire du cercueil dans un "édifice cultuel", que l’art. L. 2223-10 du même Code définit comme " […] des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes". Dès lors, un dépositoire ne peut pas être assimilé à une annexe d’un édifice cultuel.
Afin d’éviter la création de lieux de dépôt échappant à toute norme permettant d’assurer la sécurité sanitaire, le dépôt "en dépositoire" n’est désormais plus autorisé. Pour autant, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, il est possible d’assimiler les espaces aménagés par les communes dans leurs cimetières pour le dépôt temporaire des cercueils à des "caveaux provisoires", même s’il s’agit d’une case située au-dessus du niveau du sol. Dans ce cadre, les communes peuvent légalement continuer à utiliser leurs dépositoires, sous la seule réserve que ces équipements soient situés dans l’enceinte du cimetière (Question écrite n° 18779 de M. Philippe Leroy publiée dans le JO Sénat du 2 juin 2011, p. 1433, réponse du ministère chargé des Collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 22 mars 2012, p. 734). Il s’agissait donc uniquement de proscrire des lieux de dépôt de corps sans recourir aux cases réfrigérées prévues à cet effet, voici encore une parfaite illustration que l’Administration ne mesure pas les conséquences pratiques des textes qu’elle produit, sans d’ailleurs négliger que le cas devait être des plus improbables…
On relèvera surtout dans cette rédaction de l’art. R 2213-29 le membre de phrase suivant : "Le cercueil peut également être déposé dans un caveau provisoire, le cas échéant après accord du propriétaire du caveau." Nécessairement, puisque, ensuite, on évoque une autorisation de dépôt émanant du maire, c’est qu’il est donc désormais possible que ce caveau provisoire soit celui d’un particulier, qui, évidemment, devra consentir à cette inhumation. Il s’agit d’une nouveauté bienvenue dans le cas où la commune ne disposerait pas d’un tel équipement. Cette réforme est d’ailleurs confortée de par l’impossibilité pour ce propriétaire bienveillant de voir perdurer cette occupation par une famille négligente.

Une durée d’occupation désormais limitée

En effet, le dépôt est désormais fixé à une durée maximum de 6 mois de par les dispositions réglementaires. Une durée inférieure pourrait être choisie par le maire par le biais du règlement de cimetière ou bien par un arrêté spécifique d’occupation du domaine public applicable au caveau provisoire. La mention d’une durée maximum d’occupation est d’importance. Certaines communes, surtout celles qui ne faisaient pas payer un droit d’occupation pour l’utilisation de ce caveau, voyaient leurs caveaux provisoires occupés par des défunts dont la famille avait "oublié" de demander l’exhumation, trouvant ainsi une sépulture à bon compte. Or, à partir du moment où les délais prévus pour l’organisation des funérailles sont écoulés, nous sommes en présence d’une inhumation "classique". Il importait alors pour pratiquer une exhumation d’obtenir une autorisation, sinon une demande émanant du plus proche parent du défunt (R. 2213-40 du CGCT). Désormais, lorsque le délai d’occupation maximum de dépôt du cercueil au caveau provisoire sera atteint, la commune pourra faire procéder à l’inhumation du défunt ou bien à sa crémation si celle-ci ne rencontre pas d’opposition. Il s’agit donc en quelque sorte d’une nouvelle variété, résiduelle certes, d’exhumation administrative pour laquelle l’accord du plus proche parent du défunt ne sera pas demandé, voire en présence d’une opposition de celui-ci.

Une occupation par principe onéreuse

Les communes pourront parfaitement faire payer un droit de dépôt dont le tarif peut varier suivant la durée. Ce tarif est totalement libre, puisqu’il est un acte de gestion du domaine public. Cette redevance d’occupation a déjà été jugée possible par le juge, qui en a même précisé la nature : "Considérant que, par délibération en date du 30 mars 1990, le conseil municipal de la ville de Marseille a fixé à 60 francs pour le premier mois, 120 francs pour le deuxième mois, 240 francs le troisième mois et 480 francs du quatrième au douzième mois les tarifs d’occupation d’une case au dépositoire du cimetière Saint-Pierre ; que, par délibération en date du 27 mars 1991, ces tarifs ont été portés respectivement à 500 francs, 700 francs, 1 000 francs, 1 500 francs ; que M. Y. demande l’annulation de l’ordre de versement émis à son encontre à raison de l’occupation au titre de la période du 1er juin 1990 au 29 avril 1992 d’une case au dépositoire du cimetière Saint-Pierre à Marseille en excipant de l’illégalité de cette seconde délibération ;
[…]
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les tarifs d’occupation du dépositoire n’avaient pas pour seul objet de représenter la contrepartie directe d’un service rendu à l’usager ; que, par la délibération litigieuse prise en vue de contribuer à assurer le caractère temporaire de l’autorisation accordée, le conseil municipal de la ville de Marseille a pu légalement, sans introduire de discrimination entre les utilisateurs du dépositoire, instituer des tarifs d’occupation progressifs, lesquels ne sont pas disproportionnés les uns par rapport aux autres ; que la circonstance que le maire n’ait pas fixé la durée d’occupation du dépositoire ne faisait pas obstacle à ce que, dans sa délibération, le conseil municipal fixe des tarifs progressifs destinés à limiter la durée d’occupation du dépositoire, alors même que sa décision serait également inspirée par des préoccupations financières ; qu’ainsi, le moyen tiré d’un détournement de procédure ne peut être accueilli." ;
(CAA Lyon, 29 mars 1995, n° 93LY01709).
Pratiquement, on ne saurait trop conseiller de déterminer un tarif suffisamment élevé pour une bonne rotation de l’équipement.

La possibilité du recours à un cercueil hermétique

Le dépôt implique le plus souvent l’utilisation d’un cercueil hermétique si l’inhumation provisoire dépasse les six jours depuis le décès du défunt. En effet, l’art. R. 2213-26 du CGCT prévoit que : "Le corps est placé dans un cercueil hermétique satisfaisant aux conditions fixées à l’art. R. 2213-27 dans les cas ci-après :
[…]
2° En cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans un édifice cultuel ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours" ; tandis que l’art. R. 2213-30 du même Code précise que : Sous réserve des dispositions de l’art. R. 2213-26, le corps est placé, quel que soit le lieu du dépôt temporaire, dans un cercueil d’un modèle prévu au premier alinéa de l’art. R. 2213-25. Il convient alors de relever que certains auteurs (G. Chaillot : "Le droit des sépultures en France", avril 2004, p ; 374, §2, édition Pro Roc) estiment alors que le maire pourrait, puisque par nature il ne connaît pas la durée du dépôt, exiger ce cercueil hermétique en toutes circonstances.

Philippe Dupuis
Consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes, formateur en droit funéraire pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT.

Résonance n°123 - Septembre 2016

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