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Arrêté du 12 juillet 2017 fixant la liste des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires mentionnées à l’art. R. 2213-2-1 du CGCT

 

Cet arrêté précise la liste des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires est précisée dans cet arrêté.

La pratique des soins de conservation est également interdite sur le corps des personnes atteintes au moment de leur décès de l’une des infections transmissibles mentionnées aux articles 1er, 2 et 3.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la pratique de prélèvements à des fins scientifiques ou d’autopsies médicales, ni à la récupération des prothèses fonctionnant au moyen d’une pile avant mise en bière conformément aux dispositions de l’art. R. 2213-15 du CGCT dans les conditions permettant de respecter les précautions de nature à éviter toute contamination du personnel ou de l’environnement.

L’arrêté du 20 juillet 1998 fixant la liste des maladies contagieuses portant interdiction de certaines opérations funéraires est abrogé.

Cet arrêté entre en vigueur compter du 1er janvier 2018.

Arrêté du 12 juillet 2017 fixant les listes des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires mentionnées à l’art. R. 2213-2-1 du CGCT
NOR : SSAP1719262A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/7/12/SSAP1719262A/jo/texte
La ministre des Solidarités et de la Santé,
Vu le CGCT, notamment ses articles R. 2213-2-1, R. 2213-25 et R. 2213-27 ;
Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1211-2, L. 1232-1, L. 1232-5 et L. 6312-1 ;
Vu l’arrêté du 16 juillet 2007 fixant les mesures techniques de prévention, notamment de confinement, à mettre en œuvre dans les laboratoires de recherche, d’enseignement, d’analyses, d’anatomie et cytologie pathologiques, les salles d’autopsie et les établissements industriels agricoles où les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des agents biologiques pathogènes;
Vu l’avis du HCSP en date des 9 et 27 septembre 2016 ;
Vu l’avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 6 juin 2017,
Arrête :

Article 1

I. - La liste des infections transmissibles établie en application du a de l’art. R. 2213-2-1 du CGCT est la suivante :
1° Orthopoxviroses ;
2° Choléra ;
3° Peste ;
4° Charbon ;
5° Fièvres hémorragiques virales graves et contagieuses.
II. - Le corps des personnes atteintes au moment de leur décès de l’une de ces infections est déposé en cercueil hermétique équipé d’un système épurateur de gaz répondant aux caractéristiques définies à l’art. R. 2213-27 du CGCT, immédiatement après la découverte du décès en cas de décès à domicile ou avant la sortie de l’établissement en cas de décès dans un établissement de santé. Il est procédé sans délai à la fermeture définitive du cercueil.

Article 2

I. - La liste des infections transmissibles établie en application du b de l’art. R. 2213-2-1 du CGCT est la suivante :
1° Rage ;
2° Tuberculose active sensible aux antituberculeux, non traitée ou traitée pendant moins d’un mois et tuberculose active documentée ou fortement suspectée d’être à souche multi ou ultra-résistante (MDR ou XDR) quel que soit le traitement ;
3° Toute maladie émergente infectieuse transmissible (syndrome respiratoire aigu sévère…) après avis du HCSP. Les avis du HCSP sont disponibles sur le site du Haut Conseil (http://www.hcsp.fr).
II. - Le corps des personnes atteintes au moment de leur décès de l’une de ces infections est déposé en cercueil simple, répondant aux caractéristiques définies à l’art. R. 2213-25 du CGCT, immédiatement après la découverte du décès en cas de décès à domicile ou avant la sortie de l’établissement en cas de décès dans un établissement de santé. Il est procédé sans délai à la fermeture définitive du cercueil.

Article 3

La liste des infections transmissibles établie en application du c de l’art. R. 2213-2-1 du CGCT est la suivante :
- la maladie de Creutzfeld-Jakob.

Article 4

I. - La liste des infections transmissibles établie en application du e de l’art. R. 2213-2-1 du CGCT est la suivante :
- tout état septique grave.
II. - La pratique des soins de conservation est également interdite sur le corps des personnes atteintes au moment de leur décès d’une des infections transmissibles mentionnées aux articles 1er, 2 et 3.

Article 5

Ces dispositions ne font pas obstacle à la pratique de prélèvements à des fins scientifiques ou d’autopsies médicales, ni à la récupération des prothèses fonctionnant au moyen d’une pile avant mise en bière conformément aux dispositions de l’art. R. 2213-15 du CGCT dans les conditions permettant de respecter les précautions de nature à éviter toute contamination du personnel ou de l’environnement.

Article 6

L’arrêté du 20 juillet 1998 fixant la liste des maladies contagieuses portant interdiction de certaines opérations funéraires est abrogé.

Article 7

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 8

Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 juillet 2017.
Agnès Buzyn

 

Instances fédérales nationales et internationales :

FNF - Fédération Nationale du Funéraire FFPF - Fédération Française des Pompes Funèbres UPPFP - Union du Pôle Funéraire Public CSNAF - Chambre Syndicale Nationale de l'Art Funéraire UGCF - Union des Gestionnaires de Crématoriums Français FFC - Fédération Française de Crémation EFFS - European Federation or Funeral Services FIAT-IFTA - Fédération Internationale des Associations de Thanatoloques - International Federation of Thanatologists Associations