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Le décret n° 2017-983 du 10 mai 2017 relatif aux conditions d’intervention des thanatopracteurs et à l’information des familles concernant les soins de conservation, pris en application de l’art. 214 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, avait notamment pour objet de déterminer les modalités d’information des familles sur les soins de conservation des corps ou de thanatopraxie, applicables à compter du 1er janvier 2018.

 

 

La nouvelle rédaction de l’art. R. 2213-2-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), relatif à la déclaration préalable à la réalisation des soins de conservation, impose en effet à l’opérateur funéraire de détenir, outre la copie du volet administratif du certificat de décès, une demande formulée par la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, qui justifie de son état civil et de son domicile, et qui a reçu, de la part de l’entreprise, "un document écrit officiel" l’informant "de l’objet et de la nature des soins de conservation et des alternatives à ces soins".
Ce document "officiel", élaboré conjointement par le ministère des Solidarités et de la Santé et par le ministère de l’Intérieur, après consultation de professionnels et de représentants des consommateurs, est désormais consultable et téléchargeable à l’adresse suivante : http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/information_aux_familles_sur_les_soins_de_conservation_040118.pdf
Il devrait également l’être prochainement sur le site https://www.service-public.fr.
Ce document a pour objectif d’apporter aux familles des défunts "une information objective sur les interventions techniques possibles sur le corps" qui peuvent être proposées par les opérateurs funéraires.

Premièrement

La définition des soins de conservation de l’art. L. 2223-19-1 du CGCT est précisée comme suit : 
"Ces soins, aussi appelés soins de thanatopraxie, constituent des opérations funéraires réglementées par le CGCT. Ce sont des actes invasifs post mortem qui procèdent par drainage des liquides et des gaz du corps et par injection d’un produit biocide en remplacement. Ils ont pour finalité de retarder le processus de décomposition du corps (thanatomorphose) et la dégradation du corps. L’ensemble de ces opérations nécessite entre 1 h 30 et 2 h."

Deuxièmement

Le document rappelle ensuite que, si les soins ne sont pas obligatoires en droit positif interne, ils peuvent néanmoins être exigés dans les deux cas suivants :
"• En cas de transport international du corps, selon la législation du pays d’accueil ou de la compagnie aérienne (pour des règles de sécurité et d’hygiène) ;
• Lors d’un transport du corps en cercueil d’une épaisseur minimale de 18 millimètres après finition, avec garniture étanche, si la durée du transport est supérieure à deux heures et inférieure à quatre heures."
Rappelons qu’effectivement, les soins de conservation peuvent être rendus nécessaires en cas de transport international par voie aérienne, en substitution ou en complément d’un cercueil "hermétique" au sens de l’art. R. 2213-27 du CGCT. D’une part, certaines législations d’États tiers imposent de tels soins pour le rapatriement d’un corps. L’Association Française d’Information Funéraire (AFIF) a dressé la liste suivante : Afrique du Sud, Albanie, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Barbades, Bangladesh, Bénin, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Costa Rica, Cuba, République dominicaine, Égypte, Ghana, Grande-Bretagne, Grèce, Guatemala, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran, Irak, Islande, Japon, Jordanie, Liban, Liberia, Libye, Malaisie (sauf musulmans), Maldives, Île Maurice, Mexique, Mongolie, Nicaragua, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, Porto-Rico, Roumanie, Russie, Salvador, Sri Lanka, Syrie, Taiwan, Uruguay, USA, Venezuela, Viêtnam.
D’autre part, certaines compagnies aériennes, et notamment les compagnies américaines, British Airways, Austrian Airlines et Sandinavian Airlines exigent la réalisation de soins de conservation préalablement à la mise en bière, pour assurer le transport du corps.
En outre, l’utilisation dérogatoire d’un cercueil d’une épaisseur de 18 mm est conditionnée, en application de l’art. R. 2213-25 du CGCT, à une durée de transport comprise entre 2 et 4 heures, et à la réalisation préalable de soins de conservation du corps.

Troisièmement, il est précisé que :

"Les soins de conservation ou de thanatopraxie sont réalisés par des thanatopracteurs obligatoirement diplômés, au sein d’établissements funéraires (chambres funéraires) ou hospitaliers (chambres mortuaires). Ils peuvent aussi être réalisés au domicile du défunt, uniquement si le décès est survenu à domicile." 
Cette technique chimique de conservation des corps, dont l’exposition présente des risques pour la santé, est réservée aux professionnels régulièrement diplômés dans les conditions prévues aux articles D. 2223-12 et suivants du CGCT, et dans les espaces limitativement désignés à l’art. R. 2223-132 du CGCT, à savoir :
1° Dans la salle de préparation de la partie technique d’une chambre funéraire dans les conditions prévues par l’art. D. 2223-84 ;
2° Dans le local de préparation des corps de la zone technique d’une chambre mortuaire dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’art. R. 2223-96 ;
3° Au domicile du défunt, lorsque les équipements du thanatopracteur ainsi que la configuration de la pièce répondent à des exigences minimales, notamment de superficie, d’accès, de ventilation, de nettoyage et d’éclairage, fixées par arrêté des ministres chargés de la Santé, du Travail et de l’Intérieur pris après avis du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP). Ces soins sont réalisés dans un délai de 36 heures après le décès. Ce délai peut être prorogé de 12 heures pour tenir compte de circonstances particulières, sous réserve de la faisabilité des soins de conservation évaluée par le thanatopracteur.
À ce dernier égard, l’art. R. 2113-2-1 du CGCT conditionne en effet la réalisation des soins au domicile du défunt à la survenance du décès audit domicile et au respect des prescriptions de l’arrêté NOR : AFSP1703920A du 10 mai 2017 fixant les conditions de réalisation des soins de conservation à domicile.

Quatrièmement, les rédacteurs précisent que :

"Les soins de conservation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du maire de la commune dans laquelle sont pratiqués ces derniers. La réalisation des soins de conservation est également subordonnée à la détention de l’expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou d’une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, après que celle-ci à été dûment informée par l’opérateur funéraire." 
Le document synthétise ainsi la lettre de l’art. R. 2213-2-2 du CGCT (auquel il est renvoyé par nota bene en bas de la page 2), selon lequel :
"Il ne peut être procédé aux soins de conservation mentionnés au 3° de l’art. L. 2223-19 sans qu’une déclaration écrite préalable ait été effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où sont pratiqués les soins de conservation.
La déclaration mentionnée à l’alinéa précédent indique le lieu et l’heure des soins de conservation, le délai de leur réalisation après le décès lorsqu’ils ont lieu à domicile, le nom et l’adresse du thanatopracteur ou de l’entreprise, de la régie ou de l’association et ses établissements habilités qui procédera à ceux-ci, le mode opératoire et le produit biocide qu’il est proposé d’employer.
La réalisation des soins de conservation est subordonnée à la détention des documents suivants :
1° L’expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile dûment informée par l’entreprise, la régie ou l’association et ses établissements habilités, par mise à disposition d’un document écrit officiel, de l’objet et de la nature des soins de conservation et des alternatives à ces soins ;
2° Le certificat de décès prévu à l’art. L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n’était pas atteint par l’une des infections transmissibles dont la liste est fixée au e de l’art. R. 2213-2-1."

Cinquièmement

Si les rédacteurs se sont logiquement abstenus de présenter l’ensemble des dispositions normatives applicables aux soins de conservation dans ce document, dont ce n’est pas la finalité, ils ont néanmoins rappelé habilement la responsabilité des professionnels du secteur à cet égard :
"Dans tous les cas, il revient à l’opérateur funéraire de s’assurer du respect des exigences réglementaires préalablement à la réalisation de tout soin de conservation".
Parmi ces exigences, outre celle de remettre le présent document en temps utiles aux familles, peuvent être notamment citées :

- celles tenant à vérifier que la situation du défunt ne s’oppose pas à la réalisation de tous soins de conservation, à savoir dans le cas d’un décès présentant un obstacle médico-légal, d’un décès faisant suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ou encore d’un défunt atteint de certaines affections. À ce dernier égard, il convient de se référer à l’arrêté actualisé du 12 juillet 2017 fixant les listes des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires, pris en application de l’art. R. 2213-2-1 du CGCT, lequel a été largement commenté en ce qu’il lève l’interdiction d’un acte de formolisation pour les personnes séropositives au VIH au 1er janvier 2018.
- celles consistant à s’assurer que les soins de conservation ne sont pas, au contraire, imposés par un État tiers ou une compagnie aérienne.
- mais également celles tenant au respect des prescriptions de l’arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions de réalisation des soins de conservation à domicile.

Sixièmement, le document précise sous le libellé "Cas particuliers" que :

"Certains soins spéciaux peuvent se révéler plus complexes si l’acte nécessite une restauration du corps." Semblent être visés ici les soins ayant une finalité davantage reconstructive des corps ayant subi des traumatismes.

Septièmement

Sont également présentées les toilettes du corps, comme suit :
"Les toilettes du corps :
• Les toilettes mortuaires : elles peuvent être réalisées dans les structures hospitalières et les établissements de soins par leurs personnels, et sont les derniers gestes destinés aux patients décédés.
• Les toilettes funéraires : elles peuvent être réalisées par les personnels des opérateurs funéraires, et comprennent la toilette, la désinfection, le déshabillage, l’habillage et le maquillage du défunt.
• Les toilettes rituelles : elles répondent aux exigences des religions."
Si cette présentation est louable, on peut toutefois regretter que les rédacteurs ne se soient pas efforcés de bien distinguer ces prestations, dont la réalisation est en tout état de cause rendue nécessaire, avec les soins de conservation des corps, facultatifs (sous les réserves sus-exposées) et tarifés indépendamment de toute autre opération.

Huitièmement

Il s’agissait d’une obligation, les méthodes alternatives de conservation des corps aujourd’hui pratiquées en France sont exposées :
"Les alternatives aux soins de conservation :
• La cellule réfrigérée : il s’agit d’une structure de froid permettant de conserver le corps de façon homogène à une température située entre 5 et 7 degrés afin de limiter la prolifération de la flore bactérienne.
• La table réfrigérée : il s’agit d’un matériel roulant et mobile pouvant temporairement et localement conserver un corps aux mêmes fins que la cellule réfrigérée.
• La carboglace : il s’agit de placer régulièrement de la glace carbonique sous et autour du défunt pour conserver le corps".

Neuvièmement et dernièrement, le document énonce que :

"Un thanatopracteur peut retirer la prothèse fonctionnant au moyen d’une pile (stimulateur cardiaque, par exemple) d’un défunt lors de la réalisation d’un soin de conservation ou d’une toilette. Ce retrait des prothèses à pile est obligatoire, pour la plupart d’entre elles, avant la mise en bière du défunt".
Pour mémoire, l’art. R. 2213-15 du CGCT dispose que : "Si la personne décédée est porteuse d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile, un médecin ou un thanatopracteur procède à son explantation et atteste de la récupération de cette prothèse avant la mise en bière. Toutefois, l’explantation n’est pas requise lorsque la prothèse fonctionnant au moyen d’une pile figure sur la liste fixée par arrêté des ministres chargés de l’Intérieur et de la Santé après avis du HCSP, au regard des risques présentés au titre de l’environnement ou de la sécurité des biens et des personnes. Cet arrêté peut distinguer selon que la personne fait l’objet d’une inhumation ou d’une crémation".
L’explantation des prothèses fonctionnant au moyen d’une pile avant la mise en bière du défunt s’impose donc au médecin ou au thanatopracteur, à l’exception à ce jour du seul dispositif médical implantable actif intracardiaque Micra™ commercialisé par la société Medtronic, en application de l’arrêté NOR : SSAP1709579A du 19 décembre 2017 fixant la liste des prothèses à pile exonérées de l’obligation d’explantation avant mise en bière prévue à l’art. R. 2213-15 du CGCT.
Au final, si ce document est un gage de transparence au bénéfice des familles endeuillées dont on peut se féliciter, il appartiendra néanmoins aux opérateurs funéraires d’en assurer une présentation éclairée pour lui conférer toute sa portée. Il est par ailleurs conseillé à ces derniers de se réserver la preuve de la remise effective de ce document d’information aux familles, même si la question de la sanction de l’omission fautive de l’entreprise se pose.

Antoine Carle
Avocat
Cabinet FIDAL
Département Droit Public
Pôle Funéraire

Résonance n° 136 - Janvier 2018

 

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations