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Dans notre précédent article consacré aux dépôts temporaires dans un caveau provisoire, nous avons mis en exergue certaines difficultés pour appréhender les modalités de tels dépôts, en faisant valoir que l’utilisation d’un caveau provisoire (privé) s’accordait mal avec le délai maximum de six mois, à l’expiration de ce délai, le corps est inhumé ou fait l’objet d’une crémation dans les conditions prévues aux articles R. 2213-31, R. 2213-34, R. 2213-36, R. 2213-38 et R. 2213-39 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

 

Tricon JP 2016
Jean-Pierre Tricon.

Nous avions regretté l’absence, dans la liste des articles que le maire est tenu de respecter, de l’art. R. 2213-40, consacré aux exhumations, car, à notre avis, ce texte, tel que rédigé, n’attribue pas au maire un réel pouvoir discrétionnaire d’exécution forcée, en violation des droits fondamentaux du concessionnaire ou de tous ses ayants droit ou successeurs (bien que certains articles de doctrine soutiennent le contraire).
De surcroît, un dépôt temporaire effectué dans un caveau provisoire, ou en tous autres lieux désignés par le CGCT, nécessite l’emploi d’un cercueil hermétique (observation des formalités prescrites par l’art. R. 2213-17).
Or, nous avons, dans un article publié dans les colonnes de Résonance, soutenu qu’une fois fermé le cercueil ne peut être ouvert, s’il est en bon état de conservation, que lorsqu’un délai de cinq ans se serait écoulé depuis le décès, selon les dispositions de l’art. R. 2213-42 du CGCT, avant-dernier aliéna, qui prescrit : "Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l’exhumation, il ne peut être ouvert que s’il s’est écoulé cinq ans depuis le décès."
En combinant cet article avec les dispositions de l’art. R. 2213-25 du CGCT qui énonce : "Sauf dans les cas prévus à l’art. R. 2213-26, le corps est placé dans un cercueil en bois d’au moins 22 millimètres d’épaisseur avec une garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé par le ministre de la Santé après avis de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES).
Toutefois, un cercueil d’une épaisseur minimale de 18 millimètres après finition, avec garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé dans les mêmes conditions, est autorisé, soit si la durée du transport du corps est inférieure à deux heures, ou à quatre heures lorsque le corps a subi des soins de conservation, soit en cas de crémation.
Les garnitures et accessoires posés à l’intérieur ou à l’extérieur des cercueils destinés à la crémation sont composés exclusivement de matériaux combustibles ou sublimables et il ne peut y être fait usage d’un mélange désinfectant comportant de la poudre de tan ou du charbon pulvérisé.
Les cercueils peuvent également être fabriqués dans un matériau ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé de la Santé, après avis de l’ANSES", force est d’admettre que la présence d’un cercueil hermétique fabriqué dans un matériau métallique, donc non combustible, ni sublimable en situation normale de crémation, est incompatible avec une incinération éventuelle.
À cet égard, en l’absence de textes législatifs ou réglementaires, c’est la doctrine, dont notamment les réponses du ministre de l’Intérieur aux questions écrites des parlementaires, qui a tenté de poser un cadre juridique qui, avouons-le, n’est nullement satisfaisant. Ci-après, nous évoquerons, la question n° 87034 de Mme Audrey Linkenheld, publiée au JO le 11 août 2015, et la réponse au JO du 12 juillet 2016, page 6686, après changement d’affectation (migration du ministère de la Justice vers celui de l’Intérieur).

Le texte de la question :

"Mme Audrey Linkenheld attire l’attention de Mme la garde des Sceaux, ministre de la Justice sur l’interdiction du "dézinguage" ou "dépotage". Dans le cas d’un décès survenant à l’étranger et d’un rapatriement du cercueil, une fois arrivé en France, celui-ci doit être inhumé ou incinéré dans les 6 jours à compter du jour de l’arrivée. L’inhumation d’un cercueil provenant de l’étranger ne présente pas de difficultés. En revanche, l’incinération est rarement possible pour des raisons tant techniques (les crématoriums n’acceptent pas les cercueils métalliques qui sont ceux les plus fréquemment utilisés) que juridiques (la sécurité sanitaire interdit d’ouvrir un cercueil moins de cinq ans avant le décès de la personne, et ne permet donc pas de transférer son corps dans un autre cercueil adapté à la crémation).
Face à l’interdiction juridique et sanitaire, de nombreux acteurs se tournent vers le maire de leur commune, alors même que la loi ne permet pas au maire de délivrer d’autorisation d’ouverture de cercueil. Les procureurs de la République se voient également sollicités, les familles confondant leur demande avec la possibilité dont dispose le procureur d’ordonner, dans le cas de suspicion d’une infraction, ou d’un problème médico-légal, la réouverture d’un cercueil alors que sa fermeture remonte à moins de 5 ans.
Cette confusion, parfois entretenue par les maires et les entreprises de pompes funèbres, peu au fait de ces règles complexes, rend aujourd’hui le traitement de ces situations douloureux pour les familles. Or la généralisation du recours à l’incinération, conjuguée à une plus grande circulation des personnes, retraitées notamment, conduit de fait à une forte augmentation du nombre de décès survenus à l’étranger avec une incinération souhaitée en France. Elle lui demande donc dans quelle mesure il pourrait être envisagé de faire évoluer la réglementation sur ce point, mais aussi de mieux informer, à réglementation constante, les communes, les représentants du ministère public, et la filière des pompes funèbres."

Le texte de la réponse (synthétisé)

"Le ministère de l’Intérieur entend réitérer qu’en l’état actuel du droit le cercueil ne peut donc pas être rouvert sans autorisation sans constituer un délit de violation de sépulture (art. 225-17
du Code pénal). Le procureur de la République peut être sollicité, il n’intervient en principe que dans le cadre d’une procédure judiciaire, essentiellement en cas de doute sur l’identité de la personne dont le corps est placé dans le cercueil hermétique ou de circonstances suspectes concernant le décès.
Il arrive, toutefois, que des procureurs autorisent des réouvertures de cercueils pour le transfert d’un corps d’un cercueil hermétique (comportant un caisson en zinc), tel que prescrit notamment pour le transport international, vers un cercueil en bois afin de permettre la crémation du défunt.
En outre, invoquant les stipulations des accords de Berlin du 10 février 1937 et des arrangements de Strasbourg en date du 26 octobre 1973, le ministre fait mention de l’art. 2 qui donne aux États des libertés pour s’accorder sur des facilités plus grandes de l’application des exigences posées par ces deux "traités internationaux", savoir :
- Obligation pour les transports transfrontaliers de disposer d’une autorisation internationale de transport dite "Laissez Passer Mortuaire",
- Utilisation d’un cercueil hermétique, qualifié de "zinc" à tort, car depuis plusieurs années les cercueils hermétiques sont fabriqués dans des matériaux ferreux (acier) et parfois en aluminium.
Mais dans ce cas le consentement de tous les États intéressés est requis. Et d’évoquer la mise en place d’accords bilatéraux permettant de déroger à la règle de l’interdiction de crémation des corps déposés dans des cercueils hermétiques, en élaborant des normes permettant la crémation de ces personnes. Deux projets ont été finalisés et communiqués aux gouvernements belge et espagnol, mais à ce jour, il semblerait, sauf erreur de notre part, que ces accords n’aient pas réellement prospéré."
En l’état actuel du droit positif, force sera d’admettre qu’en règle générale la crémation d’un corps mis en bière dans un cercueil hermétique métallique équipé d’un filtre épurateur de gaz agréé par le ministère de la Santé n’est pas conforme avec les règles de configuration des cercueils dédiés à la crémation, telles qu’énoncées à l’art. R. 2213-26 du CGCT.
Rendons hommage, à propos de ce débat sur la crémation des corps mis en bière dans des cercueils hermétiques, à la proposition faite par notre collègue Damien Dutrieux dans un article paru dans Résonance, qui considérait que le procureur de la République tirait sa compétence des dispositions de l’art. 433-21-1 du Code pénal, qui énonce :
"Toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire, volonté ou décision dont elle a connaissance, sera punie de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende", la volonté attestée d’être "crématisé", émanant du défunt (dans ce cas, la production des dernières volontés écrites et testimoniales parait s’imposer, ce qui conférerait au procureur de la République une compétence textuelle pour ordonner une ouverture du cercueil hermétique et le transfert du corps dans un cercueil adapté à la crémation).
Pour l’heure, il apparaît qu’aucune règle de compétence rationae materiae ne s’est dégagée depuis l’ouverture de ce débat, qui, il convient de la préciser, a été rouvert par nos soins à propos de l’exhumation du corps déposé temporairement dans un caveau provisoire privé (voire public) en cas de crémation, opération qui comporte un aléa juridique dirimant.

Les dépôts temporaires dans un édifice cultuel 

Nous ouvrirons ce débat avec la citation du texte de la question écrite n° 16005 que M. Jean-Louis Masson a posée au ministre de l’Intérieur, à propos des dépôts temporaires dans les édifice cultuels, question publiée au JO du Sénat le 23 avril 2015, page 327, et la réponse au JO du Sénat le 27 août 2015, page 2031.

Texte de la question :

"M. Jean-Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’Intérieur sur le cas d’une commune du département de la Moselle qui ne dispose pas de morgue ou de dépositoire. En cas de décès, certaines familles ont donc l’habitude de déposer le corps pendant un jour ou deux à l’église. Il lui demande si cette pratique est conforme à la réglementation, notamment eu égard aux règles sanitaires. Par ailleurs, dans l’affirmative, il lui demande si l’autorisation de déposer le cercueil doit être accordée par le maire ou par le prêtre desservant la paroisse."

La réponse du ministère de l’Intérieur :

"L’art. R. 2213-29 du CGCT fixe les lieux dans lesquels un corps mis en bière peut être déposé à titre temporaire et les conditions de ce dépôt, dans l’attente de la réalisation de la crémation ou de l’inhumation définitive. Il autorise ainsi le dépôt temporaire du cercueil dans une chambre funéraire, au crématorium, à la résidence du défunt ou celle d’un membre de sa famille, mais également dans un "édifice cultuel", que l’art. L. 2223-10 du même Code définit comme [...] des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes". La pratique qui consiste pour certaines familles à déposer le corps après mise en bière de leur proche défunt pendant un jour ou deux à l’église peut donc être regardée comme conforme à la réglementation en vigueur, dès lors que l’ensemble des prescriptions sanitaires entourant cet usage sont respectées. Afin d’éviter que le dépôt provisoire d’un corps mis en bière n’échappe à toute norme permettant d’assurer la sécurité sanitaire, ce même art. R. 2213-29 spécifie qu’"après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l’art. R. 2213-20, celui-ci peut être déposé temporairement [...] dans les conditions prévues aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35".
Ainsi, l’inhumation ou la crémation doit intervenir dans les six jours suivant le décès ou l’entrée du corps en France, en cas de décès en outre-mer ou à l’étranger. Dans le cas où une dérogation aux délais d’inhumation ou de crémation aurait été accordée par le préfet (articles R. 2213-33 et R. 2213-35
du Code précité), l’utilisation d’un cercueil hermétique est obligatoire pour le dépôt d’un corps dans un édifice cultuel au-delà d’une durée de six jours (art. R. 2213-26 du Code précité). Enfin, et toujours selon l’art. R. 2213-29 du CGCT, l’autorisation du dépôt est donnée par le maire de la commune du lieu du dépôt. Pour autant, il apparaît nécessaire que l’autorisation de déposer le cercueil soit également accordée par le prêtre desservant la paroisse, dans la mesure où ce dernier est, en sa qualité de ministre du culte, le garant du bon usage de l’édifice conformément à la destination cultuelle qui lui a été donnée par la loi. À ce titre, il est chargé de la police à l’intérieur de l’édifice dont il a reçu l’affectation (Cass. Civ., 19 juillet 1966, SNCF et dame Vautier c/ Chanoine Rebuffat)."
À propos des associations cultuelles, le Conseil d’État a rendu un avis d’assemblée, en date du 24 octobre1997, n° 187122, dans une affaire opposant les Témoins de Jehovah de Riom aux services fiscaux, les Témoins sollicitaient le statut d’association cultuelle pour échapper aux obligations fiscales en matière de taxe foncière.

Le texte de l’avis (extrait) :

"Il résulte des dispositions des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État que les associations revendiquant le statut d’association cultuelle doivent avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte, c’est-à-dire, au sens de ces dispositions, la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques. En outre, ces associations ne peuvent mener que des activités en relation avec cet objet telles que l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices servant au culte ainsi que l’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice du culte. La reconnaissance du caractère cultuel d’une association est donc subordonnée à la constatation de l’existence d’un culte et à la condition que l’exercice de celui-ci soit l’objet exclusif de l’association.
Le respect de la condition relative au caractère exclusivement cultuel de l’association doit être apprécié au regard des stipulations statutaires de l’association en cause et de ses activités réelles. La poursuite par une association d’activités autres que celles rappelées ci-dessus est de nature, sauf si ces activités se rattachent directement à l’exercice du culte et présentent un caractère strictement accessoire, à l’exclure du bénéfice du statut d’association cultuelle.
La liberté des cultes étant assurée par la République, en vertu de l’art. 1er de la loi du 9 décembre 1905 sous les seules restrictions imposées dans l’intérêt de l’ordre public, le fait que certaines des activités de l’association pourraient porter atteinte à l’ordre public s’oppose à ce que ladite association bénéficie du statut d’association cultuelle et, par suite, prétende à l’exemption de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
S’il appartient au Conseil d’État, dans le cadre de la procédure prévue par l’art. 12 de la loi du 31 décembre 1987 précité, de formuler un avis sur une question de droit nouvelle, il ne lui appartient pas de trancher l’affaire au fond et, par suite, d’apprécier si, en l’espèce, l’association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Riom peut être qualifiée d’association cultuelle au sens des dispositions du 4° de l’art. 1382 du Code général des impôts et de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.
Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à l’association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Riom, au ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, et au ministre de l’Intérieur."
Il sera relevé de ces énonciations que le Conseil d’État a fourni au juge d’appel les éléments permettant de définir le caractère cultuel ou non d’une association se réputant cultuelle, mais sans trancher le débat. Le Conseil d’État, dans cet avis, opère une subtile distinction entre le "Culte" et la "notion de Religion", qui crée une dichotomie entre ces deux notions.

Le culte :
- sous son acception uniquement religieuse, c'est un ensemble de pratiques d’hommage ou de vénération rendu par un groupe à une divinité, à Dieu. Sous cet aspect, le culte est l'un des éléments des religions. Dans le protestantisme, le terme de culte est très largement utilisé pour désigner l’ensemble des services religieux, publics ou privés (culte familial).

La religion :
- selon la définition donnée dans le dictionnaire Larousse, une religion est "un ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant le rapport de l’homme avec le sacré". Cela peut être, également, "un ensemble de pratiques et de rites spécifiques propres à une croyance, ou l’adhésion à une doctrine religieuse". Dans son avis précité, le Conseil d’État s’attache à respecter cette disparité, même si elle est particulièrement ténue, en exposant : "L’exercice d’un culte, c’est-à-dire, au sens de ces dispositions, la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques."
Sous cet aspect, il est possible d’affirmer que le culte n’est qu’un accessoire d’une religion. Le régime juridique du dépôt temporaire d’un corps dans un édifice cultuel (le règlement n’utilise pas le terme "religieux") dépend étroitement du statut juridique de cet édifice.

La propriété des édifices cultuels

En 1789, des édifices religieux ont été constitués "biens de la Nation" lors de la sécularisation ou nationalisation des biens du clergé qui sont devenus la propriété de l’État, des départements et des communes. Ils font partie de leur domaine public. Compte tenu de l’histoire, ce sont, dans leur quasi-totalité, des édifices du culte catholique (sauf en Alsace et au pays de Montbéliard).
La loi de séparation des Églises et de l’État a prononcé la dissolution des établissements publics tels que les menses, fabriques, conseils presbytéraux ou consistoires, et a prescrit le transfert des biens mobiliers et immobiliers aux associations cultuelles dont elle définissait les principes constitutifs.
Le culte protestant et le culte israélite ont accepté ces principes posés par la loi du 9 décembre 1905, et les édifices du culte appartenant à leurs établissements publics sont donc devenus la propriété des associations cultuelles qu’ils ont mises en place, et qui ont continué à nommer des consistoires.
En revanche, l’Église catholique a refusé la constitution d’associations cultuelles. Ses édifices du culte n’ont donc pas pu être attribués à de telles associations. Deux dispositions ont donc permis de régler le sort de ces édifices :
- D’une part, l’art. 5 de la loi du 2 janvier 1907 prévoit qu’ "à défaut d’associations cultuelles, les édifices affectés à l’exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion". Cette jouissance est gratuite.
D’autre part, l’art. 1er de la loi du 13 avril 1908 a complété ce dispositif, en prescrivant "que par exception au régime des attributions de biens par décret, les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et les meubles les garnissant deviendront la propriété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés s’ils n’ont été ni restitués, ni revendiqués dans le délai légal". Ainsi, les églises construites avant 1905 sont devenues, dans leur très grande majorité, la propriété des communes.
Cependant, les édifices du culte acquis ou construits après 1905 sont la propriété des seules personnes privées qui les ont acquis ou construits, celles-ci sont généralement des associations cultuelles ou des associations diocésaines, ou des associations régies par la loi du 1er juillet 1901.
Enfin, la propriété de l’édifice implique, non seulement, celle des immeubles par destination que sont les meubles fixés à l’édifice (tableaux, stalles, orgues, cloches, statues…), mais aussi celle des objets mobiliers qu’il renferme. Si les objets mobiliers garnissant l’édifice du culte avant 1905 appartiennent au propriétaire de l’édifice, ils restent grevés de l’affectation cultuelle, de sorte que la collectivité publique propriétaire ne peut en faire un autre usage que celui réservé à la pratique de la religion (nous ajouterons "aux rites").

Cet exposé liminaire permet de tirer les conclusions suivantes 

- Lorsque l’édifice cultuel est la propriété de la commune, et que sa gestion n’a pas été confiée à une association constituée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, il appartient en théorie au maire d’en définir les modalités de son utilisation.
- Si des associations à caractère cultuel ou religieux (à notre sens, ces deux expressions seraient susceptibles d’être utilisées) ont été constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, elles paraissent compétentes en vertu de l’art. L. 2223-29 du CGCT, pour se prononcer sur des demandes de dépôt temporaire de corps, selon les dispositions énoncées à l’art. R. 2213-29 du CGCT.
Cette compétence est renforcée par l’art. L. 2223-29 du CGCT, qui expose : "Les fabriques et consistoires conservent le droit exclusif de fournir les objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration intérieure et extérieure de ces édifices. Le service attribué aux fabriques est gratuit pour les indigents."
Il s’agit là de la gestion du service dit "intérieur des pompes funèbres", et force sera d’admettre que la codification des textes législatifs effectuée par la loi n° 96-142 du 21 février 1996 n’a pas donné lieu à la mise en cohérence de la législation qui date, pour l’essentiel, de textes anciens, (comme le décret-loi du 23 prairial an XII, de la loi du 28 décembre 1904, et plus récemment la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993), avec la loi du 9 décembre 1905 et les textes subséquents, précités.
Il ne peut être contesté que les fabriques ont bien disparu du paysage juridique, car supprimées par le législateur le 9 décembre 1905, mais dans certains cas des associations diocésaines ou paroissiales ont vu le jour et, en relation avec la prêtrise ou l’archevêché, paraissent compétentes pour autoriser le dépôt temporaire d’un corps dans l’édifice cultuel.
Mais, pour autant, cette considération permet-elle de valider en pratique cette faculté offerte par le droit positif ? La question essentielle qui doit être posée est la suivante : "Dans quel local aménagé dans le lieu de culte ce dépôt temporaire peut-il être effectué ?". En l’absence de crypte, est-il logique et sérieux d’évoquer dans le droit français ce type de dépôt, qualifié de temporaire, mais dont la durée excède six jours à compter du décès, étant précisé que le dimanche ou un jour férié n’y sont pas décomptés.
Dans sa réponse à la question posée par Jean-Louis Masson au ministre de l’Intérieur, à propos des dépôts temporaires dans les édifices cultuels, précitée, le ministre de l’Intérieur fournit des éléments, certes indicatifs, mais qui ne peuvent revêtir un caractère probant au plan plus matériel que juridique, pour les dépôts dont la durée serait inférieure à six jours.
En effet, il apporte réponse, dans un premier temps, à la situation évoquée par M. Jean-Louis Masson qui ne peut être considérée juridiquement comme un dépôt temporaire de corps, sa durée de deux jours n’entrant pas dans le champ d’application des articles R. 2213-26 et R. 2213-29 du CGCT. En effet, pour le ministre, la pratique qui consiste pour certaines familles à déposer le corps après mise en bière de leur proche défunt pendant un jour ou deux à l’église peut être regardée comme conforme à la réglementation en vigueur.
Au surplus, le ministère estime que le respect des règles sanitaires est assuré par l’utilisation d’un cercueil hermétique, imposé par ce même art. R. 2213-29, lequel spécifie qu’"après la fermeture du cercueil, effectuée conformément aux dispositions de l’art. R. 2213-20, celui-ci peut être déposé temporairement [...] dans les conditions prévues aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35.
Mais, plus intéressantes sont les considérations contenues dans cette réponse, dès lors que la durée du dépôt temporaire entre dans le champ d’application du règlement. Il ajoute, en effet, que l’utilisation d’un cercueil hermétique est obligatoire pour le dépôt d’un corps dans un édifice cultuel au-delà d’une durée de six jours (art. R. 2213-26 du Code précité). Enfin, et toujours selon l’art. R. 2213-29 du CGCT, l’autorisation du dépôt est donnée par le maire de la commune du lieu du dépôt.
Pour le ministre, il apparaît nécessaire que l’autorisation de déposer le cercueil soit également accordée par le prêtre desservant la paroisse, dans la mesure où ce dernier est, en sa qualité de ministre du culte, le garant du bon usage de l’édifice conformément à la destination cultuelle qui lui a été donnée par la loi. À ce titre, il est chargé de la police à l’intérieur de l’édifice dont il a reçu l’affectation (Cour de Cassation. Civile, 19 juillet 1966, SNCF et dame Vautier c/ Chanoine Rebuffat)".
À l’aune de ces précisions, il est possible d’admettre que le maire, après avis du prêtre ou de l’association diocésaine ou paroissiale, peut, si la présence d’un corps dans un édifice cultuel occasionne un trouble sérieux à l’ordre public, refuser l’autorisation du dépôt temporaire dans un édifice religieux, après concertation avec le prêtre ou l’autorité diocésaine, cette situation étant très exceptionnelle (personnellement, en ma qualité d’ancien directeur général des opérations funéraires de la Ville de Marseille, détenteur d’une délégation du maire pour la délivrance des autorisations consécutives à un décès, je n’ai jamais durant seize années été confronté à une telle demande).
Au-delà est posée la question suivante : ce type de dépôt temporaire doit-il subsister ? À notre avis, il s’agit d’une virtualité qui ne répond pas à un besoin réel et pertinent, notamment avec le développement des techniques de conservation des corps et l’émancipation des chambres funéraires, voire mortuaires.

Le dépôt temporaire des corps dans un crematorium

Selon le décret n° 94-1117 du 20 décembre 1994, modifié par le décret n° 2000-318 en date du 7 avril 2000, codifié aux articles L. 2223-100 à L. 2223-109 du CGCT, relatif aux prescriptions applicables aux crématoriums, publié au JORF du 9 avril 2000, le crématorium se divise en une partie publique réservée à l’accueil des familles, et une partie technique réservée aux professionnels.
Art. D. 2223-101 : "La partie publique du crématorium comprend, au minimum, un local d’accueil et d’attente des familles, une salle de cérémonie et de remise de l’urne cinéraire à la personne qui a pourvu aux funérailles en vue de la disposition de celle-ci selon l’une des mentions de l’art. R. 2213-39.
Elle comprend une salle de présentation visuelle de l’introduction du cercueil dans le four de crémation." Les dispositions de l’art. D. 102 (traitant des isolations acoustiques et des revêtements intérieurs de la salle de cérémonie et de remise de l’urne cinéraire à la personne qui a pourvu aux funérailles) n’apportent rien dans ce débat.
L’art. L. 2223-103 du CGCT traite de la partie technique du crématorium, dont il ne paraît pas utile de rappeler les prescriptions qui y sont énoncées, car, en toute logique, un dépôt temporaire de corps dans un tel équipement funéraire ne peut s’opérer que dans un lieu public, étant néanmoins précisé que l’examen des articles suivants du CGCT (D. 2223-104 à D. 2223-109) ne révèle aucune existence de normes applicables à l’existence d’un local dédié aux dépôts temporaires de corps.
Après lecture, force est de constater qu’il n’existe dans les prescriptions applicables à l’aménagement des crématoriums, qu’elles soient afférentes aux éléments constitutifs de la partie publique ou de la partie technique, aucune obligation d’aménager une salle dédiée aux dépôts de cercueils hermétiques au-delà de six jours, sans inclusion du dimanche et d’un jour férié. Selon ces textes, aucun local ne doit être aménagé pour effectuer de tels dépôts temporaires de corps excédant six jours à compter du décès.

Dès lors, la question qui doit être posée est la suivante : "En quel lieu un tel dépôt pourrait-il être effectué dans un crématorium ?". En tant qu’ancien gestionnaire du complexe du crématorium de la Ville de Marseille, jusqu’à son transfert obligatoire au profit de la Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole, je n’ai jamais été saisi d’une telle demande, sachant que, de par sa configuration et son volume d’activités, nous n’aurions pu y répondre favorablement.
En conclusion, hormis l’aménagement exprès d’une telle salle qui serait incorporée dans la partie publique, permettant à la famille de venir se recueillir auprès de la dépouille de son parent défunt, un tel dépôt, qualifié par le règlement de "temporaire", ne pourrait, en pratique, être effectif. Sauf à modifier le contenu des prescriptions techniques applicables à l’aménagement des crématoriums, afin de respecter les obligations réglementaires, cette éventualité, si la situation actuelle venait à se perpétuer, devrait être radiée des textes qui sont consacrés dans le CGCT aux dépôts temporaires de corps dans un crématorium (rappel articles R. 2213-26 et R. 2213-29).

Les dépôts temporaires dans une chambre funéraire

Les mêmes observations, voire critiques, seront exprimées à l’égard de la possibilité de tels dépôts, avec cependant une réserve résultant de la présence de salons de présentation. Les prescriptions techniques applicables aux chambres funéraires ont été édictées, d’abord, par le décret n° 94-1118 du 20 décembre 1994, lequel a été abrogé et remplacé par le décret n° 99-662 du 28 juillet 1999. Les principes posés dans l’aménagement des crématoriums sont renouvelés dans ce décret, à l’instar de celui du 20 décembre 1994 pour les chambres funéraires.
En son art. 1er, le décret réitère la règle selon laquelle une chambre funéraire doit être aménagée de façon à assurer une séparation entre la partie destinée à l’accueil du public, comprenant un ou plusieurs salons de présentation, et la partie technique destinée à la préparation des corps.
Afin d’éviter des croisements entre les agents de la chambre funéraire et le public, l’accès à la chambre funéraire des corps avant mise en bière ou du cercueil s’effectue par la partie technique à l’abri des regards. Les pièces de la partie technique communiquent entre elles de façon à garantir le passage des corps ou des cercueils hors de la vue du public.
Appartenant à la partie publique, chaque salon de présentation doit disposer d’un accès particulier vers la partie technique destinée au passage en position horizontale des corps ou des cercueils. La partie technique doit comporter, au moins, autant de cases réfrigérées que de salons de présentation.
En son art. 5, ce décret impose que la partie technique comporte, a minima, une salle de préparation qui dispose d’une surface utile au sol d’au moins 12 mètres carrés, équipée d’une table de préparation, d’un évier ou d’un bac à commande non manuelle et d’un dispositif de désinfection des instruments de soins, avec des installations sanitaires ou des protections murales appropriées, lavables et désinfectables.
Une lecture plus approfondie de ce texte permettra de conforter la conviction qu’il n’existe aucune obligation d’aménager spécifiquement dans une chambre funéraire un local dédié au dépôt temporaire d’un corps, étant ici précisé que la création d’une salle de cérémonie n’est pas au nombre des obligations afférentes à la configuration de la partie publique, même si, à notre avis, une chambre funéraire n’a d’attractivité que pour autant que les opérateurs funéraires peuvent y organiser, in situ, l’ensemble des prestations afférentes à des obsèques, y compris une cérémonie civile ou religieuse. Demeure, donc, la seule possibilité envisageable, celle de déposer le cercueil hermétique dans un salon de présentation.
À notre sens, le gestionnaire d’une chambre funéraire ne verrait pas "d’un bon œil" une telle éventualité, car la finalité de l’utilisation des salons de présentation est de permettre aux familles de se recueillir auprès de leur défunt, présenté le plus souvent en cercueil "à visage découvert" dès lors que le corps aurait subi des soins de conservation ou, dans le cas contraire, le corps étant placé sur un dispositif de réfrigération individuel adapté.
La location des salons de présentation étant onéreuse, le plus souvent, les familles choisissent l’option de la mise à disposition pour une demi-journée, ou un jour, celui où, après une cérémonie civile ou religieuse, le corps sera acheminé vers sa sépulture définitive, consistant soit en une tombe, soit en une crémation.
Dès lors, nous réitèrerons, avec une nuance accentuée eu égard à l’option toujours possible de placer un corps en situation de dépôt temporaire dans un salon de présentation au risque de pénaliser les autres familles, sur l’aspect peu pertinent d’un tel lieu désigné par le règlement, la mise en œuvre d’une telle option paraissant largement aléatoire.

Les dépôts temporaires à la résidence du défunt ou d’un membre de sa famille 

Plus utiles sont, en revanche, les dépôts temporaires des corps, soit à la résidence du défunt, soit à celle d’un membre de sa famille, notamment en situation de crise sanitaire, comme cela s’est produit lors de l’épisode caniculaire de 2003. À cet égard, nous conseillons la lecture du rapport d’information n° 195 de Mme Valérie Letard et de MM. Hilaire Flandre et Serge Lepeltier, membres de la commission sénatoriale constituée après la canicule de 2003, intitulé : "La France et les Français face à la canicule : la leçon d’une crise", dans lequel on peut lire :
"Malgré la mobilisation exemplaire des services publics et le dévouement des personnels, le bilan humain de 14 802 victimes entre le 1er et le 20 août a constitué pour l’opinion un choc, une tragédie et aussi une grande surprise. On peut en effet "a priori" s’étonner que notre pays ait si mal réagi à ce "séisme thermique", alors même que le rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour l’année 2000 avait attribué au système de santé français la première place dans son classement. Mais, si notre pays excelle dans le domaine des soins, le retard accumulé en matière de prévention est désormais patent."
Les rapporteurs mettent également en exergue le rôle majeur des donneurs d’alerte que furent les opérateurs funéraires, notamment le Service Funéraire de la Ville de Paris (SFVP), société d’économie mixte délégataire du service extérieur des pompes funèbres de cette ville, ainsi qu’entre le 1er et 7 août 2003 les entreprises du groupe OGF.
Ce bilan humain a eu des conséquentes particulièrement graves sur le modèle français d’organisation des services funéraires, notamment dans le domaine de la conservation des corps, lorsque l’afflux a dépassé largement les capacités d’accueil des structures funéraires ou mortuaires (chambres funéraires, chambres mortuaires des établissements de santé publics ou privés ou des établissements sociaux ou médico-sociaux), ce qui avait conduit le préfet de police, autorité compétente à Paris et dans des départements limitrophes, à prendre des mesures exceptionnelles en prônant, par la voie d’un arrêté à caractère réglementaire, le dépôt temporaire des corps aux domiciles des défunts afin de permettre, d’une part, l’identification des parents dont la ou les personnes habilitées à pourvoir aux funérailles, dans un souci de respect de dignité du respect dû aux morts et, d’autre part, d’éviter que le SFVP ne croule sous le poids de la prise en charge des frais d’obsèques, sur le fondement de l’art. L. 2223-27 du CGCT. Il sera ici rappelé, à titre anecdotique, que des entrepôts frigorifiques inoccupés dans le marché international de Rungis avaient été réquisitionnés par l’autorité préfectorale.

Mais la commission sénatoriale a-t-elle tiré toutes les conséquences de cette faillite étatique ?

À cet égard, il sera précisé qu’en ma qualité de directeur général des services funéraires de la Ville de Marseille, j’avais été entendu par la commission sénatoriale dirigée par MM. Lecerf et Sueur, lors de la préparation de la loi du 19 décembre 2008, et, à ce titre, j’avais présenté les préconisations suivantes :
- Réduire le seuil d’obligation de création d’une chambre mortuaire dans les établissements de santé publics ou privés, sociaux ou médico-sociaux, à cent (100) décès par an, en moyenne annuelle, calculée sur les trois dernières années écoulées ;
- Modifier les normes techniques des chambres funéraires afin d’augmenter le nombre de cases réfrigérées, en les doublant voire les triplant par rapport aux nombre de salons de présentation.
- Pour les chambres mortuaires, l’arrêté en date du 7 mai 2001 relatif aux prescriptions techniques applicables aux chambres mortuaires des établissements de santé (version consolidée au 19 novembre 2017), prescrit en son art. 4 : "La zone technique de la chambre mortuaire comprend au moins un local de préparation des corps et doit être équipée, au minimum, de deux cases réfrigérées de conservation des corps par tranche même incomplète de deux cents décès annuels."
Or, considérant que ces chambres mortuaires des établissement de santé publics ou privés, voire des établissement sociaux ou médico-sociaux, sont susceptibles en cas d’insuffisance d’offre en chambre funéraire, mais aussi en situation exceptionnelle et d’urgence, sur réquisition des autorités de l’État compétentes, dont le préfet qui dispose d’un pouvoir réglementaire autonome de substitution à celui du maire d’une commune, de recevoir les corps des personnes décédées au domicile ou à la résidence d’un membre de sa famille, la capacité d’accueil des corps dans des structures spécifiquement aménagées pour leur conservation devrait être largement élargie, le critère actuel (deux cases réfrigérées de conservation des corps par tranche même incomplète de deux cents décès annuels), paraissant largement insuffisant, non seulement en situation normale devant l’augmentation constante des décès en milieu hospitalier ou en maison de retraite, mais aussi en cas de survenance d’épisodes caniculaires, ou de catastrophes naturelles.
Des propositions qui, bien que n’ayant pas été retenues par la commission sénatoriale présidée par MM. Lecerf et Sueur, n’en demeurent pas moins une base de travail pour une évolution de la législation ou de la réglementation funéraire. Une suggestion à faire prospérer auprès de nos élus, parlementaires au sein de l’Assemblée nationale ou du Sénat.

Jean-Pierre Tricon
Co-auteur du "Traité de Législation et Réglementation Funéraire"
Consultant/formateur

Résonance n° 136 - Janvier 2018

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations