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Retrait de prothèse cardiaque : une exception bienvenue ?

 

L’art. R. 2213-15 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose qu’avant son inhumation ou sa crémation, le corps d’une personne décédée est mis en bière. Son dernier alinéa précisant alors que : "Si la personne décédée était porteuse d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de l’appareil avant la mise en bière" ; tandis que l’art. R. 2213-43 énonce que : "Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, certaines dispositions de la présente sous-section se heurtent à des difficultés d’application, le ministre de l’Intérieur et le ministre chargé de la Santé y pourvoient par des mesures temporaires prises après avis du Haut Conseil de la santé publique (HCSP)."
Un arrêté du 24 mars 2017 vient ainsi, à titre expérimental et dérogatoire, apporter une notable exception au principe. En effet, le dispositif implantable intracardiaque Micra nécessite pour son retrait une intervention spécifique hors de la portée d’un thanatopracteur ou d’un médecin non spécialiste ; néanmoins, il apparaît qu’il ne présente pas de risques pour l’environnement s’il est inhumé, et il semble qu’il puisse être incinéré en toute sécurité ; c’est la raison pour laquelle une expérimentation de 6 mois est décidée, dispensant de retrait ces prothèses cardiaques suite au décès du porteur.

Arrêté du 20 mars 2017 portant dérogation à l’obligation de retrait d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile avant la mise en bière fixée par l’art. R. 2213-15 du CGCT, JO 24 mars 2017

La ministre des Affaires sociales et de la Santé et le ministre de l’Intérieur,
Vu le CGCT, notamment ses articles R. 2213-15 et R. 2213-43 ;
Vu l’avis de la Haute Autorité de Santé du 18 octobre 2016 ;
Vu l’avis du HCSP en date du 14 février 2017 ;
Vu l’avis du Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF) en date du 1er mars 2017 ;
Considérant que l’explantation du dispositif médical implantable intracardiaque Micra commercialisé par la société Medtronic nécessite un acte chirurgical complexe ne pouvant être réalisé par un thanatopracteur ou un médecin non spécialiste ;
Considérant qu’une étude qualitative des dispositifs médicaux implantables actifs intracardiaques en matière de comportement au feu et de composition des rejets émis en conditions similaires à la crémation de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques en date du 13 janvier 2017 conclut que les tests effectués mettent en évidence que ces dispositifs peuvent être incinérés en toute sécurité et que leur inhumation a un faible impact environnemental ;
Considérant les circonstances exceptionnelles constituées par l’impossibilité de faire procéder à l’inhumation ou la crémation de personnes décédées porteuses de ce dispositif médical, sans procéder à son explantation qui ne revêt pas un caractère utile au plan de la santé publique et porte atteinte à leur intégrité physique,
 
Arrêtent : 
Art.1
Par dérogation aux dispositions de l’art. R. 2213-15 du CGCT, il peut être procédé, pendant une durée de six mois après la publication du présent arrêté, à l’inhumation ou la crémation des personnes décédées porteuses d’un stimulateur cardiaque implantable Micra commercialisé par la société Medtronic sans explantation et récupération du dispositif avant la mise en bière. 
Arti. 2
Le directeur général de la santé et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
 
Fait le 20 mars 2017. 
 

La ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur général de la santé, 
B. Vallet 
Le ministre de l’Intérieur, 
Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général des collectivités locales, 
B. Delsol

 


Philippe DupuisDupuis Philippe fmt1
Consultant au Cridon, chargé de cours à l’université de Valenciennes, formateur en droit funéraire
pour les fonctionnaires territoriaux au sein des délégations du CNFPT.

Résonance n°130 - Mai 2017

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